TJ 06069, 28 août 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00520 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5QB
Monsieur [D] [G]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Août 2026, Minute n° 26/525
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [G]
né le 24/04/1990
Domicilié 25 AVENUE SAINTE LORETTE- Résidence les Cardamines- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [F] [P]
ATIAM 8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 27 aout 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 26 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 19 août 2026, Monsieur [D] [G] a été admis à compter du 19 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 août 2026 par Madame [F] [P], sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 19 août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état de graves troubles du comportement (agression au couteau de son conjoint) sous tendus par une activité délirante, ayant initialement conduit à son hospitalisation en soins libres. Il précise que, depuis son admission, le patient est sous toxiques en permanence, non accessible aux soins, demandant sa sortie de l’hôpital pour retourner au domicile qu’il partage avec son conjoint.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 août 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite des soins au vu du contexte de l’hospitalisation sous contrainte ayant vocation à permettre le sevrage et la rééquilibration du traitement ainsi que la protection des autres patients.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 août 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers son conjoint et conduites addictives à la cocaïne aggravant les troubles. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins pour permettre une amélioration clinique et éviter tout passage à l’acte.
Par décision du 22 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 25 Août 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une disparition des troubles du comportement sous traitement et avec le sevrage, cette amélioration restant cependant récente et fragile, ainsi qu’une absence de critique par le patient de ses consommations et de son hétéro-agressivité.
A l’audience, Monsieur [D] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [G] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [D] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’avis médical du 25 aout 2026 mentionne une amélioration de l’état de santé du patient, celle-ci est considérée comme fragile et récente, dans un contexte où le patient ne critique ni sa prise de toxiques ni son hétéro-agressivité. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement Monsieur [D] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [D] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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