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TJ 2a004, 25 août 2026, RG 26/00145


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f6e6195da062e049e55b

Texte de la décision

8,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJWN NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 23 juin 2026

Entre

Monsieur [O] [F]
né le 05 Décembre 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [L] [C] épouse [F]
née le 19 Août 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

S.A.R.L. CUISINELLA [K], immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 833 704 836 00026, membre du réseau CUISINELLA, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées audit siège,
non comparante ni représentée

D’autre part

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juillet 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] ont passé commande auprès de la société CUISINELLA [K] d’éléments de cuisine pour la somme de 5415,61 euros.

Se plaignant de diverses non-conformités, les époux [F] ont, par exploit du 29 mai 2026, fait assigner la SARL CUISINELLA [K] en référé expertise.

A l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [O] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] demandent au juge des référés de :
- juger la SARL CUISINELLA responsable des désordres et non-façons affectant la cuisine livrée aux époux [F],
- condamner la SARL CUISINELLA à livrer tous les éléments manquants selon le bon de commande, dont l’évier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SARL CUISINELLA à livrer les éléments conformes au bon de commande au niveau coloris, dimensions et ouvertures des portes selon le sens adéquat et par bouton pression sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SARL CUISINELLA par provision sur le préjudice de jouissance de la cuisine inutilisable depuis la livraison du 27 octobre 2025 et jusqu’à complète réparation à venir, à la somme de 3000 euros,
- condamner la SARL CUISINELLA à leur payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais du constat d'huissier s'élevant à la somme justifiée de 610 euros,
A titre subsidiaire si le juge des référés s’estimait insuffisamment éclairé :
- ordonner une expertise au contradictoire des parties.

La SARL CUISINELLA [K] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 et prorogé au 25 août 2026.

SUR CE,

Sur la non conformité

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société CUISINELLA s’est engagée selon bon de commande du 22 juillet 2025, à la livraison des éléments d’une cuisine, et à la pose à la date du 24 septembre 2025.

Monsieur et Madame [F] versent aux débats un procès-verbal de constat du 20 janvier 2026, dont il ressort que des meubles restent en cours de montage, et que d’autres sont mal montés, et ainsi que la plaque de cuisson n’est pas posée, qu’un îlot central est présent, dont la teinte n’est pas identique à celle des autres meubles, que les portes sont dépourvues de boutons de pression pour l’ouverture, que les portes ne sont pas à niveau.

À l’appui de ce constat, Monsieur et Madame [F] sollicitent à titre principal la condamnation du cuisiniste à livrer l’ensemble des éléments manquants de leur commande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que les éléments commandés et attendus n’ont pas été livrés ; le bon de livraison produit en pièce 2 comporte en effet l’ensemble des éléments listés à la commande.

Pour autant, il reste que la cuisine se présente dans un état non conforme, et qui n’en permet pas l’utilisation. Il conviendra de déterminer par voie d’expertise l’origine de ces non conformités, et les mesures nécessaires à leur réparation.

Sur la provision

Les pièces produites ne suffisent pas à établir l’origine des responsabilités dans les désordres avec l’évidence suffisante pour justifier l’octroi d’une provision. Il y aura lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

La SARL CUISINELLA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de constat de commissaire de justice.

Les époux [F] seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Rejetons la demande de livraison sous astreinte,

Ordonnons une expertise,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 11 53 62 06
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux, les parties convoquées ainsi que leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de leur mission,
- recueillir les déclarations des parties,
- décrire les matériels et travaux commandés, les matériels livrés et les travaux exécutés, et les travaux facturés,
- rechercher les désordres, malfaçons, inexécutions, défaut de conformité affectant les travaux, et les décrire,
- identifier leurs causes,
- indique si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels,
- préconiser les moyens pour y remédier et chiffrer le montant des réparations,
- déterminer la durée prévisible des travaux de reprise,
- faire toutes observations permettant à la juridiction appelée à statuer au fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices,
- faire le compte entre les parties,

DISONS que :

-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [O] [F] et Madame [L] [C] épouse [F] devront consigner la somme de 1500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

Rejetons la demande de provision,

Rejetons la demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [F] et Madame [L] [C] épouse [F] dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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