TJ 06069, 27 août 2026, RG 26/02498
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [V] [B] [H] [C] épouse [O] + 2 exp [X] [M] + 1 exp et 1grosse Me ADAM + 1 exp SAS [1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[V] [B] [H] [C] épouse [O] c\ [X] [M]
JUGEMENT du 27 Août 2026
DÉCISION N° : 26/00293
N° RG 26/02498 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY6C
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] [H] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 04 Août 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis à [Localité 4][Adresse 4], 3ème étage, signifié à Madame [V] [C], à la requête de Monsieur [X] [M], par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026.
Vu la requête de Madame [V] [C], reçue au greffe le 7 mai 2026, en vue de convocation de Monsieur [X] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties par le greffe.
Monsieur [X] [M] n’ayant pas été touché par la convocation, Madame [V] [C] a été invitée à le faire citer pour l’audience du 17 août 2026, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2026.
***
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant.
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [V] [C] sollicite du juge de l’exécution, un délai de six mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [M], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, de :
Débouter la requérante de sa demande de délais ;À titre subsidiaire, d’ordonner qu’à défaut de paiement des sommes fixées dans le titre, l’expulsion pourra être reprise ;En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les débats à l’audience, au cours desquels Madame [V] [C] a précisé limiter sa demande de délais au 15 octobre 2026.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [V] [C] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 4 mars 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis à [Adresse 5], 3ème étage, a été signifié à Madame [V] [C] le 11 mars 2026. En effet, des délais lui avaient été accordés, avec suspension de la clause résolutoire, mais Madame [V] [C] n’a pas été en mesure de les respecter.
Madame [V] [C] précise être autoentrepreneur depuis dix-huit mois et percevoir des revenus à hauteur de 2 800 € par mois (comprenant ses revenus, la pension alimentaire et les prestations familiales). Elle justifie avoir déclaré, en 2026, au titre des revenus 2025, avoir perçu 1 800 € de pension alimentaire et avoir perçu des revenus industriels et commerciaux à hauteur de 18 811 €. Elle a une enfant, qui poursuit sa scolarité, à charge.
Elle a effectué une demande de logement social depuis le 13 mars 2025, renouvelée en février 2026, qu’elle a étendue à plusieurs communes. Elle a également effectué des diligences auprès de la Maison des Solidarités de [Localité 4] et auprès du CCAS de [Localité 5]. Elle a exposé également, chercher une solution de relogement dans le secteur locatif privé jusque dans le Var.
Elle a obtenu un prêt « cautionnéo » garantissant un loyer jusqu’à 1 120 €.
Elle démontre donc de diligences effectives pour ses reloger et ne pas être en mesure de se reloger, dans l’immédiat, dans des conditions normales.
Si elle n’a pas été en mesure de respecter les délais accordés par le juge des contentieux de la protection, ce qui lui a valu la reprise des effets de la clause résolutoire, il apparaît, en revanche, qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle manifeste donc de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dès lors, l’octroi à Madame [V] [C] d’un court délai de paiement lui permettra de poursuivre ses diligences en vue de son relogement sans préjudicier gravement au propriétaire des locaux, indemnisé de cette occupation, étant observé que cette situation ne peut perdurer au-delà.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [V] [C] un délai expirant le 15 octobre 2026, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 mars 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [V] [C], qui avait intérêt à l’aménagement de la décision d’expulsion rendue à son préjudice, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 4 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis à [Adresse 5], 3ème étage, signifié le 11 mars 2026 ;
Accorde à Madame [V] [C] un délai expirant le 15 octobre 2026 pour quitter les lieux, sis à [Localité 4][Adresse 4], 3ème étage, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Madame [V] [C] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [X] [M] à l'expiration d'un délai de 6 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [2] [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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