Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00386


Vérifier : TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f0da195da062e049b61a

Texte de la décision

15,120 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[W] [H]

c/

[Y] [I]
[Q] [I]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic - la SARL IMMOLYS

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIMR

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SARL CANNET - MIGNOT - 81la SCP LDH AVOCATS - 16-1Me Nathalie MINEL-PERNEL - 107

ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [W] [H]
née le 20 Janvier 1960 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

M. [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1]
représenté par son syndic - la SARL IMMOLYS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 août 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [W] [H] est propriétaire d’un appartement, assuré auprès de la Matmut, qui constitue sa résidence principale, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1] . Madame [Y] [I] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires de l’appartement situé au dessus.

Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2026, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 28 juillet 2026, Madame [W] [H] a fait assigner en référé à heure indiquée Madame [Y] [I], Monsieur [Q] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1],pris en la personne de son syndic la société Immolys au visa des articles 485 al2 et 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
-ordonner une mesure d’expertise,
-statuer de ce que de droit sur les dépens.

Madame [W] [H] fait valoir que:
-son appartement a subi des dégâts des eaux successifs les 27 décembre 2024 et le 28 janvier 2025 qui endommageait la cuisine ; de nouveaux dégâts intervenaient si bien que le plafond de la cuisine et le placard de la chambre mitoyenne étaient gorgés d’eau et que le plafond de la cuisine tombait le 21 avril 2025 ;
-l’expert mandaté par la Matmut ne pouvait pas déterminer les causes du sinistre, faute de pouvoir accéder à l’appartement des consorts [I] ;
-un nouveau dégât des eaux important était constaté par Madame [H] à son retour à son domicile le 8 juillet 2025 qui endommageait une autre chambre, le placard attenant, la salle de bain, les WC, l’entrée et le placard du couloir de l’entrée ;
- une recherche de fuites confiée par le syndic à la société Belfor concluait dans un rapport du 29 septembre 2025 à un engorgement de la conduite d’évacuation principale de la salle de bains de Madame [I] et constatait qu’une réparation de fortune était intervenue avec un simple adhésif au niveau du siphon de la baignoire ;
-un nouveau dégât des eaux intervenait le 13 novembre 2025 au niveau du plafond de la cuisine qui avait été remis à neuf en octobre 2025 ;
- les parties communes étaient également endommagées par les fuites ;
- les consorts [I] ne permettaient pas l’accès à leur appartement aux deux experts de leurs compagnies d’assurance respectives les 24 novembre et 19 décembre 2025 ;
-le 3 décembre 2025, les consorts [I] faisaient intervenir l’entreprise [D] ;
-le 17 juillet 2026, un nouveau dégât des eaux impactait la cuisine, avec un plafond constitué pour partie d’une bâche à nouveau plein d’eau et de l’eau qui s’écoulait dans les placards ;
-le 23 juillet 2026, dans la nuit, les consorts [I] utilisaient leur machine à laver et l’eau coulait à nouveau chez Madame [H] dans la cuisine et dans les placards ;
- les consorts [I] faisaient intervenir un plombier le 24 juillet 2026.
- Madame [H] vit dans un appartement quasi-insalubre et présente des symptômes médicaux pouvant résulter d’une exposition à l’humidité ;
- seule une expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine des sinistres à répétition et les travaux nécessaires pour y mettre fin ; Madame [H] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure d’instruction , au contradictoire du syndicat des copropriétaires, l’expertise devant permettre de déterminer l’étendue des dommages tant sur les parties privatives que communes.
- en réponse aux écritures des consorts [I], Madame [H] a répliqué que l’intervention de la société UTTS le 24 juillet 2026 consistant dans le changement du mitigeur de l’évier, comme l’intervention de l’entreprise [D] après les sinistres précédents ne suffisent pas à déterminer les causes des sinistres et à s’assurer que les interventions nécessaires ont été effectuées ; que la recherche de fuite dont se prévalent les consorts [I] concernait les dégâts touchant la salle de bains de Madame [H] et non sa cuisine.

Madame [J] [I] et Monsieur [Q] [I] ont demandé au juge des référés au visa des articles 145, 146 et 263 du code de procédure civile de :
- constater que la cause des sinistres antérieurs au 3 décembre 2025 a été identifiée par la société Belfor et réparée par l’entreprise [D],
- constater que la cause du sinistre du 17 juillet 2026 a été identifiée et réparée par l’entreprise UTTS le 24 juillet 2026 .
-débouter Madame [W] [H] de sa demande d’expertise judiciaire,
- la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- la condamner aux entiers dépens.

Les consorts [I] considèrent ainsi que l’intégralité des sinistres invoqués par Madame [H] au soutien de sa demande d’expertise a fait l’objet d’une identification technique de sa cause et d’une réparation, ce qui prive la demande d’expertise de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que par ailleurs par application des articles 146 et 263 du code de procédure civile , l’expertise judiciaire a un caractère subsidiaire et ne peut être ordonnée que si aucune autre mesure moins contraignante ne permet d’éclairer utilement les parties ou la juridiction.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 6] a demandé au juge des référés de :
-lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise faite par Madame [H],
-lui donner acte de ses protestations et réserves,
- juger que les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la partie requérante.

Il a exposé qu’alors qu’il a été assigné parce que les parties communes pouvaient avoir été affectées par les dégâts des eaux, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement dont est propriétaire Madame [H] est affecté depuis décembre 2024 de dégâts des eaux à répétition qui ont impacté la cuisine, avec un effondrement du plafond et qui ont également touché une chambre , les sanitaires et le couloir, ces dégâts des eaux importants allégués étant intervenus dans deux zones différentes et étant étayés par les déclarations de sinistre, rapports d’expertise amiable et les photographies versées au dossier particulièrement édifiantes sur l’état de l’appartement de Madame [H].
En l’état des pièces versées au dossier par les parties, le juge des référés ne peut pas estimer, comme soutenu par les consorts [I], que les causes de ces dégâts des eaux sont à ce jour parfaitement identifiées et que les réparations nécessaires ont été effectuées suite au rapport de recherche de fuite de septembre 2025, par une intervention de l’entreprise [D] le 5 décembre 2025 avec une facture de 157, 30 euros faisant état de « petites fournitures » et « mise en place de cet ensemble » sans davantage de précisions sur cette intervention alors que le rapport de recherche de fuite préconisait l’intervention d’un professionnel pour dégorger l’évacuation puis d’un plombier pour traiter l’étanchéité de l’évacuation sous la baignoire ; de la même façon, une intervention de la SARL UTTS le 24 juillet 2026 pour remplacer le mitigeur de l’évier pour un montant de 218, 90 euros n’est pas de nature à déterminer la cause des derniers dégâts des eaux intervenus.
Il convient également de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’expertise sollicitée en référé.
Dès lors , Madame [H] justifie à l’évidence d’un motif légitime pour voir désigner un expert judiciaire chargé de déterminer pour chaque sinistre l’origine et les causes de celui-ci et les travaux devant être effectués pour éviter tout nouveau sinistre ainsi que les préjudices qu’elle a subis.
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne s’oppose pas à ladite mesure d’expertise, avec les protestations et réserves d’usage.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [H] à ses frais avancés.
Les consorts [I] sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur les lieux au [Adresse 8] à [Localité 1] dans l’appartement de Madame [H] et dans l’appartement des consorts [I] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable, de recherche de fuite , les factures ou devis;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, notamment sur les différents dégâts des eaux allégués par Madame [H],

6. Examiner les appartements ainsi que le plancher bois séparatif entre ceux-ci, outre les parties communes concernées,

7. Décrire les désordres dans les deux appartements ainsi qu’au niveau du plancher bois et des parties communes, dire pour chacun des désordres constatés ou résultant des précédents dégâts des eaux allégués quelles en sont la ou les causes et l’origine,

8. Dire si des mesures conservatoires doivent être prises ou des travaux réalisés à titre conservatoire,

9. Dire quels travaux doivent être réalisés pour mettre fin aux fuites d’eau et infiltrations subis dans l’appartement de Madame [H],

10. Décrire les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement de Madame [H] et des parties communes et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état,

11. Fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse et le cas échéant le syndicat des copropriétaires ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).

Fixons la provision à la somme de 4000 euros concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [W] [H] à la régie du tribunal au plus tard le 28 septembre 2026;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.

Déboutons les consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons provisoirement Madame [W] [H] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.