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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00132


Vérifier : TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj57463
Chambre
TPX JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f539195da062e049d8f8

Texte de la décision

8,706 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX4W

Minute n° 26/117

du 27 août 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [S] [D],
Né le 9 février 1984 àCOURCOURONNES (91)
demeurant [Adresse 4]
comparant,

Madame [V] [D],
Née le 26 avril 1979 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 4]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DÉBATS :

À l'audience du 06 juillet 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.

RAPPEL DES FAITS

Mme [I] [H] a donné à bail à M. [S] [D] et Mme [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat du 06 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 800 € et 50 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [S] [D] et Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 6 juillet 2026, Mme [I] [H] - représentée par son conseil- demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [S] [D] et de Mme [V] [D] et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.840,57 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 €, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [S] [D] et Mme [V] [D] ont comparu en personne.

Ils reconnaissent la dette qui leur est réclamée mais pas dans son entiereté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semainesavant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [I] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 06 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 6.513,78 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2025.

L’expulsion de M. [S] [D] et Mme [V] [D] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Mme [I] [H] produit un décompte démontrant que M. [S] [D] et Mme [V] [D] restent devoir la somme de 7.840,57 € à la date du 20 novembre 2025.

Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7.840,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (26 novembre 2025).

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [S] [D] et Mme [V] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [H], M. [S] [D] et Mme [V] [D] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2023 entre Mme [I] [H] et M. [S] [D] et Mme [V] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 mars 2025;

ORDONNE en conséquence à M. [S] [D] et Mme [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [S] [D] et Mme [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [I] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [D] à verser à Mme [I] [H] la somme de 7.840,57 € (décompte arrêté au 20 novembre 2025, terme de novembre inclus ), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [D] à verser à Mme [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [D] et Mme [V] [D] à verser à Mme [I] [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [D] et Mme [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La vice-présidente,

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