TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00896
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
1 N° RG 26/00896 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIXW
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory Ribaltchenko, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [S]
né le 14 Janvier 1999 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 19/08/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 09/04/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 24 Août 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [Z] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Judith ARAUJO demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 09/04/2026
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 14/04/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 14/04/2026 ;
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 29/07/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 19/08/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19/08/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [E] le 24/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 10/07/2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [Z] [S], atteint d’une maladie psychique chronique, a été admis le 13 juillet 2017 en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète au constat médical de troubles du comportement avec agitation, agressivité sur fond de déficit intellectuel modéré avec mise en danger personnelle et d’autrui. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 9 avril 2026.
Par décision du directeur de l’établissement du 14 avril 2026, les soins psychiatriques de [Z] [S] ont été transformés en soins ambulatoires avec des consultations mensuelles de son psychiatre référent, au vu d’un certificat médical du Docteur [E] du même jour notant un patient stable sur le plan comportemental et psychique et enthousiaste dans son projet d’hébergement thérapeutique.
Les certificats médicaux mensuels des 30 avril 2026, 29 mai 2026, 29 juin 2026 et 29 juillet 2026 notent un état de santé satisfaisant mais fragile avec nécessité de bien cadrer les soins.
Le collège de trois membres, dans un avis du 10 juillet 2026, mentionne un patient stable cliniquement depuis plusieurs mois, avec suivi de son traitement, continuant ses séjours dans sa famille d’accueil avec un projet de résidence en appartement thérapeutique.
Par décision du directeur de l’établissement du 19 août 2026, [Z] [S] a été réadmis en hospitalisation complète au vu d’un avis médical du Docteur [D] du même jour mentionnant qu’il ne respecte plus le cadre de soins, met en échec tous les projets proposés, est dans la provocation et se montre agressif envers les autres patients.
L’avis médical du Docteur [E] du 24 août 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
A l'audience M. [S] [Z] indique avoir changé de famille d'accueil ce qui a provoqué des tensions. Il expose ne plus supporter l'hospitalisation complète qu'il vit depuis qu'il a 18 ans. Il soutient avoir une solution d'hébergement et demande à pouvoir poursuivre son traitement dans le cadre de soins ambulatoires. Il indique au surplus qu'une commission va se tenir courant septembre afin d’examiner sa demande d'attribution d'un appartement thérapeutique.
Me Araujo souligne la grande détresse de M. [S] [Z] du fait de sa réintégration en hospitalisation complète. Elle déplore que les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ne soient pas plus explicitées au regard des cinq mois durant lesquels les soins ambulatoires se sont bien déroulés. Elle indique que le dernier certificat médical date du 19 août 2026 et apparaît ancien pour pouvoir apprécier la situation actuelle.
Toutefois, au vu de l'avis médical du 24 août 2026 du Docteur [E] à l'appui de notre saisine, la situation de [Z] [S] reste fragile et nécessite de façon fréquente des passages en unité fermée pour le sécuriser. En conséquence, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète demeurent réunies dans l'attente d'une autre forme de soins qui pourraient résulter de sa résidence en appartement thérapeutique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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