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TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/00200


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Date
18/08/2026
Numéro
25/00200
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f6ee195da062e049e59c

Texte de la décision

8,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00200 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFES NAC : 28A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 09 juin 2026

Entre

Monsieur [D] [N] [R], né à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

Madame [A] [G] épouse [R] demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Madame [L] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Madame [Y] [W] née [R], née le [Date naissance 1] 2026 à [Localité 2], [Adresse 4]
Non comparante ni représentée

D’autre part

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [R], Monsieur [D] [R], ensemble Madame [A] [G] et ses deux enfants [O] et [L] [R], et Monsieur [U] [R], sont propriétaires, respectivement pour un quart, de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] à [Localité 2].

Dans la perspective d’un partage de cette parcelle, et de parvenir à sa valorisation, Monsieur [D] [R] a fait assigner en référé ses coindivisaire.

Monsieur [S] [R] a attrait à la cause Madame [Y] [R], en vue d’étendre l’expertise à d’autres biens indivis.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [R] réitère sa demande d’expertise de valeur concernant la parcelle D [Cadastre 1].

Suivant conclusions récapitulatives en réponse n°3, Monsieur [S] [R] demande de :
- extraire des opérations expertables le garage édifié par lui sur la parcelle D [Cadastre 1],
- à titre subsidiaire, donner mission à l’expert d’évaluer le montant des travaux mis en oeuvre pour l’édification de ce garage et toute autre dépense y attachée outre la plus-value en résultant pour la parcelle cadastrée sectionc D n°[Cadastre 1],
- étendre les opérations d’expertise aux parcelles D [Cadastre 2] et au lot n°10 du bien en copropriété cadastré D [Cadastre 3], à [Localité 2],
-donner acte à Monsieur [S] [R] de son appel en cause de Madame [T] [C] [W] née [R] à l’effet que les opérations d’expertise lui soient déclarée opposables.
- et juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Monsieur [D] [R].

Monsieur [U] [R], Madame [A] [G], Madame [L] [R] et Monsieur [O] [R], et Madame [Y] [R] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogé au 18 août 2026.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] qui souhaite sortir de l’indivision successorale afférente au bien cadastré D [Cadastre 1] à [Localité 2], est fondé à faire estimer le bien immobilier indivis préalablement à son éventuelle action en partage.

Monsieur [S] [R] demande d’exclure de l’expertise un garage qu’il a fait édifier sur la parcelle en 1994, et dont il soutient avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.

Toutefois, il est de règle que l’occupation par un indivisaire d’un bien indivis est équivque, et ne fait pas courir le délai de la prescription acquisitive. Il s’agit là, dans tous les cas, d’une question de fond, qui excède la compétence du juge des référés. Dès lors que Monsieur [S] [R] n’établit pas avec l’évidence requise en référé une occupation telle que la prescription pourrait avoir couru, et faire obstacle à l’action en partage, rien ne s’oppose à l’expertise. Celle-ci portera par conséquent en outre sur le chiffrage des travaux réalisés.

Monsieur [S] [R] sollicite en outre l’intégration dans les opérations d’expertise d’une parcelle D [Cadastre 2], qui est indivis entre les mêmes parties, outre Madame [Y] [R], et du lot n°10 de l’immeuble cadastré D [Cadastre 3], qui est l’objet d’une indivision entre Monsieur [U] [R], Monsieur [S] [R], et Monsieur [D] [R].

Dès lors, les parties justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale de leurs biens indivis. L’expertise relevant d’un intérêt commun, la charge en sera mise par moitié entre Monsieur [D] [R], et Monsieur [S] [R], ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et susceptible d’appel,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS en qualité d’expert :

Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,
- se rendre sur les lieux, à [Localité 2],
- entendre les parties en leurs dires, demandes et explications, et se faire communiquer par elles tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- décrire les parcelles concernées par le litige cadastrées D [Cadastre 1], D[Cadastre 2], et le lot n°10 du bien immobilier en copropriété cadastré D [Cadastre 3],
- dire s’ils sont chacun partageables en nature, et proposer des lots,
- proposer une évaluation de leur valeur au jour le plus proche du partage, et formuler toutes observations permettant de fixer une mise à prix en cas de vente aux enchères,
- déterminer l’augmentation de valeur résultant, pour chacun des biens indivis, des travaux d’amélioration allégués par chacun des indivisaires,

DISONS que :

-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [D] [R] et Monsieur [S] [R], chacun pour moitié, qui devront consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [R] et Monsieur [S] [R] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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