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TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00894


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3a3195da062e049cc86

Texte de la décision

6,736 caractères

1 N° RG 26/00894 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIXU
Dossier [G] - Contrôle à 6 mois
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory Ribaltchenko, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en
matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une
salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [E]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 1]
Date de l’admission : 22/03/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 14 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [D] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de
qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
1 / 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée à son
hospitalisation pour la continuité de ses soins psychiatriques mais elle sollicite qu'elle se déroule sans contrainte.
Me [R] [X] relaye cette demande.
Le tuteur de la personne n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la
mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins
psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation
complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/03/2026
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les
caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 22/07/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la
forme d’une hospitalisation complète du 22/07/2026 au 22/01/2027.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le
Docteur [O] le 13/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE ,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins
psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise
en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses
troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public. »
M. [E] [D] a fait part d'une nette amélioration de son état de santé avec un projet d'accueil en maison
médicalisée. Il demande que son hospitalisation continue mais hors contrainte dès lors qu'il est d'accord pour celle-ci.
En l'espèce si les différents certificats médicaux confirment une évolution favorable du patient, il souligne que sa
situation reste toujours fragile en raison de son intolérance à la frustration et de son impulsivité marquée, pour préconiser
le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Par ailleurs, M. [E] [D] bénéficie actuellement
d'une mesure de tutelle pour le représenter dans l'ensemble des actes relatifs à la personne. Or le tuteur n'a fait aucune
observation contraire à la préconisation du maintien de la mesure.
2 / 3Ainsi au vu du dernier certificat médical, des débats, et au regard des circonstances de l'hospitalisation du patient, les
conditions des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement demeurent
actuellement réunies afin de garantir une continuité des soins et de consolider les acquis pour pouvoir envisager par la
suite une autre forme de mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de
l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un
délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article
L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la
présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur
l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en
matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par
tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6]
[Adresse 7].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à
l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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