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TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00902


Vérifier : TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00902
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3b2195da062e049cd1b

Texte de la décision

10,417 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
1 N° RG 26/00902 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIYH Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026

Nous, Grégory Ribaltchenko, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [T]
né le 09 Octobre 2007 à [Localité 1]

Date de l’admission : 20/08/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [E] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] Havre, reçu et enregistré au greffe le 25 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 27 août 2026 médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel son état de santé est compatible avec le fait qu'il soit entendu par téléphone ;

Après avoir entendu en leurs observations :

- [K] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [E] [T] épouse [H], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [M] [Z] relaye sa demande.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 20/08/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [T] [E] - sa mère.

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R] le 20/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 20/08/2026

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [I] le 21/08/2026

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 23/08/2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23/08/2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 25/08/2026 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, sur demande manuscrite du 20/08/2026 de sa mère, [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical, selon certificat du 20 août 2026 du docteur [R], d’un trouble du spectre de l’autisme et du déficit de l’attention depuis l’enfance dont l’évolution récente marque une rupture avec son fonctionnement antérieur avec désinsertion de son suivi psychiatrique, conduites à risques avec consommation importante de cannabis, altération de son jugement, l’annonce de son hospitalisation ayant nécessité des mesures de désescalade puis une contention physique temporaire.

Dans le certificat médical des 24 h établi le 21 août 2026, le docteur [I] indique que [K] [T] a retrouvé son calme, mais qu’il n’accepte pas son hospitalisation dont il ne comprend pas les raisons, n’ayant pas conscience de ses troubles du comportement.

Dans le certificat médical des 72 h établi le 23 août 2026, le docteur [J] indique que [K] [T] reste plutôt calme, mais qu’il apparaît émoussé et détaché, l’étrangeté du contact et les inquiétudes familiales nécessitant de poursuivre l’évaluation psychiatrique hospitalière.

L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 25 août 2026 par le docteur [R] mentionne une pensée hermétique, avec un discours très pauvre, des réponses monosyllabiques, sans capacité d’introspection et un déclin fonctionnel. Au vu de l’absence de conscience des troubles et de l’altération du jugement, il préconise le maintien en hospitalisation complète.

Monsieur [T] demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il souhaite retourner habiter chez sa mère, qu'il peut prendre son traitement en dehors de l’hôpital et qu'il ne comprend pas son hospitalisation.

Maître [Z] fait valoir que M. [T] a été hospitalisé en raison d'inquiétudes familiales telles que reprises dans le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [J], ce qui ne correspond pas à un critère permettant une hospitalisation complète sans consentement, les troubles mentaux n'étant pas suffisamment caractérisés.

Mme [E] [T] épouse [H] rappelle avoir demandé l'hospitalisation de son fils en raison d'une dégradation brusque de son état de santé alors qu'il ne suivait plus son traitement et se dé-sociabilisait pour rester dans un état végétatif.

Il résulte des certificats médicaux que [K] [T] est suivi depuis l’enfance pour des troubles du spectre de l'autisme et de l'attention de sorte que les troubles psychiatriques sont suffisamment établis. Il ressort des éléments médicaux retracés dans les certificats et le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des médecins que les conditions des soins sous le régime de hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [K] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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