TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00906
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Texte de la décision
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N° RG 26/00906 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIYS Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre [T] [L], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [P]
né le 25 Décembre 1963 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 18/08/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 04/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]
Tiers demandeur : [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 25 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [G] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure avec établissement d'un programme de soins.
Me [N] [A] relaye cette demande.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [T] [L], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 26 février 2026
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 23 février 2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23 février 2026
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois ;
4/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 18 août 2026
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 18 août 2026
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 25 août 2026 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [G] [P] a été admis le 25 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un patient bénéficiant d'un suivi psychiatrique depuis 2006 mais en rupture de son traitement neuroleptique depuis 2 ans, présentant une légère tachypsychie accompagnée d’une tachyphémie avec des idées de grandeur et se situant dans une anosognosie complète de ses troubles.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
Par décision du 1er octobre 2025 du directeur de l’établissement, les soins psychiatriques de [G] [P] ont été transformés en soins ambulatoires avec des consultations mensuelles de son psychiatre référent, au vu d’un certificat médical du Docteur [I] du même jour notant un patient stable cliniquement, euthymique, avec amendement de la symptomatologie initiale et rétablissement des fonctions instinctuelles
Par décision du directeur de l’établissement du 16 février 2026, [G] [P] a été réadmis en hospitalisation complète au vu d’un avis médical du même jour du docteur [F] relatant une absence d’adhésion au programme de soins, vécu comme une persécution, et une prise anarchique de traitements.
Par décision du directeur de l’établissement du 23 février 2026, les soins psychiatriques de [G] [P] ont de nouveau été transformés en soins ambulatoires avec des consultations mensuelles de son psychiatre référent, au vu d’un certificat médical du Docteur [S] du même jour notant qu’il n’a pas exprimé d’idée délirante n’a pas eu de signes d’une activité hallucinatoire et qu’il accepté pour une meilleure compliance, le passage d’une infirmière 2 fois par jour pour lui délivrer son traitement
Les certificats médicaux mensuels des 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026, 22 juin 2026 et 29 juillet 2026 mentionnent un programme de soins non respecté, avec une multiplication de voyages et des visites à domicile infructueuses, une réintégration en hospitalisation complète étant à envisager à son retour.
Par décision du directeur de l’établissement du 18 août 2026, [G] [P] a été réadmis en hospitalisation complète au vu de l’avis médical du même jour du Docteur [F] sur consultation du dossier médical, une nouvelle visite à son domicile s’étant avérée infructueuse alors qu’il est en rupture de soins depuis plusieurs mois.
Cette décision a finalement pu être notifiée le 19 août 2026 à [G] [P].
L’avis médical du Docteur [C] du 25 août 2026 à l’appui de notre saisine mentionne un patient qui a multiplié depuis plusieurs mois des voyages pathologiques. Il relate que [G] [P] apparaît calme, mais que son discours est désorganisé avec une humeur instable et une anosognosie totale, l’adhésion aux soins étant faible. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour la poursuite de la surveillance et des soins dans un cadre adapté.
Il résulte des débats que M. [P] [G] demande la mainlevée de l'hospitalisation complète, souhaitant repartir pour 3 mois en Australie en estimant qu'il est possible de lui prescrire un programme de soins adapté à ses voyages. Il conteste être malade, indiquant que la psychiatrie est quelque chose d’abstrait.
Me [A] soutient qu'il n'y a pas d'éléments sur la maladie psychique de M. [G] [P], que son hospitalisation dès 2025 a été générée par les inquiétudes de sa famille car il dépensait beaucoup d'argent et partait souvent en voyages. Elle fait valoir qu'il n'a pas de comptes à rendre à sa famille et que son historique d'hospitalisation ne doit pas faire obstacle à son envie de voyager alors qu'il est parallèlement d'accord pour un traitement.
En l'espèce il résulte du certificat médical d'admission en date du 25 août 2025 et du certificat médical du Docteur [F] du 16 février 2026 que M. [G] [P] est suivi depuis 2014 pour un trouble psychotique chronique dysthymique avec de nombreuses ruptures de ses programmes de soins. Pour autant, les débats font apparaître qu'il reste dans une anosognosie totale, niant ses troubles psychiatriques. Les médecins relatent des voyages pathologiques qui entraînent des ruptures de traitement. M. [G] [P] a annoncé son intention de repartir en voyage pendant plusieurs mois, alors que les nombreux programmes de soins ambulatoires alternatifs à l'hospitalisation complète n'ont pas été respectés.
Dans ces conditions il convient de maintenir les soins psychiatriques sous le régime de l' l’hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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