TJ 56260, 25 août 2026, RG 24/01229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL / MM
N° RG 24/01229 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETBY
MINUTE N° 26/144
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[W] [L], [Q] [U] épouse [L]
c/
S.A.R.L. OCEANE HABITAT, S.A. ABEILLE IARD&SANTÉ
ENTRE :
Monsieur [W] [L], demeurant 23 rue de l’Ile à Bacchus - 56760 PENESTIN
Madame [Q] [U] épouse [L], demeurant 23 rue de l’Ile à Bacchus - 56760 PENESTIN
Représentés par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
ET :
La S.A.R.L. OCEANE HABITAT, sise 2 rue Gutenberg - ZI du Landas - 44160 PONTCHATEAU
Représentée par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
La S.A. ABEILLE IARD&SANTÉ, sise 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
Suivant contrat de construction signé le 10 septembre 2020, Monsieur [W] [L] et Madame [Q] [U] épouse [L] ont confié à la société OCEANE HABITAT la construction d’une maison à usage d’habitation sise 23, rue de l’île de Bacchus à PENESTIN (56) pour le prix de 170.250 €. Le contrat prévoyait la pose d’un plafond chauffant au rez-de-chaussé.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi le 02 novembre 2021.
Les époux [L] ont pris possession de l’ouvrage le 23 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2022, les époux [L] ont indiqué à la société OCEANE HABITAT avoir constaté l’absence de chauffage dans la salle de bain, les WC, dans le couloir accédant aux chambres ainsi que dans l’entrée et l’ont mis en demeure d’avoir à reprendre ces non-conformités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2022, la société OCEANE HABITAT a indiqué aux époux [L] que les sèches-serviettes font office de chauffage, que les WC n’ont pas l’obligation d’être chauffés et que l’entrée, faisant partie de la pièce de vie, est à la même température que le salon. Par ce même courrier, la société a proposé aux époux le remplacement des sèches-serviettes de la salle de bain par des sèches-serviettes soufflants.
Par courrier du même jour, les époux [L] ont refusé la proposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mars 2022, les époux [L] ont mis en demeure la société OCEANE HABITAT d’intervenir afin de rendre accessible la vanne d’arrêt d’urgence d’eau.
La tentative de conciliation entre les parties a donné lieu à un constat d’échec établi le 04 juillet 2022.
Le 29 août 2022, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [L] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage. La société ABEILLE IARD & SANTE a mandaté le cabinet EQUAD CONSTRUCTION qui a remis son rapport d’expertise amiable le 20 octobre 2022. En se fondant sur ce rapport, l’assureur a informé les époux [L] ne pas donner de suite favorable à la déclaration de sinistre, l’absence de chauffage par le plafond n’étant pas matériellement constatée par l’expert et l’inaccessibilité de la vanne d’arrêt d’eau ne relevant pas de la garantie décennale couverte par le contrat d’assurance.
Par acte du 25 octobre 2022, les époux [L] ont fait assigner la SARL OCEANE HABITAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 25 novembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la jonction des instances.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances, fait droit à la demande d’expertise et commis Monsieur [T] [K] pour y procéder.
L’expert commis a réalisé les opérations d’expertise et déposé son rapport définitif le 14 novembre 2023.
En ouverture du rapport d’expertise, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 26 septembre 2024, les époux [L] ont fait assigner la SARL OCEANE HABITAT et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du prix des travaux de reprise évalués par l’expert, outre dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et des troubles et tracas subis.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [W] [L] et Madame [Q] [U] épouse [L] demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :
DÉCLARER les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondées,CONDAMNER in solidum la Société OCEANE HABITAT et la Société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur et Madame [L] une somme de 11 190,23 € au titre des travaux de reprise outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01, depuis le 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTÉ au doublement des intérêts au taux légal, sur le montant des travaux de reprise, à compter de l’assignation,CONDAMNER la Société OCEANE HABITAT à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :2 000 € au titre du préjudice de jouissance,3 000 € au titre des troubles et tracas subis,CONDAMNER in solidum la Société OCEANE HABITAT et la Société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur et Madame [L] une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la Société OCEANE HABITAT et la Société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, en ce compris notamment ceux de l’ordonnance de référé, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire,DÉBOUTER la SARL OCEANE HABITAT et la Société ABEILLER IARD de l’ensemble de leurs conclusions fins et demandes dirigées contre les époux [L].
***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SARLU OCEANE HABITAT demande au Tribunal judiciaire de VANNES de :
DÉBOUTER les époux [L] de l’intégralité des demandes dirigées contre la Société OCEANE HABITAT,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité contractuelle de la Société OCEANE HABITAT :
JUGER que la réparation sera limitée au détalonnage de la porte des WC ainsi que de la salle de bain et à l’installation d’un radiateur sèche serviette soufflant pour la salle de bains, RÉDUIRE à néant, et à défaut en de notables proportions, les indemnités allouées au titre des préjudices matériels et immatériels,JUGER irrecevable le recours en garantie formé par la SA ABEILLE IARD & SANTE et, en tout état de cause, DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de toute demande de garantie formulée à l’encontre de la Société OCEANE CONSTRUCTION, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à la Société OCEANE HABITAT la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les frais irrépétibles et dépends seront partagés par moitié entre la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Société OCEANE HABITAT.
***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal judiciaire de VANNES :
À titre liminaire,
JUGER irrecevable la demande des Epoux [L] à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre d’un prétendu inconfort thermique comme n’ayant jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre,
À titre principal,
DÉBOUTER les Epoux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
À titre subsidiaire,
LIMITER le montant de la condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 1 980 euros TTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société OCEANE HABITAT à garantir et relever indemne la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,CONDAMNER les Epoux [L] et/ou la Société OCEANE HABITAT à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur et Madame [L] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La Compagnie OCEANE HABITAT explique avoir commis une erreur dans la rédaction du CCMI et invoque la purge opérée par la réception et en toutes hypothèses l’absence de désordre, tandis que ABEILLE oppose l’absence de déclaration de sinistre préalable sur ce désordre allégué.
Les articles L242-1 et A 243-1 du Code des assurances imposent une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage comme préalable obligatoire à toute saisine judiciaire.
En l’espèce, la déclaration de sinistre préalable du 29 août 2022 visait bien l’absence de chauffage par le plafond conformément au contrat, ce qui permet bien aux maîtres de l’ouvrage d’agir judiciairement pour les conséquences thermiques de ce sinistre. La demande n’est donc pas irrecevable à l’égard d’ABEILLE.
Le droit à réparation repose d’abord sur la caractérisation d’un dommage juridiquement réparable. Celui-ci doit être existant, certain, personnel et actuel.
L’arrêt 3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 14-11.872, Bull. 2015, III, n° 35 invoqué en demande ne s’applique pas à l’espèce mais concerne la charge de la preuve de la remise du CONSUEL par le constructeur.
L’arrêt 3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 08-14.505, Bull. 2009, III, n° 99 invoqué en demande ne s’applique pas à l’espèce en ce que la Cour ne retient pas un défaut de délivrance conforme mais fait application de la garantie décennale à raison de l’impropriété à destination qu’engendre sur les réseaux d’évacuation le défaut d’implantation.
L’arrêt 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.534, 15-25.241est sans aucun lien avec le présent litige.
Les arrêts invoqués par OCEANE HABITAT (Civ 3, 21/11/24, 23-15.363 et Civ 3, 05/01/22, 20-18.707) concernent la question des non conformités à des DTU non contractualisés ou des non conformités ayant fait l’objet de réserves. Ces arrêts ne sont donc pas comparables à l’epèce ici examinée, prévoyant qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).
La non-conformité au contrat CCMI ici déplorée tenant à l’absence de chauffage au plafond sur toute la surface n’est pas contestée, puisque le contrat prévoyait son installation pour toutes les pièces. Elle n’a pas été dénoncée dans le cadre des réserves. Elle n’est pas un vice apparent et n’a donc pas été purgée par la réception.
Dès lors qu’un mode constructif avait été convenu, il a force obligatoire entre les parties et les maîtres de l’ouvrage sont en droit de demander réparation, même sans dommage, au titre de l’application de la loi des parties.
Cependant en matière de non conformité contractuelle sans désordre, il est fait application du contrôle de proportionnalité.
3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884
“Le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1221, anciennement 1184, du code civil, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.”
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu que les travaux réalisés par la société ne sont pas conformes au contrat de construction concernant les plafonds chauffants, mais a considéré qu’il ne s’agit pas d’un désordre dès lors que les émetteurs de chaleur installés sont conformes à la réglementation en vigueur et que l’installation de plafonds chauffants dans les WC et salle de bains serait un non sens technique au vu de la petite taille de ces pièces et de l’encombrement des bouches d’extraction. L’expert a validé la pertinence de la pose des sèches-serviettes et a préconisé de les conserver en toutes hypothèses. Il a constaté le respect de la RT 2012 et l’absence de désordre thermique. Il a évalué le coût des travaux de mise en conformité dont il ne préconise pas la mise en oeuvre à 4.053,92 € TTC et, dans le cas où les travaux ne seraient pas réalisés, a estimé la moins-value par rapport au contrat de construction à 605,50 € HT.
Les demandeurs invoquent une insuffisance des températures de la salle de bain et WC, qui n’a cependant pas été constatée par l’expert judiciaire qui soutient au contraire une absence d’atteinte aux performances thermiques. Leur allégation reste en l’état.
Que l’on se fonde sur une obligation de résultat de la garantie de parfait achèvement ou sur une obligation de moyens de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la preuve d’un désordre constructif fait ici défaut, mais est cependant rapportée la preuve d’un préjudice financier, tenant à la moins-value par rapport au contrat de construction, exactement chiffré à 605,50 € HT.
Ordonner la reprise des travaux serait disproportionnée, alors qu’il n’y a aucun désordre, que l’expert souligne que la solution technique choisie est la meilleure, et que des travaux de reprise sont possibles mais sans plus value de confort et avec risque d’atteinte à l’étanchéité à l’air.
Par conséquent le tribunal retient un droit à réparation à hauteur de 666,55 € TTC.
Ce préjudice ne relève pas de la garantie dommages-ouvrage mais de la seule responsabilité contractuelle du constructeur qui s’est trompé dans sa présentation dans le CCMI et n’a pas rectifié la facturation malgré la modification opérée dans le mode constructif, sans information donnée aux maîtres d’ouvrage.
Cependant il résulte des pièces mêmes de l’assureur que ce dernier n’a pas adressé son refus de garantie à l’assuré ou son mandataire dans le délai de 60 jours, de sorte que sa garantie est acquise en application de l’article L 242-1 du code des assurances. L’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie, en invoquant, par exemple, le défaut de caractère décennal du dommage déclaré ni lui opposer de plafond de garantie.
La SARL OCEANE HABITAT et ABEILLE IARD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu à indexation, et avec doublement des intérêts à l’égard d’ABEILLE jusqu’à la date de la présente décision, lorsqu’elle sera devenue définitive.
Assureur de préfinancement agissant non à titre subrogatoire mais en garantie, ABEILLE est bien fondée à être garantie intégralement de cette condamnation qui relève de la seule responsabilité de la SARL OCEANE HABITAT, à l’exclusion seulement du doublement des intérêts qui constitue une pénalité restant à la charge de l’assureur. La nature non décennale du désordre réparé est indifférente, dès lors que le recours est ici dirigé contre l’entreprise déclarée responsable.
Les demandeurs n’établissent aucun préjudice de jouissance puisque l’expert n’a constaté aucune incidence sur les qualités thermiques de la maison, le choix des demandeurs de n’utiliser les sèche-serviettes qu’à cet usage, à l’exclusion d’un usage de chauffage pourtant conforme et pertinent, ne peut caractériser un préjudice imputable au constructeur.
Si le tribunal comprend la perte de confiance faute d’information du constructeur sur le changement technique de chauffage, à l’origine d’un besoin d’expertise judiciaire, en revanche la procédure ensuite mise en oeuvre après conclusions de l’expert est un choix procédural qui appartient aux demandeurs, lesquels auraient pu accepter l’offre de reprise du constructeur (détalonnage de la porte et remplacement des sèches serviettes par un modèle soufflant). Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en l’absence de preuve d’un préjudice imputable au constructeur ou à l’assureur dommages-ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance et ayant rendu légitime la demande d’expertise compte tenu de l’absence d’information des clients sur les limites faites à l’étendue du plafond chauffant et d’accord préalable de ces derniers, OCEANE HABITAT supportera seule les dépens, en ce compris ceux de référé et frais d’expertise.
Il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ni contestation ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevables les époux [L] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNE in solidum La SARL OCEANE HABITAT et ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur et Madame [L] [W] et [Q] la somme 666,55 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu à indexation, et avec doublement des intérêts à l’égard d’ABEILLE jusqu’à la présente décision, lorsqu’elle sera devenue définitive,
DÉCLARE recevable le recours en garantie de ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNE la SARL OCEANE HABITAT à garantir ABEILLE IARD & SANTE de la présente condamnation, à l’exclusion du doublement des intérêts,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [L] de leurs demandes en réparation de préjudice de jouissance et moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE La SARL OCEANE HABITAT aux dépens, en ce compris ceux de référé et frais de l’expertise,
PRONONCE exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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