TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/01047
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/01047 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2W
JUGEMENT DU 18 AOÛT 2026
Procédure Accelérée au Fond
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats de Madame CHIMINGERIU, et lors du prononcé de Madame LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 02 Juin 2026
Décision : prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026 et prorogée au 18 août 2026 et signée par Monsieur [R] et Madame [G]
ENTRE :
Le Syndicat de copropriétaire de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, SARL [Localité 1] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 347 629 560, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
ET :
Monsieur [O] [C] [M]
né le 13 Mars 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [M] est propriétaire des lots n°18 et n°20 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [O] [M] d’avoir à payer la somme de 3 139,03 euros correspondant au dernier décompte en date du 20 octobre 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 27 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société de [Localité 1] Immobilier, a par exploit du 28 mars 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
- condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 6 343,98 euros, au titre des charges de copropriété arrêté au 22 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues,
- le condamner à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi et de la désorganisation des comptes de la copropriété,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [O] [M] fait valoir qu’il a payé la somme de 7395,60 euros, et que son relevé de compte au 1er avril 2026 laisse apparaître un solde limité à la somme de 2450,63 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 et délibéré au 18 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le syndicat des copropriétaires justifie en l'espèce par la production des procès-verbaux des assemblées générales du 24 février 2022 et du 16 février 2023, de l’approbation des comptes. Il produit en outre les appels de budget et de fonds ainsi que le décompte des charges pour la période du 1er janvier 2023 au 24 octobre 2023 et le relevé de compte pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025.
Monsieur [O] [M] justifie par la production du relevé de compte en date du 3 avril 2026 s’être acquitté des sommes dues et rendues exigibles par la mise en demeure du 23 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il y aura lieu en équité de débouter les parties de toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société [Localité 1] IMMOBILIER, de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] IMMOBILIER, de sa demande di’ndemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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