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TJ 56260, 25 août 2026, RG 26/00736


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00736
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f314195da062e049c7a9

Texte de la décision

4,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

OR/MM
N° RG 26/00736 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA7X
MINUTE N° 26/122
DU 25 Août 2026

Jugement RECTIFICATIF du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[A] [U] [T] [E] [I] [Z]
c/
[F] [N] [I] [Z] épouse [J]

ENTRE :
Monsieur [A] [U] [T] [E] [I] [Z], demeurant Le Cosquer - 56190 AMBON
Représenté par Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES

ET :
Madame [F] [N] [I] [Z] épouse [J], demeurant 9 rue la Fayette - 56200 LA GACILLY
Représentée par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge

GREFFIERS:
- Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats
- Madame Caroline SOUILLARD, greffière lors du prononcé

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT :
- premier ressort si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée
- dernier ressort si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement rectificatif dont la teneur suit :

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 31 mars 2026 dans l’affaire opposant [A] [Z] à [F] [Z] épouse [J] (RG 23/923) ;
Vu notre saisine par requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de M. [A] [Z] en date du 22 avril 2026 ;
Vu l’absence de nécessité d’une comparution des parties et le courrier du greffe aux fins d’observations éventuelles de la partie adverse ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent, selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge lorsqu’il est saisi par simple requête de l'une des parties statue, aux termes de l’alinéa 3 de ce même article 462 du code de procédure civile, sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, le conseil de M. [Z] a alerté la juridiction sur le fait que la formule de calcul de la soulte due par Mme [F] [Z] épouse [J] à Monsieur [A] [Z] n’était pas identique dans les motifs et dans le dispositif, ce dernier étant à compléter afin que la formule de calcul soit utilement exécutable.
Il apparait en effet à la lecture de la décision que manque au dispositif la barre de division séparant l’indice du cout de la construction au 14/09/2023 de l’indice 1074.
Il s’agit d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier ainsi qu’il sera dit ci après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :

ORDONNE la rectification, dans le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 31 mars 2026 (N° RG 23/00923), de l’erreur affectant la formule de calcul de la soulte due par Mme [F] [Z] épouse [J] à M. [A] [Z], à savoir qu’il faut lire :

DIT que la soulte à régler par Madame [F] [Z] épouse [J] à Monsieur [A]
[Z] au titre de la donation-partage du 4 août 1999 sera à calculer par le notaire susdésigné selon les prescriptions de la présente décision et conformément à la formule suivante : capital 121.959,21 € x indice coût de la construction au 14/09/2023 / indice 1074
Au lieu de :

DIT que la soulte à régler par Madame [F] [Z] épouse [J] à Monsieur [A]
[Z] au titre de la donation-partage du 4 août 1999 sera à calculer par le notaire susdésigné selon les prescriptions de la présente décision et conformément à la formule suivante : capital 121.959,21 € x indice coût de la construction au 14/09/2023 indice 1074
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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