TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00899
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Texte de la décision
1 N° RG 26/00899 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIX6 Minute N°
Dossier SDT
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory RIBALTCHENKO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [N]
né le 05 Juin 2007 à [Localité 1]
Date de l’admission : 18/08/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 2]
Tiers demandeur : [Y] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 24 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 27 aout 2026 9h00, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [Y] [C] épouse [G] mère de [I] [N], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [I] [N], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Judith ARAUJO s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 18/08/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [C] [Y], sa mère ;
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [P] le 18/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier ;
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 18/08/2026 ;
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [F] le 19/08/2026 ;
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [A] le 21/08/2026 ;
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21/08/2026 ;
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 24/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, sur demande manuscrite du 18 août 2026 de sa mère, M. [I] [N] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical, selon certificat du 18 août 2026 du docteur [P], d’une agitation psychomotrice avec auto et hétéro agressivité, d’un trouble neurodéveloppemental avec déficience intellectuelle, et de symptômes sous tendus par une activité délirante et hallucinatoire polymorphe ayant nécessité la mise en chambre d’isolement.
Dans le certificat médical des 24 h établi le 19 août 2026, le docteur [F], relève que M. [I] [N], vu en isolement, présente des conduites auto-agressives répétées en rapportant la persistance d’hallucinations auditives impératives lui ordonnant de se faire du mal et de mettre fin à ses jours, de sorte que le risque suicidaire et auto-agressif demeure élevé nécessitant une surveillance psychiatrique rapprochée.
Dans le certificat médical des 72 h établi le 21 août 2026, le docteur [A], indique que M. [I] [N], vu en isolement, continue d’avoir des idées suicidaires actives provoquées par des injonctions hallucinatoires avec un comportement imprévisible, qu’il s’est blessé volontairement à plusieurs reprises les derniers jours et qu’il est réticent à la prise régulière de son traitement, ce qui nécessite une surveillance constante.
Dans l’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 24 août 2026, le docteur [F] préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il expose que M. [I] [N] présente une symptologie psychiatrique marquée par une importante labilité émotionnelle, une tolérance faible à la frustration, des épisodes d’irritabilité et d’agressivité, ainsi que des réactions impulsives avec des conduites auto et hétéro agressives répétées. Il estime qu’une surveillance rapprochée continue d’être nécessitée en raison d’une vulnérabilité importante et d’un risque de passage à l’acte demeurant élevé du fait d’hallucinations auditives à caractère impératif à contenu auto-agressif.
Il résulte des débats que Mme [C] épouse [G] mère de [I] [N], tiers à la demande sollicite le maintien de la mesure, craignant qu'il tente de mettre fin à ses jours. Elle expose que son fils lui a indiqué ne pas s'opposer à son hospitalisation.
Me ARAUJO indique avoir rencontré il y a quelques jours [I] [N] qui lui a également indiqué souhiater rester hospitalisé.
En conséquence et compte tenu des avis médicaux, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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