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TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00892


Vérifier : TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00892
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3a0195da062e049cc69

Texte de la décision

9,222 caractères

1 N° RG 26/00892 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIXK
Dossier [U] - Contrôle à 6 mois
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory RIBALTCHENKO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en
matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une
salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [T]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 1]
Date de l’admission : 25/02/2013
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital Pierre Janet
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : CMBD [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 13 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [H] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
1 / 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de
qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au
maintien de la mesure.
Me [K] [R] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n'a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins
psychiatriques à l’Hôpital Pierre Janet, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation
complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/03/2026
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les
caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 25 juin 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la
forme d’une hospitalisation complète du 25/06/2025 au 25/12/2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le
Docteur [F] le 13 août 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE ,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins
psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise
en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses
troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public. »
L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se
poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement
lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat
dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du
présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
2 / 41° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III
du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de
cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du
patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L.
3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en
application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du
présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été
maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant
l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8
ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du
code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration
du délai de six mois prévu au présent 3°. »
En l’espèce, après une expertise en garde à vue du fait de violences commises par [H] [T] à l’égard de sa
mère, le représentant de l’État a, par arrêté du 25 février 2013, ordonné son admission en soins psychiatriques sans
consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 5
mars 2026, ce dernier étant hospitalisé au long cours dans le cadre de troubles psychiatriques sévères et invalidants,
responsables d’une altération significative de son autonomie au quotidien.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notent une altération de l’autonomie du patient avec un état
clinique psychiatrique instable, une humeur labile, un discours incohérent, un comportement inadapté et une faible
conscience des troubles.
L’avis médical du Docteur [F] du 13 août 2026 à l’appui de notre saisine indique que l’évolution clinique reste
toujours fluctuante, avec une labilité thymique, une pensée désorganisée, un discours par moment incohérent, et un
comportement inadapté au sein de l’unité témoignant d’une fragilité persistante sur le plan clinique. Il expose que la
conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent limités. Il préconise en conséquence le maintien en hospitalisation
complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que M. [T] n'est pas opposé au maintien de la mesure.
Au vu des certificats médicaux, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète
demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de
l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un
délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article
L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la
présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur
l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en
matière civile ;
3 / 4- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par
tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6]
[Adresse 7].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à
l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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