TJ 56260, 25 août 2026, RG 23/00848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL / MM
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EIXV
MINUTE N° 26/154
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-S bIX
AFFAIRE :
[F] [U] épouse [E], [K] [E]
c/
S.A.R.L. IMHOTEP ARCHITECTES OUEST
ENTRE :
Madame [F] [U] épouse [E], demeurant 146 rue de Videlle - 78830 BULLION
Monsieur [K] [E], demeurant 146 rue de Videlle - 78830 BULLION
Représentés par Maître Jean Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES
ET :
La S.A.R.L. IMHOTEP ARCHITECTES OUEST, sise 58 avenue du Parc du Procé - 44100 NANTES
Rerésentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Agnès KERVEGANT-PEDRON, Vice-Président
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DEBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [I] GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 10 décembre 2020, Monsieur [K] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] ont confié à la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST une mission complète pour la réhabilitation des combles de leur maison située 1 allée du pont er ver à ARRADON, comprenant les travaux de clos-couvert hors aménagement intérieur et la création d’un carport.
Le 30 mars 2021, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST a déposé pour le compte des époux [E] un dossier de permis de construire auprès des services communaux, qui a été accordé le 28 juin 2021.
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux a été déposé le 15 juillet 2021, mettant en évidence la présence d’amiante au niveau de la couverture et au niveau de l’entrée (joint de mastic de vitrage porte).
En décembre 2021, le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) a été établi.
Il a été mis fin à la mission sans signature par les époux [E] de l’avenant demandé à la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST, laquelle a proposé de régulariser un avenant au contrat pour voir sa mission de maitrise d’oeuvre limitée à la phase de conception, sans suivi de l’exécution et a autorisé tout autre architecte à poursuivre le projet en transmettant l’ensemble des pièces du dossier.
Le 29 septembre 2022, les époux [E] ont sollicité auprès de la mairie l’annulation du permis de construire délivré le 28 juin 2021 en raison d’une défaillance de l’architecte.
Par courrier du 29 novembre 2022, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [E] ont mis en demeure l’architecte de restituer la somme de 7.200 € TTC indûment perçue et de les dédommager du préjudice subi évalué forfaitairement à la somme de 30.000 €.
Par courrier du 02 janvier 2023, la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST a contesté la mise en demeure et a sollicité reconventionnellement une somme de 14.200 € TTC en paiement des missions réalisées et non réglées. En réponse, par courrier du 1er février 2023, les époux [E] ont réitéré leur mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [P] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] ont fait assigner la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa défaillance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [K] [E] et Madame [F] [U] épouse [E] demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de :
DÉBOUTER la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST à régler à Monsieur et Madame [E] la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de sa défaillance, en ce compris le remboursement des factures réglées à la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST sans contrepartie pour 7.200 euros TTC,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST à régler à Monsieur et Madame [E] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions n°8, notifiées par voie dématérialisée le 03 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST demande au Tribunal judiciaire de VANNES de :
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires élevées par les époux [E] sont injustifiées et mal fondées, à défaut pour les maîtres d’ouvrage de rapporter la preuve de ce que le travail fourni par la société IMHOTEP était inexploitable,DÉBOUTER les époux [E] de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société IMHOTEP,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [E] à payer à la société IMHOTEP la somme de 14.200 euros TTC à titre d’indemnisation de la prestation effectuée par le maître d’oeuvre pour l’aménagement intérieur de la maison,CONDAMNER les époux [E] à payer à la société IMHOTEP la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] considèrent que la responsabilité de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST est engagée sur le fondement contractuel au regard de la conception du projet s’avérant irréalisable et sollicitent tout confondu le remboursement des factures réglées et une indemnisation de leurs préjudice moral, financier et de jouissance à raison des manquements contractuels de l’architecte.
I. Sur les demandes des époux [E]
1) Sur la responsabilité de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST
L’article 1103 du code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même code dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST s’est vue confier une maîtrise d’oeuvre complète de la réhabilitation des combles de la maison des époux [E] comprenant :
- Etudes Préliminaires
- Avant-Projet
- Dossier de permis de construire
- Projet et Dossier de Consultation des Entreprises
- Appel d’offres et mise au point des marchés
- Direction et Comptabilité des travaux
- Réception des Ouvrages.
Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] considèrent que la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST a manqué à ses obligations contractuelles en déposant un permis de construire avec un projet irréalisable techniquement et n’ayant pas effectué de diligences suffisantes dans la recherche d’entreprise et obtention de devis, privant ainsi la rémunération versée de toute contrepartie, constitutif dès lors d’un préjudice financier indemnisable.
L’architecte, en charge de la phase de conception du projet, se doit effectivement de proposer un projet réalisable. Il doit pour cela prendre en compte notamment les règles d’urbanisme, les contraintes techniques et la topographie des lieux. Il commet une faute en ne s’assurant pas de l’adaptation du projet à la configuration des lieux.
Le maître d’oeuvre est également tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, les époux [E] soutiennent le caractère irréaliste du projet établi par la société IMHOTEP ARCHITECTES OUEST sans avoir soumis celui-ci à la critique d’un expert amiable, ni sollicité d’expertise judiciaire. Par ailleurs, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer une faute de l’architecte dans l’élaboration du projet. En effet, ils produisent un courrier électronique du 13 février 2022 dans lequel Monsieur [E] indique à Madame [O] et Monsieur [X], en charge du dossier, que d’un point de vue esthétique et technique, le projet n’est pas acceptable et qu’il sera impossible de nettoyer les chéneaux selon avis d’une entreprise spécialisée dans les vérandas. D’une part cet avis n’est pas produit, et en tout état de cause il ne compromettait pas le projet mais pouvait justifier un aménagement compte tenu des attentes des clients en terme d’entretien du bien. Puis le 15 février 2022, Monsieur [E] indique comprendre mieux le montage mais qu’au regard de la faible pente du toit, les vitres devront être nettoyées régulièrement alors qu’elles sont difficilement accessibles compte tenu de la hauteur de la corniche. Dès lors, la modification du toit vitré de la véranda remplacé par la suite par un toit opaque ressort plus d’un problème d’esthétique et de facilité d’entretient mais ne caractérise pas un problème technique ou un projet contraire aux règles de l’art. Les époux [E] ne justifient pas davantage de refus d’autres architectes de reprendre le projet pour ce motif.
Les époux [E] soulèvent d’autres manquements dans la réalisation du projet, à savoir :
- bandeau situé au-dessus de la véranda ne pouvait techniquement être fixé correctement sur la structure aluminium de la véranda à cause de la prise au vent
- l’évacuation des eaux pluviales du toit du carport prévue n’était pas correcte
Toutefois, de simple croquis et photos d’autres immeubles ne permettent pas de justifier d’une éventuelle erreur et d’appuyer les propos des requérants alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu’aucun avis technique n’a été produit.
Les griefs allégués par les maîtres de l’ouvrage n’étant pas démontrés, Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sont mal fondés à engager la responsabilité contractuelle de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST.
Il s’ensuit que la preuve de la nécessité d’un permis de construire modificatif à raison d’une infaisabilité du projet initial n’est pas rapportée et peut tout simplement être la conséquence d’un changement de projet notamment extérieur, comme en témoigne le courrier électronique du 6 août 2021 indiquant la reprise des plans avec modification de l’entrée et l’accès à l’étage, du mail de Monsieur [K] [E] du 12 novembre 2021 et rappelé par Madame [O] [H] dans sa correspondance du 17 novembre 2021:
“Pour mémoire, ces modifications nécessiteront le dépôt d’un permis de construire modificatif : agrandissement véranda + création porte d’entrée”. En outre, la nécessité de procéder à une modification du permis de construire est apparue bien avant les contestations des époux [E] sur la vitre de la véranda, le bandeau en zinc et la question de l’évacuation des eaux du toit du carport.
En ce qui concerne le manque de diligences dans la recherche et la consultation des entreprises, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST a réalisé, depuis le dépôt du permis de construire le 23 mars 2021, un DCE le 25 mai 2021, le 23 août 2021, un nouveau DCE le 17 novembre 2021 et un dernier le 31 janvier 2022. La dernière version du CCTP a été établi le 31 janvier 2022. Sont produits également des devis d’entreprise pour le carrelage, la plomberie, l’enduit extérieurs, la couverture, le lot gros oeuvre datant du mois de février et mars 2022. Par ailleurs, le Tribunal constate à travers les échanges de communications entre les maîtres d’ouvrage et le maître d’oeuvre, la volonté des époux [E] de proposer eux mêmes des entreprises et des devis pour la construction. En exemple :
- le 9 juin 2021, Monsieur [E] propose un couvreur de Plougoumelen 56
- le 25 avril 2022, Monsieur [E] écrit “j’ai rdv demain matin avec une entreprise tous corps d’états et dès réception des derniers devis, je vous les transfert afin de lancer les commandes”
- le 23 mai 2022, Monsieur [E] demande à l’architecte : “vous trouverez en pièces jointes les devis que je vous demande d’analyser les prix le côté technique et les doublons dans les postes et entre les deux entreprises”.
S’il est exact que les époux [E] ont souhaité faire des modifications et des adaptations de leur projet, il n’en demeure pas moins que certains devis auraient dû être établis comme notamment pour les travaux de désamiantage dont la présence était établie depuis le rapport de juillet 2021. Il ne peut d’ailleurs pas être reproché aux maîtres d’ouvrage d’exiger la production de plusieurs devis comparatifs pour chaque lot afin d’obtenir le meilleur prix selon leurs attentes.
En conséquence, le Tribunal retiendra la responsabilité contractuelle de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST au titre d’un manquement dans les diligences effectuées auprès des entreprises et l’obtention des devis.
2) Sur les préjudices
Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sollicitent la somme de 50 000 euros correspondant à leur préjudice financier, moral et de jouissance, en ce compris le remboursement des deux factures déjà réglées.
Sur le remboursement de la facture n°1
Le droit à rémunération de l’architecte pour les esquisses, avant-projets, devis ou plans qu’il avait été amené à établir et sont restés sans suite demeure (3ème civ 3 mars 1992 n°90-17.888).
La faute grave de l’architecte exonère le maître de l’ouvrage de son obligation à paiement (3ème civ 9 décembre 1992).
Comme évoqué précédemment, aucun élément ne permet de démontrer le caractère irréalisable du projet conçu par la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST, de sorte que la facture du 7 avril 2021 pour un montant de 4200 euros est dû et la demande de remboursement des époux [E] sera rejetée.
Sur le remboursement de la facture n°2
Il résulte de ce qui précède que la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant des diligences insuffisantes sur la partie recherches des entreprises et production de devis alors que cette dernière a réclamé le paiement entier de cette phase. Dès lors, le Tribunal retiendra un coût exigible de 1500 euros correspondant aux démarches effectivement réalisées et la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST sera condamnée à reverser aux époux [E] le trop perçu d’un montant de 1500 euros au titre de la facture du 4 mars 2022.
Sur le préjudice moral, financier et de jouissance
Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice lié à l’échec du projet et à la perte de temps. Ils indiquent qu’aucun architecte n’a souhaité reprendre le dossier, qu’ils ont dû annuler leur permis de construire et revoir leur projet au regard du coût des matériaux qui a nettement augmenté.
Il est nécessaire pour réclamer un préjudice d’établir le lien de causalité avec la faute dont la preuve incombe à celui qui réclame une indemnisation.
En l’espèce, non seulement, il n’est pas démontré le caractère irréalisable du projet initial mais les demandeurs ne justifient aucunement du refus d’autres architectes de reprendre le dossier en l’état et de la nécessité de revoir le projet. Les demandeurs échouent à établir l’existence d’un lien de causalité entre le retard dans l’établissement de devis notamment de désamiantage et de démarchage des entreprises et la résiliation du contrat après sa phase de conception, alors que des modifications ont été sollicitées par les maîtres d’ouvrage seulement 6 mois avant leur décision de demander l’annulation de leur permis de construire. Ceux-ci ont demandé par mail du 8 septembre 2022 à l’architecte la communication d’un avenant au contrat pour une mission limitée à la conception et un écrit pour l’autorisation de faire reprendre le dossier par un confrère ou un maître d’oeuvre, ce qui confirme les termes de l’architecte le 1er août en son mail indiquant “comme convenu, vous trouverez ci-dessous un lien pour télécharger l’ensemble du dossier (plans et descriptif en PDF et rtf). Les plans DWG vous seront transmis dans la semaine. [...] je vous transmettrai à mon retour de congés (début septembre) les documents suivants : avenant au contrat pour une mission limitée à la conception, un écrit pour l’autorisation de faire reprendre le dossier par un confrère ou un maître d’oeuvre. Via ce mail, je donne l’autorisation de reprendre le dossier.” Les parties sont donc convenues de mettre un terme à leur collaboration, quoique l’avenant n’ait finalement pas été signé et que les époux [E] aient ensuite exigé de leur architecte qu’il poursuive en sous-traitance aux tarifs convenus initialement.
Sur la question du financement du projet, les époux [E] ne peuvent utilement se baser sur l’évaluation faite en début de projet au 10 décembre 2020 alors que celui-ci n’a eu de cesse d’être modifié jusqu’au 1er trimestre 2022, de sorte que le coût total des travaux allait nécessairement être actualisé. De surcroît, leur préjudice allégué lié à la mise en location de leur bien et de la perte de valeur escomptée de leur maison n’est étayé par aucun élément et ne revêt pas un caractère contractuel s’agissant de leur intention de donner ce logement à la location qu’ils ont décrit comme n’étant “qu’une résidence secondaire où nous profiterons pour nos vieux jours, je souhaite moderniser l’ensemble mais sans dépenser une fortune”. Ils ne justifient pas davantage d’un préjudice moral alors qu’ils ne justifient pas de relances pendant la relation contractuelle et qu’ils ont changé totalement de projet rapidement après la fin de la relation contractuelle.
A titre surabondant, le Tribunal constate que les époux [E] n’apporte aucun élément permettant de justifier du montant sollicité.
Aussi, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la seule faute retenue (insuffisance de devis) n’étant pas établie, Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] se verront déboutés de leur demande de réparation au delà du remboursement de la somme de 1500 € par l’architecte sur sa dernière facture réglée.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL IMHOTEL ARCHITECTES OUEST
1) Sur la demande en paiement au titre de l’aménagement intérieur
La demanderesse reconventionnelle sollicite la somme de 14200 euros en raison des prestations réalisées en phase conception pour les travaux d’aménagement intérieur. Elle se fonde sur un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 19 janvier 2022 n°20-22.059 qui retient qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage présumé conclu à titre onéreux.
En l’espèce, le CCTP vise les lots n°6 à 11 correspondants aux travaux d’aménagement intérieur et l’esquisse pour un projet de 95000 € (assiette des honoraires) comprend les “travaux intérieurs compris équipements sanitaires, chauffage électrique et VMC”.
Cependant il n’était pas prévu de prestation à part pour ces lots, et le contrat d’honoraires ne prévoit qu’une rémunération unique pour les esquisses, avant projet définitif, dossier permis de construire, dossier projet et consultation des entreprises concernant nécessairement l’ensemble des lots. Aucune rémunération distincte n’est donc contractuellement justifiée et aucune mission supplémentaire à celle initialement déterminée n’est justifiée.
En conséquence, la demande de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST d’une rémunération supplémentaire au titre des prestations réalisées en phase conception pour les travaux d’aménagement intérieur sera rejetée.
2) Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées en l’espèce.
Or, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST n’explicite, ni a fortiori ne justifie, de l’existence pour elle d’un préjudice distinct de celui d’avoir été attraite en justice, lequel est déjà éventuellement compensé par l’indemnité susceptible d’être accordée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’établit pas non plus le caractère abusif de l’action entreprise à son encontre, le tribunal ne constatant pas dans les pièces de la défenderesse une telle faute, mais seulement l’insuffisance probatoire des demandeurs.
Dès lors, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST à verser à Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1500 euros au titre du trop perçu sur la facture du 4 mars 2022,
DÉBOUTE Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] pour le surplus de leur demande indemnitaire en remboursement de la première facture et en indemnisation de leur préjudice moral, financier et de jouissance,
DÉBOUTE la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST de sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement intérieur de la maison,
CONDAMNE la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST à verser à Madame [F] [U] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL IMHOTEP ARCHITECTES OUEST aux entiers dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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