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TJ 56260, 25 août 2026, RG 23/00910


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Date
25/08/2026
Numéro
23/00910
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f321195da062e049c817

Texte de la décision

49,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL / MM
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EJGZ
MINUTE N°26/117
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[H] [B], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[L] [K] [D] [R], [W] [O] [P], S.A.R.L. CAVELITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ROLLAND TP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

ENTRE :
Monsieur [H] [B], demeurant 3 rue de Briord - 44000 NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sise 189 Boulevard Malesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
Représentés par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

ET :
Madame [L] [K] [D] [R], demeurant 24 bis, rue de l’Hermine - 56000 VANNES
Monsieur [W] [O] [P], demeurant 24 bis, rue de l’Hermine - 56000 VANNES
Représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. CAVELITE, sise 31 rue du Breteil - 33320 EYSINES
S.A. AXA FRANCE IARD, sise 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
Représentées par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. ROLLAND TP, sise Boquelen - 56250 ELVEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sise 14 boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS
S.A. MMA IARD, sise 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentées par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIERE :
- Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 aôut 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant contrat d'architecte en date du 17 janvier 2017, Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] ont confié à Monsieur [H] [B], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'une maison individuelle située sur la commune de VANNES comprenant une cave à vin enterrée.

Monsieur [H] [B] était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs entreprises, dont :

• la SARL ROLLAND TP, assurée auprès de la MMA IARD, laquelle s'est vue confier le lot démolition-terrassement,
• la SARL CAVELITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle s'est vue confier le lot cave enterrée.

La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 25 mars 2018.

Constatant l'apparition d'infiltrations au niveau des parois enterrées de la cave à vin en cours de chantier, les maîtres d'ouvrage ont, par courriers recommandés du 05 mars 2020, mis en demeure l'architecte ainsi que les sociétés ROLLAND TP et CAVELITE de remédier aux désordres.

Les maîtres d'ouvrage ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a missionné le cabinet d'expertise SARETEC afin de diligenter une expertise amiable. Celui-ci a rendu quatre rapports d'expertise amiable en date des 28 mai 2020, 10 juillet 2020, 26 octobre 2020 et 21 décembre 2020. Aux termes de ces rapports, le cabinet SARETEC a relevé la présence d'infiltrations, quantifié à 137 784 euros TTC le montant global de réparation des dommages et conclu que le dommage provient d’erreurs d'exécution des sociétés ROLLAND TP et CAVELITE dont les responsabilités sont engagées.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2021, 1er, 03 et 04 mars 2021, Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] ont fait assigner Monsieur [H] [B], la SARL CAVELITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ROLLAND TP et son assureur MMA IARD ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire. Cetta affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/087.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a commis Monsieur [A] [I] en qualité d'expert. L'expert commis a réalisé les opérations d'expertise et a déposé son rapport définitif le 02 mars 2022.

En ouverture du rapport déposé, par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 14 et 17 août 2023, Madame [L] [R] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner Monsieur [H] [B] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL CAVELITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ROLLAND TP et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de les voir condamner à prendre en charge les travaux de reprise retenus dans le rapport d'expertise de Monsieur [I]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1126.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner Madame [L] [R] Monsieur [W] [P] devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de les voir condamner à lui régler le solde de ses honoraires, à savoir 79.989,72 euros, outre intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/910.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/910 et 23/1126.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, Madame [L] [R] et Monsieur [W] [P] demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :
Déclarer la demande de Madame [L] [R] et Monsieur [W] [P] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Déclarer Monsieur [H] [B], la SARL CAVELITE et la SARL ROLLAND TP contractuellement responsables, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, des désordres affectant la cave enterrée réalisée dans le cadre de l'édification de la maison d'habitation de Madame [L] [R] et Monsieur [W] [P].
À titre principal,
Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF, dans les termes de la police souscrite), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD, dans les termes de la police souscrite) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes de la police souscrite) au paiement de la somme de 383 396.69 euros (198 144.77 +185 251.92) outre intérêts légaux capitalisés (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil) à compter de l'assignation introductive d'instance, en indemnisation des travaux de remise en état,
À titre subsidiaire,
Si, dans le cadre de son délibéré, le tribunal devait s'estimer insuffisamment informé sur le coût exact des travaux nécessaires pour remédier au sinistre affectant la première cave à vin réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [H] [B], par les sociétés CAVELITE et ROLLAND TP, confier à Monsieur [A] [I] une nouvelle mission d'expertise au contradictoire de Monsieur [H] [B], de son assureur MAF, de la SARL CAVELITE, de son assureur AXA France IARD, de la SARL ROLLAND TP, de son assureur de responsabilité MMA IARD + MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin que ledit expert puisse donner un avis sur le montant des travaux nécessaires pour remédier au sinistre affectant la première cave dès lors qu'il ressort de son rapport d'expertise diffusé le 2 mars 2022 que la solution technique retenue consiste à condamner la cave existante et à créer une nouvelle cave extérieure en béton armé (cf. rapport page 19),Parallèlement à cette mission d'expertise, condamner in solidum, à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation des époux [P] [R] au titre de leur préjudice matériel portant sur le coût des travaux de construction d'une nouvelle cave en remplacement de la première cave sinistrée, Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF, dans les termes de la police souscrite), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD, dans les termes de la police souscrite) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes de la police souscrite) au paiement de la somme de 126 144 euros, somme à laquelle le propre expert des sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ROLLAND TP, le cabinet ETHICA, estime le montant des travaux réparatoires, outre intérêts légaux capitalisés (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil) à compter de l'assignation introductive d'instance,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF, dans les termes de la police souscrite), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD, dans les termes de la police souscrite) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes de la police souscrite) au paiement de la somme de 10 000 euros outre intérêts légaux capitalisés (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil), en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF, dans les termes de la police souscrite), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD, dans les termes de la police souscrite) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes de la police souscrite) au paiement de la somme de 10 000 euros outre intérêts légaux capitalisés (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil), en indemnisation de leur préjudice moral,Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF, dans les termes de la police souscrite), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD, dans les termes de la police souscrite) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes de la police souscrite) au paiement de la somme de de la somme de 255 euros par mois à compter du 1er avril 2024, jusqu'au au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, délai auquel sera ajouté un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux permettant aux époux [P]-[R] d'utiliser leur cave à vin,Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [H] [B] (solidairement avec son assureur de responsabilité MAF), la SARL CAVELITE (solidairement avec son assureur AXA France IARD) et la SARL ROLLAND TP (solidairement avec son assureur de responsabilité MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) au paiement des entiers dépens, intégrant notamment les dépens de l'instance de référé ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire [A] [I],Débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes,-Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Christian MAIRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, Monsieur [H] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d'assureur de Monsieur [H] [B], demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :

À titre principal,
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à l'encontre de Monsieur [H] [B] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par les consorts [R]- [P] à l'encontre de Monsieur [H] [B] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,Rejeter la demande de complément d'expertise formée par les consorts [R]- [P],Condamner les consorts [R]- [P] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 79 989,72 euros TTC correspondant aux honoraires dus, augmentée des intérêts contractuellement prévus, à parfaire au jour du jugement,Condamner les consorts [R]- [P] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SARL ROLLAND, ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CAVELITE et son assureur AXA France IARD, à garantir à hauteur de 90% Monsieur [B] et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,Rejeter toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum formées à l'encontre de Monsieur [B] et de la Mutuelle des Architectes Français, en application de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat,

Réduire et limiter le quantum des sommes sollicités au titre des travaux de reprises à la somme de 177.444,77 euros TTC,Prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations mises à la charge de Monsieur [B] et les honoraires dus par les consorts [R]-[P],Dire et juger que les consorts [R]-[P] ont pleinement participé à la création de leur préjudice et rejeter leurs demandes de condamnations relatives aux frais de maitrise d'oeuvre supplémentaires, au préjudice de jouissance ainsi qu'au préjudice moral,Rejeter toutes demandes de complément d'expertise à venir,
En tout état de cause,
Condamner les parties défaillantes à payer à Monsieur [H] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, la SARL CAVELITE et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SARL CAVELITE, demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :

Dire et juger la Société AXA France IARD et la Société CAVELITE recevables et bien fondées en leur conclusions,Dire et juger Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD et de la Société CAVELITE et les en débouter intégralement,
À titre subsidiaire,
Dire et juger la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [H] [B] et la MAF irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD et de la Société CAVELITE et les en débouter intégralement,Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R],Dire et juger que la Société AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la Société CAVELITE, est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] et, à défaut tout succombant, à payer à la Société AXA France IARD et à la Société CAVELITE une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] et, à défaut tout succombant, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.


Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, la SARL ROLLAND TP et la SA MMA IARD avec la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SARL ROLLAND TP, demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :

Juger que la responsabilité dans les désordres affectant la cave enterrée est partagée entre la société CAVELITE, la société ROLLAND TP et Monsieur [B] maître d'oeuvre ; qu'elles seront réparties ainsi : 45% pour chacune des entreprises et 10% pour le maître d'oeuvre,Débouter les sociétés CAVELITE et AXA IARD, Monsieur [B] et la société MAF de toutes leurs demandes contraires,Débouter Monsieur [P] et Madame [R] de leur demande de condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 198.144, 77 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, comme non fondée,Débouter en tout état de cause Monsieur [P] et Madame [R] de leur demande de condamnation des sociétés ROLLAND TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société ROLLAND TP, à leur payer une somme complémentaire de 185.251,92 euros TTC au titre de la remise en état de la nouvelle cave, étrangère à l'objet du litige et à la société ROLLAND TP,Débouter en conséquence Monsieur [P] et Madame [R] de leur demande de condamnation des sociétés ROLLAND TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société ROLLAND TP, à leur payer la somme totale de 383.396,69 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, comme non fondée, Limiter le montant de l'indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme maximale de 126 144 euros TTC,Débouter Monsieur [P] et Madame [R] de leur demande de condamnation des sociétés ROLLAND TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société ROLLAND TP, au paiement de frais de location d'un box de stockage,Débouter Monsieur [P] et Madame [R] de leurs demandes d'indemnité au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, comme non fondées ; en toute hypothèse, les en débouter contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour défaut de garantie,Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur [P] et Madame [R] au titre des frais irrépétibles ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Monsieur [B], son assureur la société d'assurance MAF, la société CAVELITE, son assureur la société AXA IARD, à relever et garantir les sociétés ROLLAND TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 55% de toutes condamnations, à quelque titre que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées contre elles au profit de Monsieur [P] et de Madame [R],Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées en leur opposition aux demandeurs et autres défendeurs de la franchise contractuelle de 1 600 euros ainsi que du plafond contractuel de garantie de 151 000 euros ; JUGER en conséquence que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourront être tenues à garantie au-delà de 151 000 euros, déduction faite de la franchise opposable de 1 600 euros,Condamner tout succombant à payer aux sociétés ROLLAND TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS

I) Sur les demandes des maîtres d’ouvrage

Sur la demande au titre des travaux de remise en état

L’ouvrage en litige consiste en une cave enterrée destinée au stockage de bouteilles de vin, dont la conception technique reposait sur l’assemblage de modules béton posés sur un radier, le tout protégé par une membrane d’étanchéité de type Butyl. La réalisation de cet ensemble a nécessité l’intervention coordonnée de la société CAVELITE pour le radier et la structure, et de la société ROLLAND TP pour les opérations de terrassement et de remblaiement périphérique, sous la direction de Monsieur [H] [B], architecte.

Suite à l’apparition d’infiltrations en cours de chantier et la constatation d’un désordre altimétrique de la cave enterrée, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [P]-[R].
Le cabinet Saretec a rendu plusieurs rapports en date du 28 mai 2020, 10 juillet 2020, 26 octobre 2020 et 18 décembre 2020. Pour les infiltrations, l’expert amiable indique que l’entreprise CAVELITE a réalisé le coulage du radier en fond de fouille dans la toile PVC Butyl, sans la mise en oeuvre de coffrage permettant de contenir le béton frais, occasionnant la déformation du radier et de la toile PVC Butyl. Il relève des déformations suite aux déblaiements périphériques de la cage, entrepris par l’entreprise ROLLAND TP. Il est déclaré que ces déformations ont occasionné des étirements de la toile PVC Butyl pouvant engendrer des ruptures, des déchirements, puis des infiltrations. En outre, le remblai périphérique de la cave mis en oeuvre par l’entreprise ROLLAND TP est de type 0/40 concassé. Il a été mis en oeuvre en l’absence de Delta MS, lequel a un rôle de protection d’étanchéité et de drain vertical. Or, il précise que les documents de la société CAVELITE soulignent la nécessite de mettre en oeuvre un remblaiement de type sable et non gravier concassé. Cela a participé à la multitude de déchirement de la toile PVC BUTYL. L’expert amiable identifie donc deux origines au désordre d’infiltration dans la cave, imputables à la SARL ROLLAND TP et à la SARL CAVELITE. Le cabinet Saretec propose une démolition de la cave existante et une reconstruction. Il envisage des travaux de remise en état à hauteur de 137 784 euros et une prise en charge du coût de ceux-ci répartie entre les sociétés ROLLAND TP (25%) et CAVELITE (75%).

L’expert judiciaire, dans son rapport du 2 mars 2022, indique que l’étanchéité de la cave n’est plus assurée, et constate que la membrane est percée à plusieurs endroits sur différents niveaux. Des sondages ont été effectués dans le but de remédier aux désordres et colmater la membrane sans succès. La structure présente également des désordres.

Lors de l’accédit, la cave est complètement dégagée, il est impossible de constater le type de matériaux utilisé par l’entreprise ROLLAND TP pour remblayer autour de cette cave. Néanmoins le comblement n’a été ni efficace, ni conforme au vu des déchirures de la membrane. Selon les préconisations, le remblai doit s’effectuer avec du sable.

D’après les dires, le radier n’est pas coffré. Il est le support de la cave et présente des déformations, les bords sont ballonnées, ce qui provoque un étirement de la poche d’étanchéité en BUTYL.

S’agissant du défaut altimétrique, après avoir fait déposer le revêtement de sol parquet et la trappe provisoire par un menuisier, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un escalier hélicoïdale donnant accès à la cave. La première marche en fond de cave mesure 30 cm de haut, les marches intermédiaires font 25 cm et la dernière marche 40 cm rendant l’entrée compliquée et dangereuse. Un couronnement plus que disgracieux a été coulé en périphérie de l’arase supérieure de la cave sous le plancher béton du rez-de-chaussée pour combler le défaut de hauteur entre la sous face du plancher et l’arase supérieure des murs de la cave.

L’expert judiciaire conclut que :
- L’étanchéité de la cave n’est pas assurée.
- La rigidité de la cave n’est pas assurée.
- La hauteur sous plancher n’est pas conforme.

L'expertise judiciaire de Monsieur [A] [I] confirme que la cave à vin est affectée de désordres structurels et d'étanchéité majeurs qui la rendent totalement impropre à sa destination. L'expert souligne que l'étanchéité n'est plus assurée en raison de multiples percements de la membrane, que la rigidité de l'ouvrage est compromise et que l'altimétrie n'est pas conforme aux règles de l'art.

En application de l'article 1231-1 du Code civil, la responsabilité contractuelle de moyens du maître d’oeuvre est engagée pour les fautes commises dans l'exécution de ses prestations, et s’agissant de désordres constatés avant réception ou ayant fait l'objet de réserves lors de celle-ci, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrages est engagée sans faute puisque l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.

S’agissant de la SARL CAVELITE, il est établi que le radier, support de la cave, a été coulé à une mauvaise altimétrie. Cette erreur de profondeur a contraint à la réalisation d'un couronnement d'épaisseur importante en tête de voile pour rejoindre le niveau du plancher, créant de fait une marche palière de 40 cm rendant l'accès à la cave dangereux. Par ailleurs, le défaut de coffrage suffisant du radier a laissé le béton se déformer lors du coulage, entraînant une distension anormale de la membrane Butyle.
Bien que la société CAVELITE ait alerté l'architecte par mail le 27 novembre 2018 sur les spécificités techniques (épaisseur du radier, nécessité de sable), elle a failli dans la mise en œuvre de son propre procédé. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %, solidairement avec son assureur la société AXA FRANCE IARD.

S’agissant de la SARL ROLLAND TP, le rôle causal de cette entreprise dans l'apparition des infiltrations est prépondérant. L'expert judiciaire confirme que le remblaiement a été effectué avec des matériaux inadaptés (terres excavées comprenant roches et gravats de type 0/40) au lieu du sable préconisé. Ces matériaux agressifs ont déchiré la poche d'étanchéité Butyl lors du compactage ou par simple pression. Pourtant, Monsieur [H] [B] avait expressément transmis à ROLLAND TP un plan le 23 janvier 2019 stipulant la mise en œuvre d'un remblai de sable et de petits graviers pour protéger la membrane. En ignorant ces instructions techniques cruciales, la SARL ROLLAND TP a commis une faute d'exécution caractérisée à l’origine des multiples infiltrations. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60 %, solidairement avec son assureur, les MMA.

S’agissant de Monsieur [H] [B], architecte, s'il est justifié que l'architecte a transmis les instructions adéquates à l'entreprise de terrassement concernant la nature des remblais, il n'en demeure pas moins qu'il était investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant la Direction de l'Exécution des Travaux. À ce titre, il lui appartenait de s'assurer, par une surveillance rigoureuse, que ses instructions étaient respectées sur le terrain, d'autant que le remblaiement d'une structure enterrée est une phase critique et irréversible. Son défaut de surveillance a permis aux entreprises de valider des étapes non conformes (altimétrie et nature du remblai). Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 10 %, solidairement avec son assureur, la MAF.

Le Tribunal rappelle que le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

En l'espèce, le Tribunal retient la solution technique préconisée par l'expert judiciaire, Monsieur [I], consistant en la condamnation de la cave sinistrée et la création d'une nouvelle structure en béton armé à l'extérieur de l'habitation.

Pour fixer le quantum des réparations, le Tribunal procède à l'arbitrage suivant, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, les rapports d’expertise amiable du cabinet Saretec du 28 septembre 2022, 27 février 2023, 3 avril 2024, le rapport d’expertise amiable du cabinet Etica-Arexa du 5 avril 2023 :

Sur les travaux de structure, de démolition et d'agencement
Le Tribunal valide les montants retenus par l'expert judiciaire, Monsieur [I], pour la phase de gros œuvre et de gestion du sinistre : le puits de décompression (4 942 euros HT), le déblaiement périphérique (6 700 euros HT), la démolition de l'ancienne structure (22 200 euros HT) et la construction de la nouvelle cave en béton armé (30 783,43 euros HT), en tenant compte de ce que la nouvelle cave fait 1,5 fois la surface initialement édifiée de sorte qu’il ne peut y avoir prise en charge de l’intégralité des coûts de la réalisation de cette cave 2 au delà du devis retenu par l’expert, afin de respecter le principe de la réparation sans perte ni profit.
L’agencement intérieur et les frais de maîtrise d’œuvre sont maintenus aux montants arbitrés par l’expert (6 000 euros HT) pour l'agencement et (6 000 euros HT) pour la maîtrise d'œuvre. Ces sommes permettent de couvrir la remise en état d’une cave identique fonctionnelle, et ne sont pas de nature à générer une plus-value.

Soit un total de 91950,51 € TTC.

Sur l'adaptation technique indispensable à l'existant
Le Tribunal estime que les postes relatifs à l’adaptation du plancher chauffant (3 140 euros HT) et à l’adaptation de la trémie (6 500 euros HT) sont parfaitement justifiés. En effet, la création d'une nouvelle cave extérieure tout en conservant l'accès initial par l'habitation nécessite impérativement de modifier le réseau de chauffage au sol existant et de restructurer le chevêtre en béton armé. Ces travaux ne constituent pas une amélioration du bien, mais une sujétion technique nécessaire pour rendre la nouvelle cave accessible et fonctionnelle depuis l'intérieur de la maison.

Soit un total de 11 568 € TTC

Sur la spécificité de la trappe d'accès
Le Tribunal écarte l'évaluation forfaitaire de l'expert judiciaire pour retenir le devis de la société MG MÉTALLERIE d'un montant de 14 998 euros HT. La technicité requise pour une trappe d'accès sur-mesure, garantissant l'étanchéité et la sécurité entre l'habitation et la zone enterrée, justifie le recours à un chiffrage de spécialiste, plus précis que l'estimation de principe de l'expert.

Soit un total de 17 997,60 € TTC

Sur le remplacement des pompes de relevage endommagées
Il sera alloué la somme de 3 662,64 euros HT pour le remplacement des pompes. Le Tribunal considère comme établi que l'usure prématurée et la ruine de ces matériels sont la conséquence directe du pompage intensif des eaux chargées générées par les infiltrations litigieuses.

Soit 4395,16 € TTC

Sur le rejet des autres montants sollicités
Le Tribunal rejette en revanche la demande de 47 000 euros HT au titre de "l'incidence du marché global". Ce poste, de nature forfaitaire et commerciale, ne repose sur aucun justificatif technique de travaux précis et ne saurait être inclus dans le périmètre de la réparation matérielle. Par ailleurs, certaines réparations sont déjà intégrées dans d’autres postes de dépenses.

Sur les désordres dénoncés quant à la nouvelle cave enterrée
Le Tribunal relève que les désordres dénoncés dans les rapports d’expertise du cabinet Saretec en date des 27 février 2023 et 3 avril 2024 n’ont pas de lien avec les travaux réalisés par les sociétés CAVELITE et ROLLAND TP en vue de la réalisation de la première cave et ne relèvent pas du coût des travaux de reprise de cette première cave mais du coût des travaux de reprise des désordres affectant la seconde cave. En effet, bien que les époux [P]-[R] aient sollicité un report du dépôt de du rapport de l’expert judiciaire pour faire état des difficultés liées à la réalisation de la nouvelle cave en béton armé, l’expert judiciaire a fait le choix de le déposer. Une deuxième expertise judiciaire est aujourd’hui en cours sur les désordres dénoncés. D’ailleurs, les parties énoncées dans le rapports d’expertise du cabinet Saretec n’incluent pas les sociétés parties à la présente instance. Elles ne sont d’ailleurs pas plus partie aux opérations d’expertise judiciaire portant sur les désordres relatifs à la nouvelle cave enterrée.

Ainsi, le préjudice matériel des époux [P]-[R] est ainsi fixé à la somme de 125911,27 euros TTC. Il n’est pas nécessaire de prononcer une expertise pour connaître le coût final de la cave 2 alors que celle-ci n’a pas été construite selon les mêmes sujétions et caractéristiques et que des coûts supplémentaires semblent reprochés aux entreprises intervenues sans pouvoir être imputés aux entreprises initiales.

Les défendeurs seront condamnés in solidum, la clause de non solidarité prévue au contrat de l’architecte n’étant pas de nature à faire échec au mécanisme légal de condamnation in solidum des coobligé condamnés à la réparation d’un même dommage à la réalisation duquel chacun a contribué.

Les co-obligés condamnés in solidum au paiement d'une dette de réparation disposent d'un recours entre eux, à proportion de leurs fautes respectives.

Au regard du partage de responsabilité précédemment retenu par le Tribunal (60% à la charge de ROLLAND TP, 30% à la charge de CAVELITE et 10% à la charge de Monsieur [B]), il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] et de la MAF. Ils seront garantis à hauteur de 90% du montant des condamnations par les sociétés ROLLAND TP et CAVELITE (et leurs assureurs respectifs), chacun à proportion de leurs parts de responsabilité (soit 60% pour ROLLAND et 30% pour CAVELITE).

En revanche, la demande de la société ROLLAND TP et des MMA visant à être relevées et garanties à hauteur de 55% sera réduite à 40% du total des condamnations, dont 10 % par Monsieur [B] et 30% par CAVELITE.

La société CAVELITE et AXA n’ont pas saisi le tribunal d’une demande en garantie.

Sur la demande au titre de la location du box

S’il ne peut être prononcé réduction du droit à indemnisation faute pour les clients d’avoir fait achever les travaux à leurs frais avancés, le tribunal relève que les factures ne sont pas produites au tribunal pour justifier de la location effective d’un box depuis avril 2024. La demande sera rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Le Tribunal rappelle que le préjudice de jouissance est constitué par le trouble apporté aux conditions d'existence des occupants d'un immeuble du fait des désordres et de l'impossibilité d'utiliser tout ou partie des équipements prévus.

S'il est exact, comme le souligne l'expert judiciaire, que la cave est un ouvrage structurellement indépendant dont l'inutilisation n'affecte pas la solidité ni l'habitabilité de la maison principale, cette circonstance n'exclut pas l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, les époux [P]-[R] sont privés de l'usage d'une cave à vin enterrée, élément d'agrément et de confort spécifique pour lequel ils se sont engagés contractuellement dès 2018, avec une contenance de stockage prévue pour 1950 bouteilles. Les infiltrations majeures et les défauts d'altimétrie rendent cet ouvrage totalement inexploitable pour sa destination, à savoir le stockage et la conservation de vin.

Le Tribunal relève que le trouble dure depuis la découverte des premières infiltrations en cours de chantier (2019). Les demandeurs subissent ainsi, depuis plus de 5 ans la privation de cet espace.

Toutefois, le montant réclamé par les demandeurs doit être modéré. La cave n'est pas une pièce de vie indispensable au quotidien mais il est justifié d’une estimation de la valeur de la cave de vin des maîtres de l’ouvrage à 50000 € de sorte que cette pièce était particulièrement attendue par ceux-ci qui ont d’ailleurs fait l’avance des frais de la construction d’une deuxième cave qui demeure toutefois inutilisable et inachevée.

En outre, il existe un préjudice de jouissance tenant à une circulation difficile autour de l’habitation et la nécessaire condamnation de l’accès à la porte d’entrée dont l’accès est impossible puisqu’il est nécessaire d’évacuer la cave défaillante en laissant cette excavation sous la porte jusqu’à réalisation de ces travaux. L’accès à la maison se fait par le garage du fait des désordres ici examinés.

En outre, il a fallu subir les travaux de reprise par la réalisation d’une nouvelle cave (inachevée) et d’un nouvel accès créé dans la maison pour celle-ci.

En conséquence, le Tribunal fixe l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros.

S’agissant d’un préjudice immatériel, les MMA soutiennent que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel prévue dans le contrat, lequel ne recouvre que “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice”.

Toutefois, si ce préjudice est pécuniaire il ne se limite pas à un préjudice économique. La jouissance altérée d'un immeuble constitue la privation de la jouissance d'un droit pour son propriétaire et ne peut être indemnisée qu'en argent, ce qui justifie la qualification de dommage immatériel. (CA RENNES, 15 septembre 2022, 4ème Chambre, N° RG 21/03108)

La garantie des MMA est en conséquence mobilisable au titre du préjudice de jouissance, sauf à préciser que l’assureur est fondé à opposer aux maîtres d'ouvrage comme à leur assurée les franchises prévues au contrat et précisée au dispositif. 

Cette somme sera mise à la charge in solidum des défendeurs et de leurs assureurs, avec le même partage de responsabilité que pour le préjudice matériel (60% par la société ROLLAND TP, 30% par la société CAVELITE, 10% par Monsieur [B]) et condamnations à garantie subséquentes.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Le Tribunal retient qu’il ne s'agit pas de simples défauts esthétiques, mais de lourdes malfaçons rendant nécessaire la démolition d'une structure déjà payée. Les maîtres d'ouvrage sont engagés dans un processus d'expertise et de contentieux depuis 2019. La succession des rapports amiables et judiciaire témoigne d'un parcours particulièrement long et difficile. Enfin, la présence de désordres persistants et de travaux de reprise lourds au sein même du domicile familial constitue une source de stress et de déstabilisation du cadre de vie quotidien sur une période de plus de cinq ans. Aucune pièce n’est cependant produite pour établir la gravité particulière du préjudice.

En conséquence, le Tribunal fixe la réparation du préjudice moral à la somme de 1000 euros.

Cette somme sera mise à la charge in solidum des défendeurs et de leurs assureurs à l’exception des MMA s’agissant d’un préjudice non pécuniaire, selon les proportions de responsabilité déjà établies et sous les mêmes condamnations en garantie.
***

Pour l’ensemble de ces condamnations, le tribunal prononce la capitalisation des intérêts légaux (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil).

Sur les franchises contractuelles

Les franchises des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à leurs assurés respectifs pour l'intégralité des condamnations, mais également Monsieur [P] et Madame [R] pour ce qui est des garanties complémentaires.

Sur le plafond de garantie invoqué par les MMA, celle-ci concerne l’erreur d’implantation. Or il n’est pas reproché à ROLLAND TP un manquement au titre de l’implantation de ses travaux mais l’utilisation d’un matériaux inadéquat en dépit des préconisations données. Il n’y a donc pas application de ce plafond.

II) Sur les demandes de l’architecte

Sur la demande en paiement de ses honoraires

Au visa de l’article 1103 du code civil, Monsieur [B] sollicite la condamnation des consorts [R]-[P] à lui verser la somme de 79 989,72 euros TTC au titre de ses honoraires, correspondant au total des sommes suivantes :
- 47 901,72 euros TTC au titre du projet 2 - mission A contractuelle,
- 20 700 euros TTC au titre de la cave n°2 - mission B,
- 11 388 euros TTC au titre de TS Mission C - pris sur marchés des 3 lots défaillants.

Il résulte du contrat d’architecte signé des parties le 17 janvier 2017 que “Le maître de l’ouvrage honorera le règlement des prestations de l’Architecte selon la modalité suivante et précisée dans le Cahier des Clauses Particulières :
Au pourcentage du montant hors taxe final des travaux estimés aux conditions économiques de novembre 2017.
Dont le montant hors taxes est fixé par entente entre les parties, dans le cahier des clauses particulières (CCP). Le montant, calculé au pourcentage du montant H.T des travaux que représentent l’étude de la maison, du car-park, du jardin et du garage annexe.
Toute modification du programme ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties”.

Toutefois, l’avenant n°4 produit aux débats, dont il est précisé qu’il est soldé à 35%, indique un solde restant à payer de 49 901,72 euros correspondant au solde des factures NH 58-16 (d’un montant de 6 611,40 euros TTC), NH 59-17 ( d’un montant de 6 611,40 euros TTC) et NH 61-19 (d’un montant de 34 678,92 euros TTC). Ce différentiel de 2 000 euros, bien que mentionné dans le corps de l'avenant, ne repose sur aucun justificatif arithmétique précis, rendant le solde réclamé incertain en son quantum. Or, la somme de trois factures est d’un montant de 47 901,72 euros. Un éclaircissement sur ce point est ainsi nécessaire.

S’agissant de la somme de 20 700 euros sollicitée au titre de la cave n°2, les seules factures produites au titre de la cave n°2 sont les NH 60-18 (d’un montant de 10 830 euros TTC) et NH 51-9 (d’un montant de 7 800 euros TTC), pour un montant total de 7 800 euros. La somme de ces deux factures ne correspond pas au montant sollicité. Par ailleurs, il n’est produit aucun avenant signé des parties au titre de la réalisation de cette seconde cave. En l'absence d'accord écrit préalable sur cette mission spécifique, la question se pose du montant convenu de facturation d'honoraires pour la conception de cet ouvrage de remplacement, alors que la première cave, conçue et suivie par l'architecte, a été affectée de sérieux désordres de nature à imposer sa destruction.

Enfin, Monsieur [B] produit des factures (NH 01-54-12, NH 01-55-13, NH 01-56-14) sur lesquelles il est précisé que les honoraires à payer le sont au temps passé. Toutefois, il ressort du contract d’architecte signé que les honoraires de Monsieur [B] sont calculés selon un pourcentage, 14%, du montant hors taxes final des travaux. En application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, Monsieur [B] ne justifie nullement avoir informé les consorts [P]-[R] d’une modification du mode de tarification ni avoir recueilli leur consentement pour un passage à une facturation au temps passé, laquelle déroge aux stipulations initiales.

Dès lors, en l’état, le Tribunal considère ne pas être suffisamment éclairé pour répondre à la demande de Monsieur [B], le lien entre les prestations effectivement réalisées, les décomptes de travaux et les montants des factures émises n'étant pas établi avec clarté. Il n’y a pas lieu de solliciter une autre mesure d’expertise spécifique ; toutefois, la mission d’apurement des comptes entre les parties à la seconde expertise judiciaire, portant notamment sur les désordres de la seconde cave, incluant la vérification des paiements déjà intervenus et des prestations réellement dues, pourra être utilement examinée dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire déjà ordonnée (ordonnance du 5 septembre 2024).

Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation des époux [P]-[R] au paiement de dommages et intérêts en faisant valoir le préjudice subi du fait du non-paiement de ses honoraires et de la mise en cause de sa responsabilité.

En l'espèce, le Tribunal a retenu une part de responsabilité à la charge de Monsieur [B] dans la réalisation des désordres affectant la première cave. Par ailleurs, sa demande d'honoraires fait l'objet d'un sursis à statuer en raison de l’insuffisance de preuve pour établir le montant de sa créance. Dès lors, l'action engagée par les maîtres d'ouvrage ne présente aucun caractère abusif, ces derniers ayant des motifs légitimes de contester les facturations et de solliciter la réparation de leurs préjudices.

En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV) Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [B], la SARL ROLLAND TP et la SARL CAVELITE, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum, et avec leurs assureurs respectifs, à payer aux époux [P]-[R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre par les sociétés ROLLAND TP et CAVELITE seront rejetées. En revanche, dès lors qu’il est sursis à statuer sur la demande en paiement des honoraires de Monsieur [B], il sera également sursis à statuer sur sa demande au titre de l’article 700.

Les défendeurs seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et il sera sursis quant aux dépens afférents au sursis à statuer.

Ils seront condamnés à garantie selon les mêmes proportions que précédemment.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [H] [B], la SARL ROLLAND TP et la SARL CAVELITE responsables des désordres affectant la cave des époux [P]-[R] ;

FIXE les parts de responsabilité respectives dans la réalisation des désordres à :
- 60 % à la charge de la SARL ROLLAND TP ;
- 30 % à la charge de la SARL CAVELITE ;
- 10 % à la charge de Monsieur [H] [B] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur la MAF, la SARL ROLLAND TP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] les sommes suivantes :
- 125911,27 euros TTC au titre de la réparation des préjudices matériels (travaux de remise en état de la cave n°1) ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur la MAF, la SARL ROLLAND TP, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

PRONONCE capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées,

DÉBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] de leur demande au titre de la location d’un box ;

DIT que les franchises contractuelles des assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD sont opposables à leurs assurés respectifs, ainsi qu'aux tiers victimes pour les garanties complémentaires ou facultatives ;

DÉBOUTE MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande tendant à application du plafond de garantie,

DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ;

SURSOIT À STATUER sur la demande de Monsieur [H] [B] en paiement de ses honoraires, ainsi que sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné le 5 septembre 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur la MAF, la SARL ROLLAND TP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris notamment les dépens de l'instance de référé ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire [A] [I], mais dit qu’il est sursis à statuer sur les dépens afférents aux demandes concernées par le sursis,

DIT QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Christian MAIRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur la MAF, la SARL ROLLAND TP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [L] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les sociétés la SARL ROLLAND TP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL ROLLAND TP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SARL CAVELITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires de Monsieur [A] [I] ;

CONDAMNE La SARL ROLLAND TP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [H] [B] et Mutuelle des Architectes Français à concurrence de 60 % de l’intégralité des condamnations à réparation, indemnisation et frais et dépens ;

CONDAMNE la SARL CAVELITE et AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ROLLAND TP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [H] [B] et Mutuelle des Architectes Français à concurrence de 30 % de l’intégralité des condamnations à réparation, indemnisation et frais et dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] et Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL ROLLAND TP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à concurrence de 10 % de l’intégralité des condamnations à réparation, indemnisation et frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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