TJ 76351, 28 août 2026, RG 26/00910
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Texte de la décision
N° RG 26/00910 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIY2
Dossier SDT
Débats à l'audience du 28 Août 2026
Décision du 28 Août 2026
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [O] [L],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 21/05/2025 de :
[Q] [K]
né le 02 Février 2000 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Q] [K] prise par le Docteur [U] le 30/07/2026 à 10h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 21/08/2026 à 14h10. autorisant la poursuite de la mesure à compter du 21 août 2026
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 27 Août 2026 à 11h47,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [M] [V]
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [H] le 27/08/2026 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [Q] [K], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 27/08/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [M] [V] demande la mainlevée de la mesure, soulignant que la décision médicale de placement à l'isolement n'est pas datée. Elle souligne également qu'il n'est pas justifié que le curateur a été avisé. Et enfin, elle demande, sur le fond, la mainlevée de la mesure, soulignant qu'il n'est pas justifié que le patient bénéficie d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [Q] [K] a été placé à l'isolement depuis le 30 juillet 2026. Son conseil ne peut valablement reproché que la décision initiale ne soit pas, de nouveau produite puisqu'un contrôle a d'ores et déjà été effectué par le juge des libertés et de la détention.
Au demeurant, le curateur n'a pas vocation à représenter monsieur [Q] [K] dans l'ensemble des actes de la vie courante. Un membre de la famille de l'intéressé, à savoir sa grand-mère, a été averti du placement du patient à l'isolement. Par conséquent, les intérêts de monsieur [Q] [K] ont été respectés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. Ainsi, dans le cadre de la procédure du contrôle de la mesure d'isolement, il n'appartient pas aux médecins de détailler la nature de la surveillance et des suivis somatiques et psychiatriques mis en place. Par conséquent, la mainlevée de la mesure d'isolement ne peut être ordonnée pour ce motif.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [H] le 27/08/2026 à 13h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce que l'agitation de l'intéressé et son intolérance à la frustration sont de nature à le conduire à commettre des actes auto et hétéro-agressifs.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [K] au delà de 7 jours à compter du 28/08/2026.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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