Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/01399


Vérifier : TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/01399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01399
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f70f195da062e049e6bd

Texte de la décision

7,119 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO


N° RG 25/01399 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DG2M

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2026
Procédure Accelérée au Fond


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats Madame Gil CHIMINGERIU et lors du prononcé de Madame Valentine LARIVIERE,

Débats à l'audience publique du : 2 juin 2026

Décision : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 prorogée au 18 août 2026 et signée par Monsieur [R] et Madame [H]

ENTRE :

Le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL [Localité 1] Immobilier, inscrite au RCS D'AJACCIO sous le 347 629 560, dont le siège est [Adresse 2], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

ET :

La SCI RENO, société civile immobilière immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°440 120 392, dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI RENO est propriétaire du lot n°2 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à [Localité 1].

Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétairesa mis en demeure la SCI RENO de payer la somme de 2888,18 euros correspondant au dernier décompte en date du 18 août 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 24 otobre 2025.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société [Localité 1] Immobilier, a par exploit du 12 novembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la SCI RENO devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 1] aux fins de :
- condamner la SCI RENO à lui payer la somme de 3482,76 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement des sommes dues,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement réitéré des charges courantes après condamnation judiciaire et de la désorganisation des comptes de la copropriété,
- le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 2 juin 2026, la SCI RENO produit son relevé de compte copropriétaire en date du 3 avril 2026 faisant état d'un reste à charge de 1746,41 euros ainsi qu'un justificatif de virement de cette même somme.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 et prorogée au 18 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l4article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le syndicat des copropriétaires justifie en l'espèce par la production des procès-verbaux des assemblées générales du 16 février 2023, du 14 février 2024 et du 26 février 2025 de l'approbation des comptes jusqu'à l'exercice 2026. Il produit en outre les appels de budget et de fonds ainsi que le décompte des charges pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ainsi que le relevé de compte en date du 27 octobre 2025 pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.

Il en ressort que la SCI était redevable de la somme de 3482,76 euros au 1er octobre 2025, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 novembre 2025.

Toutefois, la SCI RENO justifie par la production de son relevé de compte copropriétaire en date du 3 avril 2026, qui prend en compte un virement effectué le 23 janvier 2026 pour la somme de 3068,18 euors, que sa dette s'élève désormais à la somme de 1746,41 euros.

En conséquence, il y a lieu de limiter à ce montant la condamnation sollicitée.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d'un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu'il sera débouté sur ce point.

Il appartient par ailleurs à la SCI RENO de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI RENO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] IMMOBILIER, la somme de 1746,41 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 3 avril 2026,

CONDAMNE la SCI RENO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] IMMOBILIER, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI RENO, aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.