Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 25 août 2026, RG 26/00765


Vérifier : TJ 56260, 25 août 2026, RG 26/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00765
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f2b4195da062e049c464

Texte de la décision

6,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL / MM
N° RG 26/00765 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7NZ
MINUTE N° 26/151
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
S.C.I. R L C
c/
[H] [X] [Y]

ENTRE :
La S.C.I. R L C, sise 11 rue Le Chatelier - 75017 Paris
Représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

ET :
Madame [H] [X] [Y], demeurant Château de Crévy - Allée du Crévy - La Chapelle-Caro - 56460 VAL D’OUST
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS en audience publique le 30 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juillet 2026, délibéré prorogé au 25 Août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [U] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 22 juillet 2024, la SCI RLC a consenti à Madame [H] [Y] une promesse de vente portant sur un immeuble sis 9, rue Le Chatelier 75017 Paris ainsi que plusieurs lots dans un immeuble sis 11, rue Le Chatelier 75017 Paris, moyennant un prix de 7.100.000 euros et pour une durée expirant le 08 novembre 2024 à 16h.

La promesse de vente stipulait l’obligation pour la bénéficiaire de verser, avant le 16 août 2024 et à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme forfaitaire de 710.000 euros.

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2024, la société promettante a mis en demeure Madame [H] [Y] d’exécuter ses obligations contractuelles.

Par courrier officiel en date du 11 juillet 2025, par l’indermédiaire de son conseil, la société promettante a à nouveau mis en demeure la bénéficiaire d’exécuter ses obligations contractuelles.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SCI RLC a fait assigner Madame [H] [Y] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Vannes, aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2026.

Madame [H] [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été jugée selon la procédure sans andience et mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Cependant, un fichier audio ayant été remis au tribunal qui n’est pas en mesure de l’écouter pour des raisons de sécurité informatique, l’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juin 2026 pour permettre cette écoute. La date de délibéré n’a finalement pas été maintenue; le délibéré a été prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

***
Par assignation, signifiée à Madame [H] [Y] le 17 mars 2026, la SCI RLC demande au Tribunal judiciaire de Vannes de :

- CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à la société RLC la somme de 710.000 euros, augmentée des intrêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de sa mise en demeure,
- CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à la société RLC la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [H] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Galaup, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’indemnité d’immobilisation,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’une indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse. Elle a pour objet de rémunérer l’immobilisation du bien par le promettant au profit du bénéficiaire, indépendamment de tout manquement contractuel.
En l’espèce, en page 14 de la promesse de vente signée le 22 juillet 2024, les parties ont stipulé : “INDEMNITE D’IMMOBILISATION - Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SEPT CENT DIX MILLE EUROS (710 000,00 EUR). Le BENEFICIAIRE s’engage à verser cette somme au PROMETTANT au plus tard le VENDREDI 16 AOUT 2024. A défaut de versement dans le délai ci-dessus fixé les présentes seront caduques si bon semble au PROMETTANT” (...) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées”.
Il résulte des pièces versées aux débats que la bénéficiaire n’a pas réalisé l’acquisition ou levé l’option avant le 08 novembre 2024, date limite contractuellement convenue pour la réalisation de la promesse de vente. Par courrier du 02 décembre 2025, Madame [L] [Q], Notaire ayant assisté la société promettante lors de la signature de la promesse, a confirmé qu’à la date de réalisation de la promesse, les conditions suspensives stipulées au contrat étaient réalisées. Partant, aucun élément extérieur n’était de nature à justifier que la bénéficiaire de la promesse soit empêchée de lever l’option. Ainsi, conformément à la clause relative à l’indemnité d’immobilisation reproduite ci-dessus, Madame [H] [Y] sera condamnée à payer à la SCI RLC la somme de 710.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
Sur les frais du procès,
Madame [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [H] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI R L C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la SCI RLC la somme de 710.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure,

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Etienne Galaup, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la la SCI R L C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.