TJ 2a004, 25 août 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00089 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIJE NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 09 juin 2026
Entre
S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n°539 822 163, ayant son siège social, [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe SIZAIRE,a vocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant
S.C.I. BALEO 2, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°815 233 507, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe SIZAIRE,a vocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant
D’une part
Et
S.A. GENERALI I.A.R.D, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
GROUPAMA MEDITERRANEE, es qualité d’assureur de responsabilité civile et multirisques professionnels de MECA FROID, immatriculée au RCS D’[Localité 2], sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. THERMATIC, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°426 980 033 dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Raphaëlle STORA, avocat au barreau D’AJACCIO, avocat postulant
S.A.S. MECA FROID, inscrite au RCS [Localité 4] sous le n°321 735 391, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Maître Alain GUIDI de la SCP BALESTRA GUIDI DONATO MARTINAGE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO, avocat postulant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur RC RCD de SCAE et [V]), société d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
S.A. GENERALI I.A.R.D, es qualité d’assureur RCD de FUSELLA CM, immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n°552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. MMA I.A.R.D SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS (es qualité d’assureur RC RCD de THERMATIC), immatriculée au RCS LE Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau D’AJACCIO
MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTUELLES S.A, venant aux droits de la société COVEA RISKS (es qualité d’assurer RC RCD de THERMATIC) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10]
Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur RCD de MARCIA DIFFUSION), immatriculée au RCS de [Localité 8] 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 11]
non comparante ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE FUSELLA C.M, inscrite au registre de BASTIA sous le n°414 678 391, dont le siège social est [Adresse 12]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. MARCIA DIFFUSION, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le N° 531 089 225, dont le siège social est [Adresse 13]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ CORSE D’APPLICATION DES ENERGIES, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°394 650 410, dont le siège social est [Adresse 14]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La société CORSICA COMMERCIAL CENTER a fait réaliser une opération d’immobilier commercial sur un terrain de 12 hectares dans la zone industrielle de [Localité 9], à [Localité 10], comprenant notamment la réalisation d’un hypermarché et d’une galerie marchande.
La maîtrise d’oeuvre du projet a été confiée à un groupement composé de la société ATELIER REC, du cabinet [M], de la société J. ROBERT INGENIERIE, et de la société IDTEC.
Les travaux du lot n° 60 Couverture étanchéité ont été confiés à la société MAPSA FRANCE SERVICE, laquelle était assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La société APAVE est intervenue à l’opération en qualité de Bureau de contrôle.
La réception est intervenue, et abrite un hypermarché à l’enseigne [P] [U].
Se plaignant de malfaçons, la société CORSICA COMMERCIAL CENTER a obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 octobre 2020 la désignation en qualité d’expert de Madame [F] [W].
Cet expert a identifié des désordres de l’étanchéité de différents éléments de la couverture, des pieds de façades, et de châssis de baies vitrées.
Une seconde expertise, ordonnée à la suite de soulèvements de la couverture métallique consécutifs à de forts coups de vent, et confiée en référé à Monsieur [X], a conclu à des défaillances de la conception et de la mise en oeuvre des couvertines.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, une troisième expertise a été ordonnée à la suite d’un désordre généralisé du complexe d’étanchéité résultant du défaut de conformité des matériaux mis en oeuvre, du vieillisement prématuré de l’étanchéité, et de l’affaissement des supports de tuyauterie, gaines, et chemins de cables.
Monsieur [T] [X] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de la Société Corsica Commercial Center, la SCI BALEO-2, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL ATELIER REC, Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [N], AXA FRANCE IARD, la société J ROBERT INGENIERIE, la société IDTEC - PROJET DE VILLE, la société MAPSA FRANCE SERVICE, la SAS APAVE Infrastructures et Construction France et la société ISAO.
L’expert a identifié, au cours de ses travaux, des points de fuite en sous-face de la toiture et des infiltrations au droit des menuiseries extérieures incorporées au bardage métallique, au droit des chemins de câble, et au droit de la jonction horizontale entre la costière métallique support et le Rooftop.
C’est dans ces conditions que par exploits des 6, 9, 11 et 13 mars 2026, la société Corsica Commercial Center et la société BALEO 2 ont fait assigner en extension des opérations d’expertise l’entreprise FUSELLA C.M, l’entreprise MARCIA DIFFUSION, la société SCAE, la société THERMATIC, la société MECA FROID, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SCAE et [V], GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société FUSELLA CM, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MECA FROID, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société THERMATIC et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARCIA DIFFUSION.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Corsica Commercial Center et la SCI BALEO 2 demandent au juge des référés de rendre commune et opposable aux parties défenderesse l’ordonnance de référé expertise du 4 novembre 2025 ayant nommé Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de la société MECA FROID demande au juge des référés de :
- renvoyer les sociétés requérantes à mieux se pourvoir,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- les débouter de leurs demandes dirigées contre elle,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner in solidum les sociétés requérantes à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- prenre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société THERMATIC ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, et demandent de leur allouer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FUSELLA CM, la société THERMATIC, la société MECA FROID, GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société FUSELLA CM et AXA FRANCE IARS en sa qualité d’assureur de la société MARCIA DIFFUSION, s’en remettent sous réserves et protestations d’usage.
L’entreprise MARCIA DIFFUSION bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 et prorogée au 25 août 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les sociétés CORSICA COMMERCIAL CENTER et la SCI BALEO 2 font valoir que le premier compte rendu de l’expert judiciaire du 27 janvier 2026 sollicite l’appel en la cause les entreprises ayant participé aux travaux des points de fuite.
La société MARCIA, [V], FUSELLA, THERMATIC, MECA FROID et la société SCAE ne contestent pas être intervenues sur le chantier, ni qu’elles sont régulièrement assurées auprès d’AXA FRANCE IARD, MMA et MMA IARD MUTUELLES et auprès de la SMA BTP.
Pour s’opposer à l’expertise, la sociét éGROUPAMA fait valoir qu’une instance est en cours au fond sur différents désordres. Il ressort toutefois des indications et pièces produites que les désordres de l’expertise confiée à Monsieur [X] correspondent à des désordres distincs, et dont le siège est différent, de ceux de la première expertise. Rien ne s’oppose par conséquent à l’extension de ces opérations d’expertise aux entrepreneurs concernés.
L’expertise sera par conséquent déclarée commune aux entreprises FUSELLA C.M, l’entreprise MARCIA DIFFUSION, la société SCAE, la société THERMATIC, la société MECA FROID, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SCAE et [V], GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société FUSELLA CM, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MECA FROID, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société THERMATIC et AXA FRANCE IARS en sa qualité d’assureur de la société MARCIA DIFFUSION.
La demande étant principalement précontentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [X] par ordonnance du 4 novembre 2025 aux entreprises FUSELLA C.M, l’entreprise MARCIA DIFFUSION, la société SCAE, la société THERMATIC, la société MECA FROID, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SCAE et [V], GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société FUSELLA CM, GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MECA FROID, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société THERMATIC et AXA FRANCE IARS en sa qualité d’assureur de la société MARCIA DIFFUSION, et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS les sociétés CORSICA COMMERCIAL CENTER et la SCI BALEO 2aux dépens,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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