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TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00888


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Date
25/08/2026
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f2de195da062e049c5e2

Texte de la décision

24,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

FB / MM
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2P6
MINUTE N° 26/139
DU 25 Août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[M] [D]
c/
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 102 BOULEVARD JACQUES CARTIER représenté par son syndic en exercice, la société LE MARREC IMMOBILIER

ENTRE :
Monsieur [M] [D], demeurant 17 rue Charles Muller - 35000 RENNES
Représenté par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

ET :
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 102 BOULEVARD JACQUES CARTIER représenté par son syndic en exercice, la société LE MARREC IMMOBILIER, sise 3 rue de Montfort - 35000 RENNES
Représenté par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Monsieur François BROSSAULT, Juge

GREFFIER :
- Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [D] est propriétaire d’un garage, le n° 7, formant le lot n° 28 de la copropriété dénommée 102 BD JACQUES CARTIER à RENNES pour l’avoir acquis de Monsieur [Y] [L] aux termes d'une acte notarié reçu le 14 avril 2022, par Maître [H] [B], Notaire Associé à RENNES.

Le règlement de copropriété a été établi en date du 2 août 1961.

La quote-part des charges affectée au lot n° 28 de la copropriété représente le tiers (1/3) des parties communes spéciales du bâtiment B et les vingt millièmes (20 /1000 èmes) des parties communes générales.

Par acte de Commissaire de justice signifiée le 17 mai 2023 Monsieur [M] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 102 BD JACQUES CARTIER représenté par son syndic le cabinet LE MARREC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Vannes.

Monsieur [M] [D] sollicite du tribunal de :

. Dire et Juger Monsieur [M] [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes.

À titre principal,

. Prononcer la nullité des résolutions n° 4, 5, 8 adoptées et des points 16, 17 et 18 évoqués lors de l'assemblée générale en date du 15 mars 2023 du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé 102 BD JACQUES CARTIER ;

. Dire que les frais «CONTRAT PORTE PK / GARAGE » doivent être intégrés aux charges spéciales du bâtiment A;

À titre subsidiaire,

. Dire que les frais « CONTRAT PORTE PK / GARAGE » doivent être intégrés aux charges générales et répartis selon les tantièmes de copropriété ;

En tout état de cause,

. Condamner le cabinet LE MARREC Immobilier, ès qualité de Syndic, à régulariser en conséquence l'état de répartition des comptes du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ainsi que les appels de fonds provisionnels au titre de l'exercice 2023 et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir ;

. Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé «102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic à payer à Monsieur [M] [D] une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé « 102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic aux entiers dépens ;

. Dire que M. [D] sera alors exclu de la répartition des frais pouvant résulter de la décision à intervenir au sein du syndicat;

. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et l'Ordonner.

Par ordonnance d’incident du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a déclaré compétente la juridiction de Vannes.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance du rôle général.

Monsieur [M] [D] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle, qui a été ordonnée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 15 ,juillet 2025.

Par ordonnance du 3 avril 2026, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 1925, Monsieur [M] [D] demande au tribunal, au visa :

De la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des 1353 du Code Civil, 514 du Code de Procédure Civile, 514-1 du Code de Procédure Civile, de :

Dire et Juger Monsieur [M] [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,

Prononcer la nullité des résolutions n° 4, 5, 8 adoptées et des points 16, 17 et 18 évoqués lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé 102 BD JACQUES CARTIER qui a eu lieu en date du 15 mars 2023.
Prononcer la nullité de la résolution nº6 adoptée lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé 102 BD JACQUES CARTIER qui a eu lieu en date du 25 avril 2025 ;
Ordonner pour les exercices 2022 et 2024 une rectification de la répartition du poste de dépense « CONTRAT PORTE PK / GARAGE » selon la clef de répartition des charges spéciales du Bâtiment A;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé «102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic à rembourser à Monsieur [M] [D] le trop-perçu ;
En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé « 102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic, à payer à Monsieur [M] [D] une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, étant précisé qu'il aura lieu d'exclure à Monsieur [M] [D] de la répartition de cette somme.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé « 102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic aux entiers dépens, étant précisé qu'il aura lieu d'exclure à Monsieur [M] [D] de la répartition de cette somme.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2026 , le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommé « 102 BD JACQUES CARTIER » demande au tribunal de  :

Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] à verser au syndicat de copropriété une somme de 4000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 01 juin 2020, indique :

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Dès lors, seules les véritables décisions au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi peuvent faire l’objet d’une contestation.

Une décision d'assemblée générale existe dès lors qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote (Cass Civ. 3e ch , 13 novembre 2013, n° 12-12.084).

En revanche, une résolution non sanctionnée par un vote, ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les copropriétaires ne sont pas recevables à la contester (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° RG 13/14003) ;

I. Sur la demande d’annulation de décisions prises lors de l’assemblée générales du 15 mars 2023

1. Sur les résolutions 4, 5 et 8

Monsieur [M] [D] rappelle que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2029 relève que la copropriété a autorisé, en son point 7, le syndic à signer le devis de travaux de changement du portail et portillon ainsi que l’installation d’une tête Vigik à la place du contacteur PTT.

Monsieur [M] [D], devenu part la suite propriétaire, a interpellé le syndic le 11 janvier 2023 pour évoquer le poste de dépense CONTRAT PORTE PK / GARAGE qui devrait être intégré dans les charges spéciales du bâtiment A ;

Conformément au règlement de la copropriété qui a créé des parties communes spéciales et une clé de répartition de ces charges spéciales.

Monsieur [M] [D] soutient ne pas avoir été convoqué à l’assemblée générale du 15 mars 2023, ce que le syndic ne conteste pas, pas plus qu’il ne justifie de l’envoi, de la réception , ou de la non réception, de la convocation à cette assemblée de copropriétaires.

Monsieur [M] [D] souligne que lors de l’assemblée générale la copropriété de l'immeuble dénommé 102 BD JACQUES CARTIER à RENNES, les copropriétaires ont voté les points n° 4, 5, 8 ainsi :

Point 04 : Approbation des comptes de l'exercice clos du 01/11/2021 au 31/10/2022

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos du 01/11/2021 au 31/10/2022 tels qu'ils résultent du tableau relatif aux charges correspondant audit exercice et adressé avec le présent ordre du jour.
Le montant des charges courantes de l'exercice clos au 31/10/2022 est de 5840.44 € TTC.
Résultat du vote :
- Ont voté 'Pour' : 3 votants soit 316 tantièmes.
- A voté 'Contre' : néant.
- S'est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (316/316 en voix). (Article 24)

Point 05 : Quitus donné au syndic de sa gestion

L'assemblée donne quitus au syndic de sa gestion courante au titre de l'exercice clos le 31/10/2022.
Résultat du vote:
- Ont voté 'Pour' : 3 votants soit 316 tantièmes.
- A voté 'Contre' : néant.
- S'est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (316/316 en voix). (Article 24) »

Point 08 : Approbation des budgets prévisionnels

Les budgets prévisionnels pour les périodes du 01/11/2022 au 31/10/2023 et du 01/11/2023 au 31/10/2024, sont respectivement arrêtés aux sommes de 7130.00 € TTC et de 7390.00 € TTC suivant proposition de budgets jointe.
Résultat du vote :
- Ont voté 'Pour' : 3 votants soit 316 tantièmes.
- A voté 'Contre': néant.
- S'est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (316/316 en voix). (Article 24) »

Monsieur [M] [D] soutient une demande de nullité de ces résolutions 3, 5 et 8 en raison d’une erreur dans la répartition des charges de la copropriété, affirmant que le poste de dépense « CONTRAT PORTE PK / GARAGE » n’a pas été affecté aux charges spéciales du bâtiment A.

En réponse la copropriété, par la voix de son syndic, rappelle que selon l’article 45-1 alinéa 1er in fine du Décret du 17.03.1967,:
L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

Il convient de souligner que l’assemblée générale du 18 mars 2019 a approuvé cette dépense et décidé de 3 appels de provisions aux copropriétaires, dans leur ensemble, sans clé de répartition spéciale ; et Monsieur [L], alors propriétaire avant de céder le bien à Monsieur [M] [D], a voté pour cette délibération qui n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation.

Les résolutions 4 et 8 sont relatives à l’approbation des comptes du syndicat, des dépenses relatives aux besoins de conservation, d’entretien et d’administration de la copropriété, et provisions sur ces mêmes dépenses à venir sur l’exercice suivant.

Ainsi que le soutient le syndic l’approbation des comptes est indépendante de la répartition des charges aux copropriétaires.

Tout copropriétaire peut, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, contester la régularité de son compte et demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement de celui-ci, en particulier lorsqu’il soutient que la répartition des charges n’a pas été calculée conformément au règlement de copropriété.

Si Monsieur [M] [D] constate une erreur dans la répartition des charges et que celle-ci provient du règlement de copropriété ou d’une décision d’assemblée générale, il lui appartenait de demander qu’elle soit corrigée, dans le délai de 5 ans, ce qu’il ne soutient pas.

La demande de Monsieur [M] [D] appuyée sur une erreur de répartition de charges et d’appels de provision n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’approbation des comptes généraux de dépenses et de provision.

Ces décisions 4 et 8 n’étant pas viciées pour vice de forme ou de fond, la demande de Monsieur [M] [D] en annulation du vote du quitus donné au Syndic ne peut prospérer.

Monsieur [M] [D] sera débouté en sa demande d’annulation des résolutions 4,5 et 8 votées lors de l’assemblée générale du 15 mars 2023.

2. Sur les résolutions 16,17 et 18

Monsieur [M] [D] souligne que lors de l’assemblée générale la copropriété de l'immeuble dénommé 102 BD JACQUES CARTIER à RENNES, a voté es points n° 16, 17 et 18 ainsi :

Point 16 : POINT D'INFORMATION quant à la répartition des frais d'entretien du portail automatique sous le porche de l'immeuble "102 bd Jacques Cartier à RENNES.

Le Syndic a été approché par un copropriétaire quant à la répartition des charges d'entretien du portail automatique.
Pour rappel, l'Assemblée Générale de 2019, a voté à la résolution 07 les « Travaux de changement du portail et portillon ainsi que l'installation d'une tête VIGIK à la place du contacteur PTT » par l'entreprise ABF 35. Cette décision a été votée en clé charges administration (charges communes générales), puisqu'il s'agit des conditions d'ouverture et de fermeture de la copropriété. Ceci implique que l'ensemble des copropriétaires, disposant de garage ou non, participent à cette dépense.
Suivant les indications qui m'ont été transmises, les copropriétaires avaient convenu que l'entretien du portail serait pris en charge par les bâtiments B et C, en fonction de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant principalement d'un accès automatique pour accéder aux garages.
En revanche les éventuelles réparations du portail sont prises en charge par l'ensemble des copropriétaires, selon la clé de répartition "charges communes générales"' (Charges d'administration).
Il est donc proposé aux copropriétaires de valider à la résolution suivante la répartition des charges afférentes à l'entretien annuel et réparations éventuelles du portail de l'immeuble.

Point 17 : Décision à prendre quant à la répartition des charges d'entretien annuel et des éventuelles réparations du "portail avec portillon piéton" du 102 bd Jacques Cartier à RENNES

Dans le prolongement de l'Assemblée Générale de 2019 et du vote favorable au « Travaux de changement du portail et portillon ainsi que l'installation d'une tête VIGIK à la place du contacteur PTT » par l'entreprise ABF 35. (voté en clé charges administration : charges communes générales), la majorité des copropriétaires disposant de garage ou non, ont tous participé à cette dépense relative à la fermeture de l'immeuble.
Suivant les indications qui m'ont été transmises, les copropriétaires avaient convenu que l'entretien du portail serait pris en charge par les bâtiments B et C, en fonction de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant principalement d'un accès automatique pour accéder aux garages.
En revanche, les éventuelles réparations du portail sont prises en charge par l'ensemble des copropriétaires, selon la clef de répartition « charges générales » (charges d’administration). Il est donc proposé aux copropriétaires de valider la répartition des charges relatives à l’entretien du portail et portillon, ainsi que les charges éventuelles de réparation, si besoin. les bâtiments B et C, selon la clé de répartition Bâtiment B et C et que les éventuelles réparations liées au dysfonctionnement du portail sont réparties selon clé charges administration (charges communes générales).
L'Assemblée Générale décide de reporter ce vote à une prochaine Assemblée.
Résultat du vote :
- Ont voté 'Pour' : 3 votants soit 316 tantièmes.
- A voté 'Contre' : néant.
- S'est abstenu : néant.
Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (316/1000 en voix). (Article 25)
Se sont opposés : 3 votants soit 316 tantièmes.

Point 18 : Décision à prendre quant à la répartition des charges d'entretien annuel et des éventuels réparations du "portail avec portillon piéton"' du 102 bd Jacques Cartier à RENNES

Dans le prolongement de l'Assemblée Générale de 2019 et du vote favorable au « Travaux de changement du portail et portillon ainsi que l'installation d'une tête VIGIK à la place du contacteur PTT » par l'entreprise ABF 35 (voté en clé charges administration : charges communes générales), la majorité des copropriétaires disposant de garage ou non, ont tous participé à cette dépense relative à la fermeture de l'immeuble.

Suivant les indications qui m'ont été transmises, les copropriétaires avaient convenu que l'entretien du portail serait pris en charge par les bâtiments B et C, en fonction de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant principalement d'un accès automatique pour accéder aux garages.
En revanche, les éventuelles réparations du portail sont prises en charge par l'ensemble des copropriétaires, selon la clé de répartition "charges communes générales" (Charges d'administration).
il est donc proposé aux copropriétaires de valider la répartition des charges relatives à l'entretien du portail et portillon, ainsi que les charges éventuelles de réparation, si besoin.
En conséquence, les copropriétaires décident que l'entretien du portail avec portillon est réparti entre les bâtiments B et C, selon la clé de répartition Bâtiment B et C et que les éventuelles réparations liées au dysfonctionnement du portail sont réparties selon clé charges administration (charges communes générales).
Compte tenu des éléments précédents, cette résolution est sans objet.
Résultat du vote :
- A voté 'Pour' : néant.
- A voté 'Contre' : néant.
- S'est abstenu : néant.
Pas de vote pour cette résolution. (Sans vote) »

Monsieur [M] [D] soutient une demande de nullité de ces résolutions 16, 17 et 18 toujours en raison d’une erreur dans la répartition des charges de la copropriété.

Le syndic en réponse soutient que ces décisions sont absentes d’efficacité juridique qui permettrait de les contester.

Une décision d'assemblée générale existe dès lors qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote (Cass Civ. 3e ch, 13 novembre 2013, n° 12-12.084).

Seules les véritables décisions au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi peuvent faire l’objet d’une contestation.

Pour qu'il y ait véritablement une décision, il est nécessaire que le vote exprimé traduise une réelle intention d'adopter une mesure génératrice de droits et d'obligations pour les copropriétaires, ce qui suppose la réunion cumulative :
- un vote à la majorité prévue par la loi,
- un texte adopté ayant des conséquences juridiques.

Constitue ainsi une décision, et non une position de principe, une délibération d' assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui revient sur une décision prise antérieurement .

Mais, une résolution non sanctionnée par un vote, ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les copropriétaires ne sont pas recevables à la contester, il en est ainsi des résolution 16 et 18, sans vote.

La résolution 17 n’a pas fait plus l’objet d’un vote, les copropriétaires ayant renvoyé son examen à une assemblée générale ultérieure.

Dès lors que les décisions 16, 17 et 18 de l’assemblée générales du 15 mars 2023 de la copropriété 102 bd Jacques Cartier à RENNES ne sont pas des décisions au sens des dispositions précitées de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et ne peuvent l’objet d’une contestation.

Monsieur [M] [D] devra être déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de ces décisions.

II. Sur la demande d’annulation de la résolution 6 prise lors de l’assemblée générale du 25 mars 2025

Dans ses écritures récapitulatives, notifiée le 17 juillet 2025, Monsieur [M] [D] soutient une demande nouvelle tendant à l’annulation de la résolution 6 prise lors de l’assemblée générales du 25 mars 2025, relative à l’approbation des comptes de l’exercice, au regard d’une erreur dans la répartition des charges, identique à celle soutenue pour annuler les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 15 mars 2023.

Monsieur [M] [D] communique la notification datée du 5 mai 2025 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2025, sans plus de précision, le syndic n’apporte aucun élément complémentaire.

De sorte que le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, expire le 5 juillet 2025.

Monsieur [M] [D] à cette date ne justifie pas avoir contesté la résolution 6 de l’assemblée générale du 25 mars 2025, de sorte que sa demande ne peut aboutir.

III. Sur les demandes tendant à une rectification de la répartition d’un poste de dépense et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble à rembourser à monsieur [M] [D] le trop-perçu

Monsieur [M] [D] étant débouté de ses demandes en nullité des résolutions 4, 5, 8, 16,17 et 18 de l’assemblée générales du 15 mars 2023, et 6 de l’assemblée générale du 25 mars 2025 ;

Ses demandes complémentaires tendant à une rectification de la répartition du poste de dépense « CONTRAT PORTE PK / GARAGE » et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble dénommée «102 BD JACQUES CARTIER » représenté par son syndic à lui rembourser le trop-perçu, sont devenues sans objet, et seront rejetées.

IV. Sur les autres demandes

Au titre de l’article 700 et des dépens

La copropriété de la résidence de l'immeuble dénommée «102 BD JACQUES CARTIER » a engagé, des frais, et s’est fait assister par un Conseil. Il convient d’en prendre compte.

Ainsi,

L’équité commande qu’il soit attribué à la copropriété de la résidence de l'immeuble dénommée «102 BD JACQUES CARTIER » une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 3000 €,

La demande de Monsieur [M] [D] à ce titre sera rejetée

L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge de Monsieur [M] [D].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [M] [D] en ses demande d’annulation des résolutions 4, 5, 8, 15, 16 et 17 de l’assemblée générales du 15 mars 2023, et 6 de l’assemblée générale du 25 mars 2025 de la copropriété de la résidence de l'immeuble dénommé «102 BD JACQUES CARTIER,

DÉBOUTE Monsieur [M] [D] en ses demandes tendant à une rectification de la répartition d’un poste de dépense et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble à lui rembourser le trop-perçu

DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à régler 3000 € à la copropriété de la résidence de l'immeuble dénommée «102 BD JACQUES CARTIER »au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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