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TJ 56260, 25 août 2026, RG 24/01127


Vérifier : TJ 56260, 25 août 2026, RG 24/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/01127
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f2a7195da062e049c3fd

Texte de la décision

19,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL / MM
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESMK
MINUTE N° 26/148
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[J] [O], [Z] [A] [D] [E] épouse [O]
c/
S.A.S. GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, [R] [K]

ENTRE :
Monsieur [J] [O], demeurant 1bis route de Sainte Anne - 56130 SAINT DOLAY
Madame [Z] [A] [D] [E] épouse [O], demeurant 1bis route de Sainte Anne - 56130 SAINT DOLAY
Représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET :
S.A.S. GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, sise 5 place Du Gesclin - 56130 LA ROCHE BERNARD
Représentée par Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [R] [K], demeurant La Croix de Lourmel - 56130 SAINT DOLAY
Représenté par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD

DEBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 21 février 2020, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [E] épouse [O] ont confié à la SARL LE THIEC GICQUIAUX, devenue la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, la maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation.

Suivant contrat en date du 09 février 2021, les lots “charpente” et “fourniture et pose des ouvertures” ont été confiés à Monsieur [R] [K], entrepreneur individuel.

La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 22 octobre 2020.

Au cours des travaux de construction, les époux [O] ont constaté des désordres dont un concernant la conformité de la charpente.

Par courrier du 30 mars 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE a communiqué aux acquéreurs un planning révisé, aux termes duquel le chantier devait se terminer le 30 juin 2023.

Par courrier du 06 octobre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [O] ont interpellé le maître d’oeuvre sur la défaillance à finir les travaux.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 26 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, les époux [O] ont fait assigner la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [R] [K] devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis en raison du retard dans l’exécution des travaux et des désordres affectant le bien construit.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [E] épouse [O] demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :

DÉBOUTER la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 20 010 € au titre des loyers réglés en pure perte,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 539,11 €.au titre des abonnements d’eau et d’électricité réglés en pure perte,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 279 € au titre des taxes d’ordure ménagères réglées en pure perte,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 480 € au titre des frais liés aux désordres relatifs à la charpente,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 949,35 € au titre des intétêts intercalaires,

CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 15 000 € au titre des préjudices moraux subis et démontrés par eux,VOIR le Tribunal DIRE ET JUGER que les sommes listées supra porteront intérêts et seront capitalisées à compter de la délivrance de l’assignation,DÉCERNER acte à Monsieur et Madame [O] qu’ils règlement le montant de la facture [K] quand ce dernier aura levé les réserves mises à sa charge,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER in solidum la Société GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE et Monsieur [K] aux entiers dépens.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE demande au Tribunal judiciaire de VANNES de :

À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,DÉBOUTER Monsieur [R] [K] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE,CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] à payer à la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE la somme de 1.181,58 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O] à payer à la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE la somme de 1.181,59 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à garantir et relever intégralement indemne la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [Z] [O], et plus généralement les parties succombant à payer à la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [R] [K], entrepreneur individuel, demande au Tribunal judiciaire de VANNES de :

À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigés contre Monsieur [R] [K],

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait devoir faire droit aux prétentions formulées par Monsieur et Madame [O],

CONDAMNER la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE à garantir et relever indemne Monsieur [R] [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, accessoires, frais, intérêts et dépens,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 2.258,12 € au titre de la facture n°01322 du 08 février 2024,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la responsabilité du retard de chantier

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, ainsi que le prévoit l’article 1231-1 du Code civil.

En l’espèce, il a été admis par Monsieur [K] que la structure de la charpente n’était pas conforme aux règles de l’art et était insuffisante pour permettre la réalisation de combles aménagés demandée par les maîtres de l’ouvrage. En effet, Monsieur [K] a reconnu dès juillet 2021 auprès du maître d’ouvrage qu’il devait reprendre son étude de charpente à raison des insuffisances détectées par l’expert conseil sollicité par les époux [O]. Cette insuffisance a été confirmée par l’étude commandée tant par l’artisan que celle commandée par les maîtres de l’ouvrage. L’étude charpente du cabinet E3CM remis en février 2022 retient, tant pour la demi ferme que pour la ferme complète, que les arbalétriers et entraits ainsi que les assemblages sur mur sont insuffisants pour reprendre les charges qui leurs sont appliquées et a fortiori l’aménagement des combles. L’aveu de Monsieur [K] s’est enfin concrétisé par la reprise des travaux conformément à cette nouvelle étude.
Ces éléments corroborent l’analyse initiale du cabinet ARTHEX et caractérisent la fragilité de l’ouvrage.

Il est donc établi que le manquement contractuel de l’entreprise à son obligation de livrer un ouvrage solide ainsi que le manquement contractuel en résultant tenant aux délais pour les travaux de reprise, lesquels ne sont intervenus qu’en décembre 2022.

Le maître d’oeuvre a contribué à ce retard, faute d’avoir convenablement suivi la conception de la charpente (pas de vérification ni de demande de production de l’étude bois), faute d’avoir efficacement suivi la réalisation du chantier puisqu’il n’a pas détecté les défauts et n’a pas assuré une étude rapide et l’intervention efficace de l’entreprise [K].

L’entreprise GICQUIAUX invoque vainement que ces difficultés sont la conséquence d’une demande du maître d’ouvrage de retirer des poinçons pour permettre l’aménagement des combles, alors que ce projet était contractuellement connu dès le début des travaux et qu’il incombait aux professionnels de présenter une solution technique pérenne ou d’alerter le maître d’ouvrage sur la difficulté technique rencontrée. La responsabilité du maître d’oeuvre est donc engagée. En tout état de cause, le cabinet E3CM a constaté que l’ouvrage était insuffisant, même sans supprimer les poinçons pour un aménagement des combles.

Pour le surplus, la preuve que le délai anormalement long du chantier soit imputable aux entreprises n’est pas rapportée, alors que :
- les modifications des travaux demandés ont nécessité l’obtention d’un permis de construire modificatif ( modification de la toiture du garage, suppression d’un débord de toit et d’une casquette, modification d’ouvertures et de façades)
- d’autres litiges ont opposé les maîtres d’ouvrage aux constructeurs (maître d’oeuvre et maçon d’une part, et d’autre part couvreur), aboutissant à une nouvelle interruption du chantier. Or le litige à l’endroit du couvreur, a donné lieu à retenue de paiement de factures de ce dernier et du maître d’oeuvre de nature à entraver la poursuite du chantier, alors que l’action en référé a donné lieu au rejet des prétentions des maîtres d’ouvrage. Au surplus, il est établi que ces relations et difficultés avec le maître d’ouvrage ont conduit au refus de plusieurs artisans de réaliser la poursuite du chantier. Un calendrier a bien été fixé par le maître d’oeuvre à la demande des clients, et aucune faute n’est ici caractérisée comme étant à l’origine du surplus du retard.

Le tribunal retient donc un retard de 17 mois ouvrant droit à réparation au bénéfice des maîtres de l’ouvrage et à la charge de Monsieur [K] et de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE in solidum. Le fait que d’autres litiges ont existé concomitamment est indifférent, dès lors qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité en l’absence de mise en cause d’autres entrepreneurs et que le retard de Monsieur [K] est constaté pour cette période complète qui a retardé la bonne fin des travaux, de sorte qu’il est tenu à réparation intégrale.

Dans leurs rapports entre eux, le tribunal retient responsabilité de Monsieur [K] à concurrence de 70 % et de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE qui a régulièrement relancé l’artisan aux fins de reprise, à concurrence de 30 %. Les condamnations en garantie réciproque à concurrence de la responsabilité de chacun seront donc prononcées.
II. Sur les demandes en réparation
Les condamnations porteront intérêt à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts.
- les loyers acquittés
Les travaux ayant duré 17 mois de plus que nécessaire, le tribunal alloue aux époux [O], qui justifient de quittances locatives dans l’attente de s’installer dans leur maison, la somme de 11700 €.
- les abonnements d’eau et d’électricité
Pendant cette période litigieuse de chantier retardé, des factures ont été inutilement exposées pour l’abonnement eau et électricité pour la somme de 316,08 € (112,08 € pour l’eau et 204 € pour l’électricité)
- la taxe d’ordures ménagères
Le tribunal retient la taxe d’ordures ménagères acquittée auprès de leur bailleur plus longuement en raison du retard déploré en 2021 et 2022, soit 181,33 € (128 €/12 x 17).
- les frais liés aux désordres relatifs à la charpente
Le tribunal retient au titre des préjudices indemnisables les frais exposés auprès de ARTHEX et E3CM pour établir le défaut de la charpente et sa solution réparatoire, à hauteur de 1480 €.
- le préjudice moral et financier
Les demandeurs ne produisent aucune pièce pour établir le préjudice financier allégué :intérêts intercalaires allégué mais pas de justificatif d’une modification des conditions du prêt du fait du retard des travaux, aucun élément établissant une perte de revenus pour Madame [O] assistante maternelle.
Les tracas invoqués ne sont pas davantage justifiés (pour obtenir le maintient des prix, pour la crainte de faire face aux fins de mois avec un loyer sur un temps plus long que prévu) et il résulte des faits du dossier que l’artisan a pris du temps pour la reprise mais qu’il a reconnu rapidement la nécessité d’une nouvelle étude et a réalisé les travaux de reprise hors de toute procédure. La demande sera rejetée de ce chef.
III. Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés
- de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE
La SAS GICQUIAUX, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a terminé le chantier après appels d’offres, suivi de chantier et des litiges, et assistance à réception.

L’absence de CCAP ou de CCTP n’est pas constitutive d’un manquement contractuel alors que ceux-ci n’étaient pas prévus contractuellement ni obligatoires. L’absence de compte-rendu de chantier n’établit pas qu’il n’y a pas eu de suivi de celui-ci et aucune relance à ce titre n’a été faite. L’absence de remise d’un calendrier avant 2022 ne justifie pas réfaction des honoraires du maître d’oeuvre alors qu’aucune difficulté dans la succession des entreprises n’est déplorée avant 2022, si ce n’est au titre du retard déjà indemnisé et qui est indépendant d’une organisation calendaire. Le choix de recourir à l’assistance à réception par des experts conseil et de mettre un terme à la mission du maître d’oeuvre au titre du suivi de la levée des réserves peut s’expliquer par la défaillance du maître d’oeuvre dans la mise à jour et le suivi des défauts de la charpente. La mission n’ayant pas été exécutée pour ce dernier item seulement, le solde de 5% n’est pas dû. En revanche la précédente facture de 1181,58 € est due, aucun élément n’établissant que la mission correspondante (chape carrelage) n’aurait pas été réalisée. Monsieur et Madame [O] seront condamnés au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023
- de Monsieur [K]
Monsieur [K] n’a pas été réglé du solde du marché pour 2258,18 €.
Il n’est pas contesté que le lot a été réceptionné avec réserves le 26 mars 2024.
Monsieur [K] établit être intervenu en janvier 2025 à l’aune des messages échangés entre les parties, et que les maîtres d’ouvrage ont déploré la persistance de défauts d’étanchéité à l’air et en ont justifié par l’envoi du test réalisé par la société FRANCE INFILTRO le 5 mars 2025, justifiant que les réserves 3 et 5 relatives à l’étanchéité d’une menuiserie et de la trappe d’accès aux combles ne soient pas levées.

Les autres réserves paraissent donc avoir été levées ainsi que le soutient Monsieur [K] sans être contredit.
Par conséquent, les époux [O] sont bien fondés à opposer l’inexécution de cette levée de réserves et à retenir la somme de 500 €. Ils seront donc condamnés à verser à Monsieur [K] la somme de 1758,18 € outre intérêts à compter de la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [K] et la SAS GICQUIAUX supporteront les dépens. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties n’ont formulé aucune observation quant à l’application de l’exécution provisoire de droit, laquelle sera prononcée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

DÉCLARE engagée la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [K] et de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [O] [Z] les sommes de :
- 11700 € au titre des loyers acquittés
- 316,08 € au titre des abonnements d’eau et d’électricité
- 181,33 € au titre de la taxe d’ordures ménagères
- 1480 € au titre des frais liés aux désordres relatifs à la charpente,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
PRONONCE capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
REJETTE la demande au titre du préjudiece moral et financier,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à garantir la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE de toutes condamnations en principal et frais, à concurrence de 70 %,
CONDAMNE la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE à garantir Monsieur [R] [K] de toutes condamnations en principal et frais, à concurrence de 30 %,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, sous bénéfice de compensation légale, la somme de 1181,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [K] [R], sous bénéfice de compensation légale, la somme de 1758,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE aux dépens et à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [O] [Z] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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