Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 06069, 28 août 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 06069, 28 août 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f944195da062e049f673

Texte de la décision

9,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00519 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5P7
Monsieur [O] [K]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 28 Août 2026, Minute n° 26/524

Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [O] [K]
né le 17/02/1997 à PARIS 13ème
Domicilié Le Milton- 11 Rue Milton- 06400 CANNES

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 26 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 20 août 2026, Monsieur [O] [K] a été admis à compter du 20 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 20 août 2026 par Monsieur [F] [K], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 août 2026 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission indique que le patient, qui n’aurait pas d’antécédents psychiatriques, a été conduit aux urgences par sa famille suite à une hospitalisation à Paris dans un contexte de voyage pathologique. Il relève une méfiance pathologique importante, une accélération du cours de la pensée, une tachypsychie se traduisant par une logorrhée et une difficulté à respecter les temps d’échange, des idées de préjudice et de persécution à dimension interprétative, une irritabilité. Le patient est décrit comme dans l’opposition active à toute prise en charge thérapeutique, n’ayant pas conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 AOÜT 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil . Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à une décompensation délirante avec désorganisation comportementale ayant conduit à une hospitalisation à Paris levée afin de permettre un retour dans la région avec son père. Il mentionne des idées de persécution, un discours circonlocutoire, une absence de critique de ses actes, une banalisation de sa consommation de cannabis. Le patient est décrit comme méfiant, banalisant, persécuté et opposant aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 août 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact méfiant, avec des idées de préjudice et de persécution, une tension interne palpable, une tachypsychie, une thymie plutôt dysphorique et fragile, ainsi que d’un risque de mise en danger du patient dans un contexte de faible adhésion aux soins.
Par décision du 23 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Août 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une amélioration dans le contact et un comportement adapté, des troubles persistants bien qu’en cours d’amélioration (accélération du cours de la pensée, tachypsychie, augmentation du débit verbal et une logorrhée), un début de remise en question sur les idées délirantes de persécution et de préjudice contre les professionnels de santé. Selon le médecin, le risque de rupture de soins prématurée reste présent et la poursuite de la prise en charge est nécessaire afin de permettre une stabilisation clinique et de préciser le diagnostic ainsi que les modalités de suivi ultérieur les plus adaptées.
A l’audience, Monsieur [O] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [O] [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’avis médical du 26 aout 2026 fait état d’une amélioration de l’état de santé du patient, il relève des troubles persistants et l’existence d’un risque de rupture des soins nécessitant encore une stabilisation clinique.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [O] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.