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TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f24a195da062e049c059

Texte de la décision

35,022 caractères

R.G. N° 26/00049. Jugement du 27 août 2026
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6PR

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, substitué par Maître Anaïs GALLO, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [T] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2026-00563 du 20/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Eugénie BARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me COUESPEL DU MESNIL
Copie à : - Me BARDET-RAYNAUD
- M. le préfet du département
R.G. N° 26/00049. Jugement du 27 août 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2023, Mme [M] [C] épouse [U] a donné à bail à Mme [T] [S] un logement d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 732,07 euros, outre les charges.

Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de Mme [T] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [M] [C] épouse [U] a fait notifier à Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] un commandement de payer la somme de 1100,23 euros au titre des loyers et charges, outre la somme de 129,08 euros au titre de la facture Art’Elec, et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Le commandement a été dénoncé à Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] le 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Mme [M] [C] épouse [U] a fait assigner Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion de Mme [T] [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- condamner solidairement Mme [T] [S], Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] à lui payer :
- 1461,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, date d’expiration des effets du commandement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- à compter du 25 juin 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours,
- condamner Mme [T] [S] à procéder à la suppression du carport et de la dalle béton dans le jardin, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement dans un délai de 15 jours à compter de son départ des lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Mme [T] [S], Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] à lui régler 2500 euros de dommages-intérêts pour résisitance abisive, troubles et tracas,
- condamner solidairement Mme [T] [S], Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] à lui régler 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 15 janvier 2026.

À l’audience du 12 mars 2026, Mme [M] [C] épouse [U] et Mme [T] [S], étaient représentées par leurs Conseils. Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant.

A l'audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [T] [S] exposant que la locataire percevait des ressources pour un montant total de 2700,34 euros (salaire, pension d’invalidité, prestations familiales, rente éducative, allocation logement et pension de réversion) ; qu’elle n’avait pas déposé de dossier de surendettement ; qu’elle était en litige avec son bailleur au sujet de réparations à faire dans le logement, de sorte qu’elle avait décidé de déduire les réparations qu’elle avait elle-même effectuées et finalement de cesser de payer les loyers ; qu’elle a repris le paiement des loyers depuis janvier 2026 et souhaitait la mise en place d’un plan d’apurement mensuel à hauteur de 110 euros.

Représentée par son Conseil, Mme [M] [C] épouse [U] a confirmé l’ensemble de ses demandes, actualisant le montant de la créance locative à la somme de 6021,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Elle s’est opposée à tous délais et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Pour les moyens développés dans ses conclusions en défense n°1, sauf à préciser qu’elle a renoncé à la fin de non recevoir élevée, Mme [T] [S], représentée par son Conseil a demandé au juge de :
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer la dette locative à la somme de 2812,97 euros,
- lui accorder des délais de paiement pendant trois années,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
- dire n’y avoir lieu à astreinte,
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [U],
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Régulièrement assignés par remise de l’acte à leur personne, Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Mme [S] a justifié du bon respect de son obligation au titre de l’assurance contre les risques locatifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
(...)
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

A titre liminaire, si le commandement délivré le 13 mai 2025 rappelait à la locataire son obligation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, l’assignation délivrée ne fondait la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire que sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir l’impayé locatif.

Au demeurant, Mme [S] a justifié qu’elle était assurée sur la période allant que 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [M] [C] épouse [U] a fait notifier à Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] un commandement de payer la somme de 1100,23 euros au titre des loyers et charges.

Le commandement de payer du 13 mai 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de six semaines pour en régler les causes.

Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, puisqu’aucun paiement n’a été réalisé entre le 13 mai et le 24 juin 2025.

R.G. N° 26/00049. Jugement du 27 août 2026

Il ressort de l’évaluation sociale, non démentie à l’audience, que Mme [S] n’a pas saisi la commission de surendettement.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 24 juin 2025.

Aux termes des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Si Mme [T] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, il ressort cependant du décompte de la bailleresse qu’un versement de 787,58 euros a été réalisé pour l’échéance de mars 2026 mais que seule la somme de 393,79 euros a été réglée pour le mois d’avril suivant, sans aucun versement de la MSA.

À l’exception d’un décompte établi par la locataire elle-même, qui ne saurait constituer une preuve au sens des dispositions des articles 1353 alinéa 2 du code civil et 9 du code de procédure civile, Mme [S] ne justifie pas avoir réglé l’entier loyer des mois d’avril et mai 2026, alors que le bail prévoit un paiement à échoir, le 1er de chaque mois.
En outre, si ledit décompte fait état du versement de l’aide personnalisée au logement, l’attestation de ce même organisme, pour la période d’août 2025 à mars 2026, permet de constater que cette aide a cessé d’être versée après l’échéance de décembre 2025.

Il s’en déduit donc que Mme [S] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [T] [S] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Mme [T] [S] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à Mme [M] [C] épouse [U] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Cette indemnité sera due à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les demandes financières

Sur les loyers et charges

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la bailleresse produit un décompte (pièce 13) aux termes duquel il ressort que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 5892,42 euros, déduction faite du montant de la facture VMC étudiée ci-après.

Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.

En l'espèce, Mme [T] [S] conteste le montant revendiqué et entend voir fixer la dette locative à la somme de 2812,97 euros, au motif que plusieurs règlements effectués n’ont pas été pris en compte par la bailleresse.
S’agissant des règlements qu’elle prétend avoir effectués, force est de constater qu’hormis ses propres écritures, Mme [S] ne verse aux débats aucun justificatif.

En conséquence, Mme [T] [S] est redevable à l’égard de Mme [M] [C] épouse [U] d’une somme de 5 892,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Sur la demande au titre de la réparation de la VMC

Mme [M] [C] épouse [U] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui régler la somme de 129,08 euros au titre d’une facture Art’Elect pour une intervention de dépannage et le remplacement d’une bouche d’extraction.

Par mail du 14 juillet 2025, la locataire a contesté devoir prendre en charge cette facture.

Il ressort de la facture en question, pièce 9 de la demanderesse, qu’elle est datée du 1er février 2023, soit avant la signature du contrat de bail liant les parties, de sorte que Mme [U] ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions à ce titre à l’encontre de Mme [S].

S’agissant de la facture de remplacement du chauffe-eau

Mme [S] expose qu’il convient de déduire de la dette locative la somme de 244,40 euros qu’elle a été contrainte de régler au titre du remplacement du chauffe-eau, alors que ce type d’intervention constitue une dépense de gros entretien incombant au bailleur au titre de son obligtion de délivrer un logement décent et de maintenir les équipements de chauffage et d’eau chaude en bon état de fonctionnement.

Il ressort de la facture Weldom produite aux débats (pièce 2) que Mme [S] a acquis un chauffe-eau de 200 L le 3 octobre 2025 pour la somme de 244,40 euros.

Aux termes de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives, que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret, soit:
IV. - Installations de plomberie.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

Si le changement d’un chauffe-eau ne constitue pas une menue réparation, force est néanmoins de constater que Mme [S] ne justifie pas qu'elle aurait avisé la bailleresse d'une quelconque difficulté inhérente à cet équipement, pas plus qu'elle n'établit que le chauffe-eau acheté par ses soins a été effectivement installé dans le logement loué à Mme [U].

Faute pour elle de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, elle en sera déboutée.

En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [S] à payer Mme [M] [C] épouse [U] une somme de 5 892,42 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 31 mai 2026.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 1100,23 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les demandes à l’égard de la caution

Aux termes de l’article 22-1, alinéa 4 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, “Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.

Selon les deux premiers alinéas de l’article 2297 du code civil, “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfice”.

Il ressort des actes de caution solidaire signés par Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] que ceux-ci se sont engagés en ces termes :
“J'ai pris connaissance du montant du loyer de 732,07 € (sept cent trente-deux euros et sept centimes) mensuel. Il sera révisé annuellement tous les 1 Janvier selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L’indice actuel étant celui du « 2 ème trimestre de l'année 2022 » (indice irl 135,84).
Je m'engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par le LOCATAIRE Mme [T] [S] (née [W]) en cas de défaillance de ce dernier. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement.
Cet engagement pour une caution solidaire est plafonnée à 6 ans pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d'occupation, des dégradations, réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages-intérêts. Le montant que je m'engage à rembourser en cas de défaillance du locataire ne pourra excéder la somme de 26 534,52 € (vingt-six mille cinq cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes).
Je reconnais également avoir pris connaissance de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi rédigé : « Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation”.

Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions moins de quinze jours après sa délivrance à la locataire.

Par conséquent, en leur qualité de caution, Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] seront solidairement condamnés avec Mme [T] [S] au paiement de toutes les sommes mises à la charge de cette dernière au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ci-dessus précisés.

Sur la demande de remise en état des locaux

Selon l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (...).

Mme [U] entend faire valoir que Mme [S] a procédé à l’installation d’un carport au niveau du pignon de la maison louée et à la réalisation d’une dalle en béton pour une piscine hors-sol, sans avoir préalablement sollicité son autorisation.
Elle demande donc la condamnation de la défenderesse à remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, dans un délai de quinze jours après son départ, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.

Mme [S] ne conteste pas ces installations, ni ne prétend avoir eu l’autorisation de la bailleresse mais expose que lesdits aménagements ont eu pour effet principal d’embellir le bien loué et s’engage, si le juge venait à ordonner son expulsion, à remettre spontanément les lieux en état, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’astreinte, dont elle demande le rejet.

Faute pour la locataire d’avoir sollicité l’autorisation de la propriétaire, Mme [S] sera condamnée à remettre les lieux en état.

Pour autant, dans la mesure où il n’est pas établi que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, cette remise en état devra intervenir, conformément à la demande subsidiaire, dans un délai de quinze jours après son départ.

Dès lors que la bailleresse est en droit de récupérer un bien conforme à celui qu’elle avait donné à bail, il conviendra d’assortir cette condamnation d’une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Mme [M] [C] épouse [U], qui ne motive pas sa demande dans le corps de ses écritures, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et causé par la mauvaise foi de Mme [T] [S].

Il convient par conséquent de débouter Mme [M] [C] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [T] [S], Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [C] épouse [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025 ;

DEBOUTE Mme [T] [S] de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;

A défaut pour Mme [T] [S] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 25 juin 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;

FIXE le montant de la dette locative à la somme de 5 892,42 euros ;

DEBOUTE Mme [M] [C] épouse [U] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de la VMC ;

DEBOUTE Mme [T] [S] de sa demande au titre du changement du chauffe-eau ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [M] [C] épouse [U] la somme de 5 892,42 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 31 mai 2026 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 1100,23 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], et Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de cautions, à payer à Mme [M] [C] épouse [U] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées ;

CONDAMNE Mme [T] [S] à remettre en état les lieux loués en procédant au retrait du carport au niveau du pignon de la maison louée et à la dalle en béton pour une piscine hors-sol dans le jardin, dans un délai de quinze jours après son départ ;

DIT que faute pour Mme [T] [S] d’avoir procédé à la remise en état des lieux, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant trois mois à 50 euros par jour de retard ;

DEBOUTE Mme [M] [C] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [T] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de cautions, à verser à Mme [M] [C] épouse [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S] et Mme [A] [S] en leur qualité de cautions, aux entiers dépens de l’instance , en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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