TJ 56260, 27 août 2026, RG 25/00629
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Texte de la décision
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3QK
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Pierre POEY-LAFRANCE, avocat au barreau de VANNES
Madame [L] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre POEY-LAFRANCE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-01616 du 19/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me POEY-LAFRANCE
Copie à : - Me [W]
- M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00629. Jugement du 27 août 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 mars 2023, Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] ont donné à bail à Mme [S] [P] et M. [B] [J] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre les charges.
M. [J] a donné congé par courrier daté du 1er juillet 2023, indiquant n’avoir fait que le déménagement et n’avoir jamais demeuré dans l’habitation.
Le 30 avril 2025, Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] ont fait notifier à Mme [S] [P] un commandement de payer la somme de 1925,45 euros au titre des loyers et charges, en ce comprises les taxes d’enlèvement des ordures ménagères 2024 et 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] ont fait assigner Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 30 juin 2025,
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [S] [P] à leur payer :
- 4450,40 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 août 2025,
- depuis le 20 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé, assortie des intérêts au taux légal,
- condamner Mme [S] [P] à leur régler 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 14 août 2025.
A l'audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026, puis successivement au 26 mars et 28 mai 2026.
A l'audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [S] [P] exposant que la locataire est à la retraite ; qu’elle n’a pas saisi la commission de surendettement ; qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement dans la mesure où elle n’est pas en capacité de payer l’intégralité du loyer depuis le départ de son compagnon et qu’elle désire quitter les lieux.
Pour les moyens développés dans leurs dernières écritures reprises et actualisées à l’audience sur la demande financière, Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] demandent au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025,
- ordonner l’expulsion de Mme [P], ainsi que tout bien et occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire aux propriétaires au montant des loyers, révisable selon les stipulations contractuelles, et des charges qui auraient
été dus en cas de non résiliation du bail, en ce compris la taxe d’ordures ménagères, et ce jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 7585,25 euros selon décompte arrêté au 26 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 2092,07 euros, et à compter de la date du jugement pour le surplus,
- condamner Mme [P] à leur payer, pour la période postérieure au mois de mars 2026, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers, révisable selon les stipulations contractuelles, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en ce compris la taxe d’ordures ménagères, et ce jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance,
- débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. et Mme [I] indiquent formuler la demande financière au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, sous réserve d’une somme de 395 euros réglée par la défenderesse mais non encore perçue par le notaire en charge de la gestion locative du bien.
Pour les moyens repris dans ses conclusions plaidées à l’audience, Mme [S] [P] demande au juge de :
- débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre principal et reconventionnel :
- juger que le logement loué par Mme [P] est indécent,
- réduire le montant du loyer à la somme de 395 euros par mois depuis le mois de décembre 2024 jusqu’à mise en place d’un système de chauffage adapté au logement,
- condamner les époux [I], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à communiquer à Mme [P] des quittances ou reçus comportant l’adresse du logement loué,
- en tout état de cause,
- juger que la révision annuelle effectuée par les époux [I] est erronée et juger que le montant du loyer est de 790 euros,
- accorder un échelonnement du règlement de la dette locative en 36 mensualités et suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- débouter les époux [I] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 alinéa 1er du code de procédures civiles d’exécution,
- condamner les époux [I] à verser à Maître [U] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Sur interrogation du juge, Mme [S] [P] indique qu’elle conteste le calcul du loyer révisé mais ne conteste pas avoir été avisée de la volonté des bailleurs d’en indexer le montant.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
(...)
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande de réduction du montant des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
(...)Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat”.
Au regard de la nature des demandes reconventionnelles et de leur possible incidence sur la demande visant au constat d’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’analyser, en premier lieu, la demande de réduction du montant des loyers.
Sur le fondement des dispositions de l’article 20-1 précité, Mme [P] soutient que M. et Mme [I] lui ont loué une maison d’habitation indécente en ce qu’elle comporte un système de chauffage inadapté et que malgré ses réclamations, les bailleurs n’ont pas procédé à l’installation de radiateurs supplémentaires dans la pièce de vie et les chambres.
Elle entend faire valoir que l’installation actuelle, limitée à une cheminée à foyer, est considérée comme un chauffage d’appoint, dont l’approvisionnement régulier en bois ne lui permet pas de dépasser les 14 degrés en période hivernale.
Exposant qu’elle était malade lorsque ses bailleurs avaient décidé d’intervenir, elle demande au juge de réduire le loyer mensuel à la somme de 395 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la mise en place d’un système de chauffage adapté au logement.
M. et Mme [I] concluent au rejet des prétentions de la défenderesse et entendent faire valoir que Mme [P], qui sollicite opportunément la réduction du loyer au montant qu’elle règle effectivement depuis décembre 2024, n’a jamais sollicité la réduction du loyer contractuellement fixé, ou même saisi la commission départementale de conciliation.
Ils relèvent que le DPE, établi le 24 mars 2023 et remis à la locataire lors de la conclusion du bail notarié, indique que le logement est classé catégorie D et que la lecture du rapport du CDHAT, qui expose sans justification aucune qu’une cheminée à foyer fermée ne constituerait pas un chauffage principal ni ne justifie de la réalité d’une température insuffisante, permet de constater que les difficultés que Mme [P] allègue tiennent au fait qu’elle ne sait pas faire fonctionner correctement la cheminée et ne l’alimente pas suffisamment en bois compte tenu de son budget.
Ils soulignent en outre que Mme [P] leur a refusé l’accès au logement lorsqu’ils ont voulu y installer des radiateurs supplémentaires et qu’elle n’a jamais proposé ni demandé une autre date pour voir programmer cette intervention, pas plus qu’elle n’a donné une suite favorable aux récentes propositions en ce sens.
À titre liminaire, il ressort l’article 20-1 précité que Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Il se déduit de ces dispositions que “n'étant pas saisie d'une demande de travaux, [la Cour] n'avait pas le pouvoir d'ordonner la suspension des loyers au visa de ce texte” (Civ 3ème, 3 décembre 2020, n° 19-23.216).
En conséquence, n'étant pas saisie d'une demande de condamnation des propriétaires à réaliser les travaux afférents au système de chauffage, la présente juridiction n’a pas le pouvoir d'ordonner la réduction des loyers au visa de ce texte.
En outre et au surplus, il ressort des éléments du dossier que le chauffage du logement est assuré par une cheminée à foyer fermé équipée de grilles au rez-de-chaussée et à l’étage dans une des chambres et la salle d’eau, ainsi que par un radiateur dans la véranda, un radiateur à inertie dans la pièce de vie, un sèche serviette dans la salle de bain et un radiateur soufflant dans la salle d’eau à l’étage.
Le dossier technique immobilier réalisé le 24 mars 2023 permet de constater que le logement est classé en catégorie D au titre des performances énergétiques, que l’isolation est moyenne et le logement doté d’une vmc SF auto réglable et que le confort d’été est dit insuffisant avec la nécessité, pour l’améliorer, d’équiper les fenêtres de volets extérieurs ou brise-soleil, sans observations péjoratives sur une éventuelle insuffisance du système de chauffage.
Il apparaît enfin que si le rapport de la CDHAT indique qu’une “cheminée à foyer fermée est considérée comme un chauffage d’appoint et en aucun cas un chauffage principal”, cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif du dossier, ni aucun relevé de température tandis qu’aucune moisissure n’a été constatée et qu’il a été relevé que Mme [P] ne savait pas “comment gérer la cheminée efficacement” et se “heurt[ait] au prix du bois”, n’étant pas “en mesure d’avancer l’argent des livraisons et achet[ant] donc son bois petit à petit ce qui lui revient cher et ne permet pas de chauffer efficacement”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [P] sera déboutée de sa demande en réduction du montant du loyer.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Pour autant, s’agissant d’un ordre public de protection, les parties peuvent convenir d’un délai plus long qui serait plus favorable au locataire.
En l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 30 avril 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, dans la mesure où seule la somme mensuelle de 395 euros a été réglée entre le 30 avril et le 30 juin 2025.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [S] [P] n’a pas saisi la commission de surendettement.
Dès lors, les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 30 juin 2025.
Sur le montant du loyer
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 17-1, I et III de cette même loi précise que “Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande
La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation”.
M. et Mme [I] ont actualisé le montant de la dette locative à la somme totale de 7585,25 euros, taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprises, faisant état d’un loyer actualisé à la somme de 829,10 euros.
Mme [P] convient que les propriétaires ont manifesté leur volonté d’indexer le loyer dans leur assignation du 14 août 2025 mais précise qu’aucune demande de ce type n’avait été formulée antérieurement, de sorte que les époux [I] ne peuvent se prévaloir d’une augmentation rétroactive du loyer et que c’est de manière erronée qu’ils prennent en considération l’indice initial du bail, celui du 1er trimestre 2023, avec celui du 1er trimestre 2025.
Au constat que cette indexation serait erronée, Mme [P] demande au juge de fixer le montant du loyer à la somme de 790 euros.
R.G. N° 25/00629. Jugement du 27 août 2026
En application des dispositions de l’article 17-1 précité, et dans la mesure où le bailleur qui n’a pas réclamé la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée, le propriétaire doit se baser sur la variation de l’indice entre l’année précédente et l’année en cours, sans cumuler les augmentations d’indices des années antérieures.
Les modalités d’indexation étant dans le débat, il convient de prendre en compte l’indice de référence des loyers.
indice de référence des loyers applicables du trimestre concerné
Loyer précédent x ----------------------------------------------------------------------------------------------
indice de référence des loyers applicables du même trimestre de l’année précédente
145,47 (1er trimestre 2025)
soit en l’espèce, 790 x --------------------------------------------
143,46 (1er trimestre 2024)
Par conséquent, à compter du 1er septembre 2025, le loyer s’élevait à la somme de 801,06 euros.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Mme [S] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
S’il ressort des éléments du dossier que deux versements de 395 euros ont été réalisés les 5 et 27 mai, les bailleurs ont indiqué que le dernier versement n’était pas parvenu au notaire en charge de la gestion locative.
En tout état de cause, ces versements ne permettent pas de considérer que Mme [P] a repris le versement intégral du loyer avant l’audience. En outre, en l’état de ses finances, alors qu’après le dernier versement réalisé son compte se trouve débiteur d’une somme de 746,55 euros, Mme [P] n’est manifestement pas en situation de régler sa dette locative.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire, et de constater la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [P] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Au regard de la situation personnelle de la locataire qui a continué à régler une partie du loyer, aucun élément ne vient justifier de supprimer de supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Mme [S] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause ainsi un préjudice à Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 790 euros à compter du 30 juin 2025 et 801,06 euros à compter du 1er septembre 2025.
Cette indemnité sera due jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir, sur présentation de justificatifs, remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 6814,54 euros, après recalcul des indemnités d’occupation indexées, tel que jugé ci-avant, outre la somme totale non contestée de 518,35 euros au titre des ordures ménagères 2024 à 2026.
Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
En l'espèce, Mme [S] [P] a transmis une copie écran d’un versement supplémentaire de 395 euros la veille de l’audience.
Dans la mesure où les demandeurs ont indiqué que cette somme n’avait pas encore été créditée sur le compte locataire, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour permettre d’en déduire le montant.
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] [P] à verser à Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 7332,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1925,45 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande de transmission, sous astreinte, des quittances ou reçus
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, “le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu”.
Mme [P] expose que son assureur et elle n’ont eu de cesse de réclamer aux époux [I] ou à leur notaire des quittances ou reçus comportant la bonne adresse de location et que cette absence de transmission ne lui permet pas de constituer un dossier conforme de recherche de logement.
Elle sollicite en conséquence leur condamnation sous astreinte à communiquer les quittances ou reçus depuis la signature du bail.
M. et Mme [I] soulignent que Mme [P] est mal fondée à réclamer des quittances de loyers pour les très nombreux mois où elle n’en a pas intégralement réglé le montant et exposent que le notaire chargé, un temps, de la gestion des lieux a délivré des quittances ou reçus lorsqu’ils lui étaient demandés.
Ils indiquent avoir transmis à Mme [P] une attestation de paiement pour la période allant de janvier 2025 à février 2026.
Selon les éléments produits aux débats, il apparaît que M. et Mme [I] justifient d’un courrier récapitulatif des sommes perçues au titre des loyers depuis mai 2023 jusqu’à décembre 2024 inclus (pièce 27), ainsi que de la transmission de reçus de loyers de janvier à août 2025 (pièce 22).
Ces deux pièces comportent l’adresse du bien loué.
S’ils ont effectivement transmis les reçus des mois de septembre 2025 à mars 2026, ceux-ci mentionnent un loyer révisé de 829,10 euros, non conforme à celui fixé ci-avant.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [I] à transmettre à Mme [P] les quittances ou reçus des sommes perçues à compter de septembre 2025 et jusqu’à la présente décision, en tenant compte de l’indemnité d’occupation telle qu’indexée par le présent jugement.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’astreinte.
R.G. N° 25/00629. Jugement du 27 août 2026
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [S] [P] sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [S] [P] supportera.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de réduction du loyer ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [S] [P] de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
A défaut pour Mme [S] [P] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] de leur demande de réduction du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer qui aurait été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 790 euros à compter du 30 juin 2025 et 801,06 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 7332,89 euros, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1925,45 euros et à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées,
DIT que Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir, sur présentation de justificatifs, remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989 ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [S] [P] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] à transmettre à Mme [S] [P] les quittances ou reçus des sommes perçues à compter de septembre 2025, en tenant compte de l’indemnité d’occupation telle qu’indexée par le présent jugement ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à Mme [L] [K] épouse [I] et M. [Z] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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