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TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00482


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Date
25/08/2026
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f2e2195da062e049c60a

Texte de la décision

11,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

OR / MM
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYFR
MINUTE N° 26/140
DU 25 Août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[Z] [G] [H] [X]
c/
[O] [V] [M] [X] divorcée [N], [H] [R] [B] [A] [C] veuve [U], [W] [Z] [H] [U], [F] [H] [U], [Q] [P] [H] [U] divorcée [L], [S] [I] [H] [U],

ENTRE :
Monsieur [Z] [G] [H] [X], demeurant Résidence Coeur de Ville A32 - 315 rue Jean Jaurès - 83600 FREJUS
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES

ET :
Madame [O] [V] [M] [X] divorcée [N], demeurant 40, avenue du Roër Bât 4- 56340 CARNAC
Représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
Madame [H] [R] [B] [A] [C] veuve [U], demeurant 18 La Tisonnière - 44440 JOUE SUR ERDRE
Monsieur [W] [Z] [H] [U], demeurant 78 rue de Beauvais - 53000 LAVAL
Monsieur [F] [H] [U], demeurant 18 La Tisonnière - 44440 JOUE SUR ERDRE
Représentés par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

Madame [Q] [P] [H] [U] divorcée [L], demeurant 13, rue Régale - 30000 NIMES
Monsieur [S] [I] [H] [U], demeurant Lieudit La Mare au Moine - 14250 TESSEL
Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame [H] BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURES

Monsieur [E] [X] et Madame [J] [T] veuve [X] se sont mariés à la Mairie de SAINT NOLFF, le 18 juillet 1933, sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [D] [K], notaire associé à VANNES (56), le 13 août 1965, Monsieur [E] [X] a fait une donation entre vifs à Madame [J] [T], son épouse, mais seulement pour le cas où elle lui survivrait. Il lui a ainsi transmis l'universalité des biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès.
Monsieur [X] est décédé le 8 septembre 1989 à SAINT-AVE. Madame [T] veuve [X] s’est quant à elle éteinte le 23 janvier 1995 à VANNES.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants :
- Madame [O] [X]
- Monsieur [Z] [X]
- Madame [P] [X].
[P] [X] est décédée le 24 juillet 1994 à SAUMUR (49), laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [Y] [U] et ses trois enfants :
*Madame [Q] [U] épouse [L],
*Monsieur [S] [U],
*Monsieur [W] [U].
Monsieur [Y] [U] est décédé le 12 février 2021 à SAUMUR (49), alors qu’il était remarié à Madame [H] [C], laissant ainsi pour lui succéder :
* sa conjointe survivant précitée,
* leurs fils, Monsieur [F] [U],
* ainsi que ses trois enfants précités, issus de son union avec Madame [P] [X].
Plusieurs décisions de justice ont été rendues dans le présent dossier et notamment :
Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VANNES, le 15 juillet 1997, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et des successions des époux [E] [X] et [J] [T] ; ordonné des ventes sur licitation ainsi que le rapport de certaines donations …Un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2008 puis de la Cour d’Appel de Rennes du 18 janvier 2012 qui ont annulé les décisions homologuant le projet d’état liquidatif dressé par Me [HL], notaire à Vannes, le 15 septembre 2002Plusieurs projets liquidatifs ont ensuite été établis, sans parvenir à réunir l’accord de tous les copartageants, leurs dires respectifs étant repris dans divers procès-verbaux.
Le 20 novembre 2024, un dernier projet d’état liquidatif était soumis à la signature des parties. Seuls M. [W] [U] et M. [F] [U] n’étaient ni présents ni représentés au rendez vous devant le notaire.

C’est dans ce contexte que suivant exploits des 8, 10, 16 et 22 avril 2025, M. [Z] [X] a fait assigner Mme [O] [X], Mme [H] [C] veuve [U], Mme [Q] [U], M. [S] [U], M. [W] [U] et M. [F] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Vannes pour obtenir l’homologation dudit projet.

PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 30 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Z] [X] demande à la juridiction, au visa des articles 700 et 1375 du Code de procédure civile, de :
➢ DÉCLARER Monsieur [Z] [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
➢ HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif établi par Maître [VH] [RU], Notaire à VANNES (56), en date du 20 novembre 2024,
➢ CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [U], in solidum, au versement de la somme de 4.000 € à Monsieur [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [U], in solidum, aux entiers frais et dépens ;
➢ DIRE n’y avoir lieu de déroger à l’exécution de plein droit du jugement à intervenir.


Dans ses conclusions, transmises par voie dématérialisée le 12 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [O] [X] demande au tribunal de :
CONSTATER l'accord de Madame [O] [X] pour régulariser le projet d'acte établi par Maître [RU] le 20 novembre 2024 et homologuer celui-ci, CONDAMNER Messieurs [W] [U] et [F] [U] in solidum à verser à Madame [O] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens. *****
Enfin, dans leurs dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 17 octobre 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [C] veuve [U], M. [W] [U] et M. [F] [U] sollicitent de la juridiction de bien vouloir :
CONSTATER l'accord de Madame [H] [U], Monsieur [F] [U] et Monsieur [W] [U] pour régulariser le projet d'acte établi par Maître [RU] le 20 novembre 2024HOMOLOGUER en tant que de besoin le projet établi par Me [VH] [RU] le 20 novembre 2024 produit par Monsieur [Z] [X] sous la pièce numérotée 15DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [F] [U] et Monsieur [W] [U] au titre des frais irrépétibles et des dépensORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.


[Q] et [S] [U] n’ont pour leur part pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 avril suivant, avant d’être mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du partage
Il ressort des écritures des parties constituées que toutes sont d’accord pour que le projet d’état liquidatif établi par Me [RU] le 20 novembre 2024 soit homologué.
Force est par ailleurs de constater que les parties non représentées avaient donné procuration pour que ledit acte puisse être signé lors du rendez-vous devant le notaire.
Aussi, dès lors qu’aucun moyen opposant n’est soulevé, il convient de faire droit à la demande et d’homologuer l’acte de partage de Me [RU] en date du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [X] sollicite la condamnation de Messieurs [W] et [F] [U] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [O] [X] présente également une demande à leur encontre au titre des ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
En défense, les consorts [U] [H], [W] et [F] concluent au débouté de ces prétentions, soulignant avoir toujours été diligents depuis le début de la procédure de partage judiciaire et affirmant avoir pensé que le rendez vous du 20 novembre 2024 ne serait qu’une énième tentative infructueuse de règlement du litige, faute d’avoir été destinataire d’éléments d’information suffisants.
Toutefois, si après des années de procédure, un certain découragement est audible, force est de constater qu’il était loisible aux défendeurs de donner procuration s’ils voulaient s’éviter tout déplacement potentiellement inutile, comme l’ont d’ailleurs fait d’autres membres de la famille [U].
Par ailleurs, une sommation d’assister leur avait tout de même été délivrée par un commissaire de justice, à la demande du notaire, ce qui laissait à penser que le rendez-vous était important, sans qu’aucun manque d’information ne puisse être utilement invoqué dès lors qu’ils ne justifient pas avoir pris la peine de se rapprocher du notaire pour connaitre l’état d’avancement du dossier.
Enfin, s’ils mettent en avant les « exigences » de [Z] [X] comme étant à l’origine du très long délai de règlement du litige successoral, force est de constater qu’ils n’établissent pas en quoi les revendications de ce dernier auraient été abusives, étant précisé que ce n’est qu’à réception de l’assignation qu’ils se sont manifestés pour faire savoir au notaire qu’ils étaient prêts à régulariser l’acte et que dès lors, ils ne peuvent se prévaloir du maintien par leur oncle de sa demande au titre des frais irrépétibles pour le rendre responsable de l’absence de signature, y compris dans le temps du délibéré, puisque c’est bien l’introduction de l’instance qui a permis d’obtenir l’accord de toutes les parties sur le projet de partage dressé par le notaire.
[W] et [F] [U] seront donc condamnés à verser des indemnités au titre des frais irrépétibles à [Z] et [O] [X] mais compte tenu du caractère familial du litige, le montant de celles-ci sera limité à la somme de 2000 euros pour Monsieur [X] et de 1000 euros pour Mme [X].
Enfin, les dépens seront frais privilégiés de partage comme il est d’usage en la matière et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :

HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif établi par Maître [VH] [RU], Notaire à VANNES (56), le 20 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [U], in solidum, à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [U], in solidum, à verser à Madame [O] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont frais privilégiés de liquidation partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution de plein droit du jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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