TJ 56260, 25 août 2026, RG 24/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
OR / MM
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EP75
MINUTE N° 26/147
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[C] [Z]
c/
S.A. BEG INGENIERIE (intervenante volontaire), S.N.C. KLEVANNES, S.C.S. OTIS,
ENTRE :
Madame [C] [Z], demeurant Résidence Les Petits Gauguin appt B 201 24 rue Cook - 98714 PAPEETE
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A. BEG INGENIERIE (intervenante volontaire), sise 31 Rue Poincaré - 45000 ORLÉANS
S.N.C. KLEVANNES, sise 31 Rue Henri Poincaré - 45100 ORLÉANS
Représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.C.S. OTIS, sise Tour Défense Plaza 23/27 rue Delarivière Lefoullon - Tour de la Défense - 92800 PUTEAUX
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
Entre la rue du Méné et la rue du Lieutenant-Colonel Maury à Vannes a été construit un commerce et un immeuble d'habitation en 2016/2017.
La société KLEVANNES était maître d'ouvrage et la société BEG Ingénierie était maître d'œuvre pour la partie commerciale louée à l'enseigne H&M.
La société KLEVANNES a fait appel, pour le magasin H&M, à la société OTIS pour la fourniture et la pose d'un élévateur dans le local d'approvisionnement.
La société BOUYGUES IMMOBILIER était promoteur pour l'immeuble d'habitation vendu en VEFA.
C'est ainsi que Madame [Z] est devenue propriétaire occupante d'un appartement situé au sein de la Résidence CARRE OR au 17 rue du Lieutenant-Colonel Maury à VANNES (appartement A 102), acquis en VEFA auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER, le 21 décembre 2017.
L'appartement se trouve au premier étage de l'immeuble CARRE OR, à proximité de la zone de livraison du magasin H&M.
Toutefois, dès son emménagement en avril 2019, Madame [Z] a subi des nuisances sonores, notamment en raison des bruits engendrés par la plateforme de livraison du magasin H&M.
Ces nuisances ont été constatées, de manière contradictoire, lors de réunions d'expertise amiable (en juillet 2019 par ALHYANGE et en décembre 2020 par JLBI).
Madame [Z] a, par le biais de son assureur protection juridique, relancé la société KLEVANNES, par courrier du 4 janvier 2021, pour que les travaux préconisés par la société ALHYANGE soient réalisés.
Il lui a été répondu par le promoteur BEG INGENIERIE qu'un arrêt électronique de descente du monte-charge allait être installé par la société OTIS, le 3 février 2021.
Par courriel du 2 mars 2021, l'assureur protection juridique de Madame [Z] faisait remarquer à la société BEG INGENIERIE que l'installation d'un arrêt électronique ne faisait pas partie des préconisations de l'acousticien et l'invitait à faire le nécessaire pour que ces préconisations soient enfin respectées.
Il lui a été répondu, par courriel du 18 mars 2021, que le dossier avait été classé et que la responsabilité incombait à la société BOUYGUES IMMOBILIER.
C'est dans ce contexte que Madame [Z] a saisi la juridiction des référés, afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 mars 2022, M. [X] étant désigné en qualité d'expert.
Il a rendu son rapport le 10 février 2023.
C'est sur son fondement que Mme [Z] a fait assigner la société SNC KLEVANNES et la société SCS OTIS devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions II, transmises par voie dématérialisée le 20 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [C] [Z] demande au Tribunal de :
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [X] dans son rapport du 10 février 2023 et réaliser une mesure acoustique, afin de confirmer les résultats, afin de faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 100 € par jour, passé un délai d'un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à verser à Madame [Z] la somme de 8.000 €, au titre de son préjudice moral.
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à verser à Madame [Z] la somme de 36 429,02 €, au titre de son préjudice financier, somme à parfaire à la date du jugement
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à verser à Madame [Z] la somme de 50 000 €, au titre de son préjudice de perte de chance de vendre son bien au prix fixé en septembre 2022
. À tout le moins, CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à verser à Madame [Z] la somme de 47 500 €, au titre de son préjudice de perte de chance de vendre son bien au prix fixé en septembre 2022
. DÉBOUTER les sociétés KLEVANNES et OTIS de leurs demandes plus amples ou contraires
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à verser à Madame [Z] la somme de 17 744,61 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. CONDAMNER in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses écritures en réponse, transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNC KLEVANNES sollicite de la juridiction, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de bien vouloir :
À titre principal,
- RECEVOIR la société KLEVANNES en ses demandes ;
- JUGER que Madame [Z] ne justifie d'une faute qui aurait été commise par la société KLEVANNES ;
- JUGER que l'expert judiciaire Monsieur [X] ne retient pas dans son rapport la responsabilité de la SCI KLEVANNES mais exclusivement celle de la société OTIS.
Par conséquent,
- DÉBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse contestée où la responsabilité de la société KLEVANNES serait retenue,
- CONDAMNER la société OTIS à relever et garantir la société KLEVANNES de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société KLEVANNES une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître SVITOUXHKOFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 26 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCS OTIS demande au Tribunal de :
- Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SNC KLEVANNES de son appel en garantie,
À titre subsidiaire,
- Minorer les demandes financières formulées par Madame [Z],
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant à verser à la société OTIS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril suivant, avant d'être mise en délibéré au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'origine jurisprudentielle, la théorie des troubles anormaux de voisinage a été codifiée par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 à l'article 1253 du Code civil, qui dispose que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, pour laquelle il n'est pas nécessaire de caractériser une faute dès lors qu'est démontrée l'anormalité du trouble, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux du voisinage, c'est à dire ceux inhérents à la vie en société. Aussi le trouble doit-il présenter un certain degré de gravité et/ou de permanence. Il s'agit du reste d'une notion appréciée souverainement par les juges du fonds et in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances particulières de l'espèce (prise en compte de l'environnement général par exemple : centre ville ou campagne profonde…).
Par ailleurs, le trouble ne doit pas avoir existé antérieurement à l'installation dans les lieux dans la victime. Dans le cas contraire, pour que la " pré-ocupation " soit exonératoire, encore faut-il l'activité nuisible antérieure soit exercée dans le respect des lois et règlements et se poursuive dans les mêmes conditions.
S'agissant des parties, la jurisprudence retient toutefois une conception très large de la notion de voisinage. Ainsi, les fonds au litige n'ont pas à être contigus, l'auteur du rouble n'est pas nécessairement le propriétaire, pas plus d'ailleurs que la victime n'a à remplir cette condition et cette dernière peut agir aussi bien soit contre l'auteur direct du trouble soit contre le propriétaire que solliciter une condamnation in solidum.
Ainsi, d'après la jurisprudence, les constructeurs notamment peuvent voir leur responsabilité engagée s'il existe une " relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs " .
Enfin, la réparation du trouble anormal de voisinage peut avoir lieu en nature, par la prise de mesures faisant cesser le trouble, ou par équivalent, avec l'allocation de dommages intérêts si la réparation en nature n'est pas possible ou insuffisante pour compenser le préjudice subi par la victime.
En l'espèce, les nuisances sonores proviennent de la plateforme élévatrice fournie et installée par la société OTIS dans le magasin H&M, propriété de la société KLEVANNES et maître d'ouvrage de ce local commercial.
Mme [Z] estime que la preuve de l'anormalité du trouble est rapportée au vu du rapport d'expertise judiciaire, qui conclut que les nuisances sonores alléguées par Madame [Z] sont réelles et que la relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à la société OTIS est démontrée.
Monsieur [X], qui s'est fait assister d'un sapiteur acousticien, a relevé des nuisances de deux natures :
- Des bruits de vibration liés à l'élévation de la plateforme par mouvement solidaire du bruit de moteur à la structure
- Des bruits sporadiques de chocs.
Il note que lesdits bruits sont liés à la livraison du commerce H & M le matin trois fois par semaine entre 7h et 8h, pendant une période d'une heure donc mais concentrés sur 1 minutes et 30 secondes en tout.
Il ajoute que le sapiteur retient uniquement les bruits de la plateforme élévatrice comme non conforme au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 et en conclut à l'impropriété à destination.
Il rappelle que la solution réparatoire (évaluée à dire d'expert à 10.000 euros HT, outre 1500 euros HT pour une mesure acoustique de contrôle - le tout à actualiser compte tenu de l'instabilité des prix) consiste à disposer l'ensemble moteur sur les plots anti-vibratiles ainsi qu'à dissocier la table élévatrice et les flexibles.
Enfin, il relève qu'il s'agit d'un désordre d'exécution, imputable à OTIS, qui a fourni et posé le matériel en peine connaissance du support (tout en précisant qu'il apparait peu pertinent de considérer que les travaux de gros œuvre participent du désordre), et auquel la réglementation imposait de couper les vibrations par tout moyen adapté.
A titre surabondant, il convient de rappeler que les deux précédents rapports d'expertise (amiables) ont également conclu à des émergences sonores, au niveau de la plateforme élévatrice, qui sont au-dessus du seuil règlementaire.
Ainsi, l'anormalité des bruits dont se plaint Mme [Z] est effectivement caractérisée. Leur caractère répété conduit également à retenir qu'ils constituent un trouble anormal du voisinage, malgré la " brièveté " des nuisances, sachant que la pré-occupation des lieux par H & M ne saurait être exonératoire dans la mesure où les seuils autorisés sont dépassés.
Dès lors que le trouble anormal du voisinage est établi, il est nécessaire d'y mettre fin, et puisque des solutions réparatoires sont proposées par les experts, il convient de condamner les défenderesses à les mettre en œuvre.
En effet, si la société KLEVANNES soutient que le rapport d'expertise ne la met nullement en cause, justifiant ainsi sa demande de débouté, cet argument est inopérant dans la mesure où le trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute.
Par ailleurs, si OTIS estime que les normes prises en compte ne sont pas les bonnes (norme FDP 82-751 relative aux ascenseurs et EN 81-31 relative aux monte-charges au lieu de la norme EN 1570-1 s'agissant d'une table élévatrice), force est de constater que tous les intervenants ont estimé qu'il y avait une anomalie en termes de niveau sonore et un défaut d'exécution de sa part, aussi bien au stade amiable que s'agissant du sapiteur que s'est adjoint l'expert judiciaire et qu'elle ne rapporte quant à elle pas la preuve de ce qu'elle serait dans les limites d'une quelconque norme à cet égard, sachant de surcroit qu'à tout le moins d'une part, le décret 2006-1099 du 31 août 2006 se trouve violé et que d'autre part, et surtout, il s'agit en tout état de cause d'une responsabilité sans faute.
En outre, OTIS indique que les désordres pourraient être liés à la structure de la construction et que l'expert aurait dû pousser les investigations sur ce point. Toutefois, elle n'apporte aucun élément en ce sens, l'expert ayant du reste estimé cette théorie peu pertinente, et en tout état de cause, c'est à l'entreprise installatrice de la plateforme qu'il appartenait d'adapter la pose au support.
Enfin, si la société OTIS indique qu'elle ne peut remédier au trouble en effectuant les réparations faute d'être propriétaire des lieux, il lui appartient cependant d'intervenir dès lors que c'est elle qui est spécialisée dans les plateformes élévatrices et n'a pas mis en œuvre les solutions adaptées pour éviter les nuisances comme cela lui incombait pourtant, outre le fait que la société KLEVANNES ne s'oppose pas à la réalisation des travaux, qu'elle est également condamnée à faire effectuer.
En revanche, la nécessité d'une astreinte n'est pas démontrée à ce stade.
S'agissant des préjudices subis par Mme [Z], elle allègue un préjudice moral pour avoir été perturbée dans son sommeil au point de lui occasionner un trouble dépressif et n'avoir pu jouir de son bien à sa guise (en invitant des proches ou en échangeant son appartement pour les vacances par exemple), outre les troubles et tracas inhérents à la procédure.
Si le préjudice lié aux réveils intempestifs apparait d'évidence, ainsi d'ailleurs que les tracas occasionnés par la procédure, l'imputabilité du syndrome dépressif au litige est partiellement établie par l'attestation du médecin de Mme [Z], qui le met bien en lien " très vraisemblable " avec les problèmes d'immobilier en métropole et la situation financière de l'intéressée, défavorablement impactée par le cumul de frais en Polynésie et à Vannes.
Pour autant, la partie financière de cette situation résulte du choix fait par Mme [Z] de quitter le Morbihan, alors même que pour anormaux et gênants que soient les bruits, ils demeurent cependant limités et ne sont pas de nature à rendre insupportable le maintien à domicile, sachant qu'ils interviennent globalement un jour sur deux, pendant une heure et à partir de 7h du matin seulement, alors que Mme [Z] est une personne en activité professionnelle.
D'ailleurs, étant fonctionnaire, Mme [Z] n'a pas été contrainte de quitter la métropole et l'a vraisemblablement choisi.
Par ailleurs, on relève que si d'après le procès-verbal de réception, la plateforme élévatrice a été mise en service courant avril 2018 tandis que Mme [Z] a emménagé un an plus tard et que rapidement, des investigations acoustiques ont été mises en place, il n'en reste pas moins que lorsque son agrément pour adoption lui a été délivré en juin 2021, elle avait passé une évaluation psychologique dont il ne semblait pas résulter de troubles particuliers, sans quoi l'avis du service aurait certainement été réservé.
Aussi convient-il de modérer l'indemnisation qui sera allouée au titre du préjudice moral et de la limiter à la somme de 3000 euros.
Sur le préjudice financier allégué par Madame [Z], il se compose à la fois des frais exposés pour un appartement qui n'est pas utilisé et de la perte de chance de pouvoir le vendre au moment le plus favorable.
A cet égard, Mme [Z] soutient qu'elle est contrainte de payer un crédit en pure perte, ainsi que la taxe foncière, les frais de copropriété et d'entretien afin que le bien ne se dégrade pas.
Toutefois, ces dépenses sont en lien avec la propriété de l'appartement et n'ont donc pas de lien direct avec le litige, même si effectivement, ils sont exposés car le bien n'a pas pu être vendu. Il n'en demeure pas moins qu'il devrait pouvoir l'être une fois les travaux réalisés, outre qu'effectivement, c'est également la mutation de Mme [Z] hors métropole qui l'a conduite à devoir cumuler des frais de logement à deux endroits différents alors que le bien de Vannes n'était pas " inutilisable ".
S'agissant de l'absence de possibilité de vendre l'appartement, il est démontré que depuis la mise en vente en septembre 2022, il n'a pas trouvé preneur du fait de la procédure en cours puisque tel est l'argument mis en avant pas les acquéreurs potentiels pour ne pas donner suite.
Toutefois, si des mandats de vente ont été consentis à cette époque pour le prix de 410.000 euros et qu'il est soutenu que le marché de l'immobilier a baissé depuis cette date, Madame [Z] ayant dû diminuer son prix de vente de 30 000 € puis de 50.000€, force est cependant de constater d'une part, que l'expert retient comme pertinente une valorisation de 350.000 euros et que le dernier mandat produit fait état d'une mise au prix de 360 000 € en décembre 2024.
Or, aucune donnée actualisée n'est transmise et surtout, une fois les travaux réalisés, rien ne dit que le marché ne sera pas reparti à la hausse et donc le préjudice allégué présente un caractère hypothétique tant que Mme [Z] est toujours propriétaire du bien et que celui-ci n'est pas vendu.
En outre, la société KLEVANNES, qui est responsable en tant que propriétaire des lieux, sollicite la garantie de la société OTIS à l'origine des travaux litigieux. Dès lors qu'il est reproché à cette dernière un défaut d'exécution et qu'elle ne fait valoir aucun moyen opposant à l'encontre de cette demande, même si elle conclut au débouté sur ce point, il sera fait droit et la société OTIS sera tenue de relever indemne la société KLEVANNES des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, s'agissant des demandes accessoires, les défenderesses qui succombent, seront tenues aux dépens de l'instance, en compris les frais d'expertise, ainsi qu'à régler à Mme [Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il convient de fixer à la somme de 17 744,61€ puisqu'il est justifié par la production de facture des frais d'avocats liés aux rendez-vous, rédaction d'écritures, réunions de médiation, assistance à expertise, rédaction de dires, etc…).
Enfin, l'exécution provisoire, désormais de droit, est comptable avec la nature de l'affaire rendue d'autant plus nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à mettre en place les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores constatées dans l'appartement de Mme [C] [Z] du fait de la plateforme élévatrice utilisée pour les livraisons au magasin H & M
DÉBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande d'astreinte
CONDAMNE in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à régler à Mme [C] [Z] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral
DÉBOUTE Mme [C] [Z] de ses demandes au titre de ses préjudices financiers
CONDAMNE in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS à régler à Mme [C] [Z] la somme de 17744,61 euros au titre de ses frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société KLEVANNES et la société OTIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
CONDAMNE la société OTIS à relever la société KLEVANNES indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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