TJ 2a004, 18 août 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH32 NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 19 mai 2026
Entre
S.A. ERILIA,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°058 811 670 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son directeur Général, Monsieur [E] [A], dument habilité en vertu des délibérations du Conseil d’dministration du 24 juin 2022, demeurant et domicilié audit siège.
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [U] [S]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide juridictionnelle D’[Localité 2] en date du 19 mars 2026 n°C-2A004-2026-000424
née le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA a donné à bail à Madame [U] [S] un local à usage de garage, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 101,71 euros, actualisé à la somme de 117,66 euros.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la SA ERILIA a fait délivrer à Madame [S], le 18 aout 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Faute de paiement, la SA ERILIA a fait assigner Madame [S] devant le juge des référés par acte d’huissier du 28 janvier 2026 en résiliation du bail.
A l’audience du 19 mai 2026, la SA ERILIA demande au juge des référés de :
- Juger que Madame [S] est déchue de son titre d’occupation depuis le 18 septembre 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur pour défaut de paiement de ses loyers,
- Condamner à titre de provision, Madame [S] à lui payer la somme de 3.337,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 11 mars 2026,
- Débouter Madame [S] de sa demande de délais de paiement,
- Condamner Madame [S] à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [S] demande au juge des référés de :
- Lui accorder, les plus larges délais afin de s’acquitter des loyers restant dus,
- Juger la restitution du garage à la date du 5 mars 2026,
- Rejetter toutes les autres demandes de la SA ERILIA, au vu de sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 et prorogée au 18 août 2026.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
La société ERILIA produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après le commandement de payer demeuré infructueux, en cas de non-paiement des loyers.
La SA ERILIA produit en outre le commandement de payer la somme principale de 3.625,44 euros correspondant à l’arriéré des loyers non régulièrement payés depuis février 2022. Ce commandement a été régulièrement notifié le 18 aout 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 18 septembre 2025.
Madame [U] [S] justifie d’un état des lieux de sortie du 5 mars 2026.
Le bail étant résilié, Madame [U] [S] a occupé les lieux sans droit ni titre, et causé un trouble manifestement illicite jusqu’au 5 mars 2026.
L’obligation de Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer de 117,66 euros depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ, le 5 mars 2026 des lieux n’est pas sérieusement contestable.
Madame [U] [S] sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Par ailleurs, les loyers restés impayés depuis l’année 2022 s’élèvent à 3.337,48 euros. Madame [U] [S] sera condamnée à payer à la société ERILIA cette somme à titre de provision.
Madame [U] [S] sollicite des délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande, l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale mais également qu’un échelonnement est opportun.
En l’espèce, Madame [U] [S] produit son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024, selon lequel, son revenu fiscal de référence est de 1276 euros avec une personne à charge. Elle justifie en outre de la notification de décision MDPH du 16 octobre 2023 lui accordant une carte mobilité inclusion mention invalidité et reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
De ces éléments, il ressort que rien n’indique que Madame [U] [S] sera en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans que la loi permet de lui impartir à cet effet. Rien ne justifie dans ces conditions d’imposer un délai d’attente supplémentaire au créancier.
Il y aura lieu, en équité de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 18 septembre 2025,
Condamnons Madame [U] [S] à payer à la SA ERILIA la somme de 3337,48 euros à titre de provision sur les loyers impayés arrêtés au 11 mars 2026,
Rejetons la demande de délai de paiement,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Madame [U] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement.
Le greffier Le président
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