TJ 2a004, 18 août 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXD NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 16 juin 2026
Entre
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Février 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [B] [F] [K] [Z] épouse [Y]
née le 02 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.R.L. CONCEPT PISCINE ET CLIMATISATION, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le n°789 250 255, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, les époux [Y] ont confié à la société Concept Piscine et Climatisation (CPC) la réfection du revêtement intérieur de leur piscine.
Se plaignant de la présence d’un décollement généralisé de ce revêtement, Monsieur [O] [D] [C] et Madame [K] [Z] épouse [Y] ont fait assigner la SARL CPC en référé expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Y] réitèrent leur demande d’expertise, et sollicitent la condamnation de la société CPC à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CPC demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise, subsiairement, prendre acte de ses protestations et réserves, laisser la charge de l’expertise aux demandeurs et la condamnation des époux [Y] à lui payer une indémnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogée au 18 août 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le motif légitime est anisi un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CPC a réalisé le ponçage de la piscine et le découpage du sol, la reprise complète de la stratification du sol de la pisicine, et le remplacement du gelcoat. Les époux [Y] versent en outre aux débats des photographies de la piscine, montrant que le revêtement se décolle à plusieurs endroits.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de déterminer l’étendue de la garantie, et des obligations respectives des parties, ou de qualifier au fond la garantie applicable aux désordres en cause. Ainsi, le décollement du revêtement de la piscine offre aux demandeurs un intérêt légtitime à déterminer l’étendue des désordres, leur cause, et leur qualification juridique. Il y aura lieu de faire droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [D] [C] et Madame [K] [Z] épouse [Y], comme l’avance des frais d’expertise. Il y aura lieu enfin de les débouter de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [X],
[Adresse 3]
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– préciser les travaux réalisés par la société CPC aux termes des documents contractuels,
– se rendre au domicile des requérants sis [Adresse 5], ainsi qu'en tout autre lieu qu'il estimera nécessaire ;
– constater les désordres affectant le revêtement intérieur de la piscine ;
– en décrire la nature, l'étendue et le caractère évolutif ;
– déterminer leur origine et leurs causes ;
– dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
– préciser si le gel coat appliqué en 2017 constitue un élément dissociable ou un élément participant indissociablement au système d'étanchéité de l'ouvrage ;
– préconiser les travaux nécessaires à la remise en état ;
– en évaluer le coût ;
– fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
– établir un calendrier contradictoire de ses opérations et déposer son rapport dans le
délai imparti.
DISONS que :
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [O] [D] [C] et Madame [K] [Z] épouse [Y] qui devront consigner la somme 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] [C] et Madame [K] [Z] épouse [Y] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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