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TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00907


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00907
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3c2195da062e049cdaa

Texte de la décision

10,069 caractères

/

N° RG 26/00907 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIYTMinute N°
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026

Nous, Grégory RIBALTCHENKO, délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [U]
née le 29 Octobre 1985 à [Localité 1]

Date de l’admission : 19/08/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 26 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [R] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Judith ARAUJO demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [C] le 19 août 2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 20 août 2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [Etablissement 1].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 20 août 2026

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [W] le 22 août 2026

5/ L’arrêté en date du 24 août 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 25 août 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce un arrêté provisoire du maire de [Localité 3] a admis Mme [U] en soins psychiatriques sans consentement au vu d’un certificat médical établi le 19 août 2026 par la Docteur [C] mentionnant un danger imminent du fait d’un risque de décompensation d’une depression pouvant la mettre danger.

Au vu du certificat médical des 24 h établi le 20 août 2026 par le docteur [Z] relatant un discours de Mme [U] calme mais marqué par des éléments de persécution avec tendance interpétrative, centré de manière répétitive sur sa conviction que ses enfants seraient en danger lorsqu’ils se trouvent chez leur père, sans reconnaissance de ses troubles, le préfet de Seine-Maritime a par arrêté du 20 août 2026 ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Dans le certificat médical des 72 h établi le 22 août 2026, le docteur [W] mentionne que Mme [U] a, depuis l’admission, une présentation calme mais au contact particulier avec une certaine méfiance et tendance à l’interprétation, ses propos étant assez hermétiques, avec convictions inébranlables à connotation délirante et anosognosie quasi totale.

Par arrêté du 24 août 2026 le préfet de Seine-Maritime a en conséquence maintenu l’hospitalisation complète.

Dans l’avis médical pour notre saisine établi le 25 août 2026, le docteur [Z] mentionne que Mme [U] a une attitude de méfiance, avec une certaine réticence, un discours hermétique marqué par une tonalité persécutive et interprétative, avec anosognosie totale et faible adhésion aux soins. Il préconise le maintien en hospitalisation complète.

A l’audience Mme [U] expose qu’elle s’est séparée depuis le 2 décembre 2025 du père de ses enfants sous lequel elle était sous emprise, qu’ils ont mis en place d’un commun accord une garde alternée une semaine sur deux mais que ses enfants [X] agé de 18 ans et [S] agée de 10 ans, sont en danger lorsqu’ils sont chez leur père. Elle indique être suivie depuis la séparation par un médecin avec un traitement anti dépresseur qu’elle estime suffisant. Elle veut récupérer ses enfants pour pouvoir les protéger et demande en conséquence la main levée de la mesure.

Maître Araujo estime que les troubles psychiatriques ne sont pas visibles. La depression de Mme [U] s’expliquant par l’emprise dont elle était victime de la part de son ex-conjointet par ses difficultés sociales. Elle fait valoir que le certificat circonstancié du 19 aout 2026 ne permet pas d’établir l’existence de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, de sorte que les conditions d’une hospitalisation sans consentement sur décision du representant de l’Etat ne sont pas remplies. Elle souligne au surplus que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été informée de l’hospitalisation complète qui est dès lors irrégulière.

Or le docteur [C], dans son certificat circonstancié du 19 août 2026, mentionne expressément un risque de décompensation d’une dépression de Mme [U] pouvant la mettre en danger. Au terme de l’arrêté d’admission le préfet a précisé qu’il s’appropriait les termes de ce certificat.
Le préfet a donc suffisamment caractérisé le fait que les troubles de l’intéressée pouvait compromettre sa propre sûreté.

Il est en outre rappelé que le risque que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public doit exister au jour de la décision d’admission et non nécessairement au cours de la mesure d’hospitalisation.

S’agissant de l’absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, Mme [U] ne fait valoir aucun grief causé par cette irrégularité et ne justifie pas du caractère abusif de son hospitalisation au regard des autres pièces du dossier. La procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté.

Par ailleurs, dans l’exercice de son office le juge ne saurait se substituer dans l’appréciation de l’état mental du patient. Au vu de l’avis médical pour notre saisine mentionnant une tonalité persécutive et interprétative avec asognosie totale et faible adhésion aux soins, les conditions des soins psychiatriques sous hospitalisation complète demeurent réunies afin de poursuivre l’évaluation clinique et assurer la continuité des soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [R] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;

- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffierLe juge déléguéLe juge délégué

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