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TJ 57463, 21 août 2026, RG 22/01055


Vérifier : TJ 57463, 21 août 2026, RG 22/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
22/01055
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f53d195da062e049d915

Texte de la décision

10,910 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXQJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par M. [D] [Z] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Franck DREMAUX
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire portant date du 04 octobre 2015, Madame [X] [K] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 02 octobre 2015.

A l'issue des investigations menées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'ayant pas été considérée comme remplie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Alsace-Moselle a été saisi par la Caisse afin de rendre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [K].

Le CRRMP a rendu le 26 septembre 2017 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

La Société [1], employeur de Madame [X] [K], s'est ainsi vu notifier le 12 octobre 2017 la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 15 septembre 2022, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vu de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA).

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, infirmer la décision implicite de rejet de la CRA et déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [X] [K] inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, annuler l'avis du CRRMP du 26 septembre 2017 et désigner un nouveau CRRMP,
- encore plus subsidiairement, dire et juger que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de pathologie sans qu'il soit possible de déterminer un rôle causal à l'exposition au cours de l'activité réalisée pour son compte et juger en conséquence que la maladie professionnelle ne lui est pas imputable,
- en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2026.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de rejeter les demandes formées par la Société [1] et le cas échéant de statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

1 – Sur la réouverture des débats

Suivant l'article L142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. »

Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 125 du code de procédure civile précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »

En l'espèce, il ressort tant des termes de sa requête introductive d'instance que de ses dernières conclusions que la Société [1] a entendu former un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA dont elle sollicite l'infirmation, CRA saisie sur recours administratif formé à l'encontre de la décision rendue par la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [K].

La Société [1] vient préciser qu'elle a saisi la [2] d'un recours administratif en date du 18 juillet 2022.

Cependant ce courrier de saisine du 18 juillet 2022 n'est nullement versé aux débats par la Société [1] tant parmi les pièces annexées avec la requête introductive d'instance que dans celles communiquées dans le dossier de plaidoirie remis à l'audience par son Conseil.

Il sera par ailleurs noté que le courrier de saisine de la CRA en date du 18 juillet 2022 n'apparaît nullement en tant que pièce dans le bordereau de communication de pièces accompagnant la requête introductive d'instance ainsi que les dernières conclusions communiquées par la Société [1].

La Caisse ne fait pas non plus référence à ce recours administratif préalable auprès de la [2] à travers le rappel des faits exposé dans ses dernières écritures.

En outre, si la Société [1] indique que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Madame [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels sans l'en informer avant que cette prise en charge n'apparaisse sur son compte employeur, la Caisse produit néanmoins une correspondance en date du 12 octobre 2017 adressée à la Société [1] en courrier recommandé en vue de l'informer de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments ainsi relevés, se pose la question de la recevabilité du recours contentieux de la Société [1] devant la présente juridiction tant s'agissant de l'existence d'un recours administratif préalable que du respect des délais de recours, le courrier de notification de la Caisse en date du 12 octobre 2017 faisant par ailleurs bien mention des voie et délai de recours.

Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la Société [1] de produire aux débats le courrier de saisine de la CRA du 18 juillet 2022 accompagné des bordereaux d'émission et d'accusé de réception ainsi qu'à la Caisse de produire aux débats les bordereaux d'émission et d'accusé de réception du courrier recommandé de notification de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [K] en date du 12 octobre 2017.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ [Adresse 6] qui se tiendra le 14 mai 2027 à 14 heures Salle 227 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;

ENJOINT à la Société [1] en vue de la prochaine audience de produire aux débats le courrier de saisine de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2022 accompagné des bordereaux d'émission et d'accusé de réception de cette correspondance ;

ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en vue de la prochaine audience de produire aux débats les bordereaux d'émission et d'accusé de réception du courrier recommandé en date du 12 octobre 2017 de notification à la Société [1] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [K] ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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