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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00015


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f94e195da062e049f6d1

Texte de la décision

16,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLJC

[K] [T], [L], [Y], [N] [T] née [P],
C/

[M] [I],
[X] [I]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSES:

Mme [K] [T]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES

Mme [L], [Y], [N] [T] née [P], venant aux droits de feu de Monsieur [Q], [F] [T] né le 4 Novembre 1925 à [Localité 4] selon acte notarié recu en la minute de Maître [B] [A], notaîre associé au sein de la SELARL [B] [A] et [R] [J], titulaire d'un office notarial à [Localité 2], en date du 30 Avril 2024 ;
née le 08 Mars 1928 à [Localité 5] (GARD)
domiciliée : chez Madame [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [M] [I]
né le 01 Janvier 1963
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

Mme [X] [I]
née le 01 Janvier 1965
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 26 février 2019, Monsieur [Q] [T] et Madame [K] [T] (Madame [L] [T] venant aux droits de Monsieur [Q] [T], décédé le 17 août 2023) ont donné à bail à Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I], un bien à usage d'habitation sis à [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 503 € et 17 € de provision mensuelle pour charges.
Par acte du 20 août 2024, Madame [K] [T] et Madame [L] [T] ont délivré à Monsieur et Madame [I], un congé pour vente avec effet au 25 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [K] [T] et Madame [L] [T] ont assigné Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 14 janvier 2026, aux fins d'expulsion.

Appelée, l'affaire a été renvoyée au 8 avril puis au 13 mai 2026.

A l'audience du 13 mai 2026, en demande, Mesdames [K] et [L] [T], sollicitent du Tribunal de :
A titre principal
- VALIDER le congé aux fins de vente du 20 août 2024,
- CONSTATER que Monsieur et Madame [I] sont sans droit ni titre depuis le 25 février 2025,
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [I], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 7], avec, si besoin, le concours de la force publique,
- FIXER une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisé selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, soit 250 €, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l'échéance normale du loyer,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement de ladite indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux,
- DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes,
A titre subsidiaire, pour manquement aux obligations du locataire
- PRONONCER la résiliation du bail liant les époux [T] avec Monsieur et Madame [I] portant sur un logement situé [Adresse 7],
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [I], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 7], avec, si besoin, le concours de la force publique,
- FIXER une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisé selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, doit 520 €, augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées et à régler à l'échéance normale du loyer,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement de ladite indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux
Au soutien de leur demande, Mesdames [T], représentées, confirment les termes de leur assignation et s'en réfèrent à leurs conclusions.

En défense, Monsieur et Madame [I], représentés, sollicitent pour leur part :
DEBOUTER les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
FAIRE DROIT aux demandes des époux [I]
A titre principal
PRONONCER la nullité du congé pour vendre reçu le 20 août 2024,
CONDAMNER les consorts [T] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
ACCORDER aux locataires un délai d'un an pour pourvoir quitter le logement,
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [I], représentés, font valoir qu'ils n'ont pas pu trouver de solution de relogement adéquate et demandent des délais.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande en nullité du congé pour vente délivré le 20 août 2024

L'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…)
(…)Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local."

En l'espèce, il résulte de l'acte du 20 août 2024, que Madame [K] [T] et Madame [L] [T] ont valablement délivré un congé pour vente au 25 février 2025, respectant le formalisme prescrit, à Monsieur et Madame [I], locataires du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8]. En effet, cet acte, délivré après tacite reconduction du bail le 26 février 2022, au moins six mois à l'avance, fait état de la volonté des requérantes de mettre en vente le bien au prix de 130 000 € et porte la mention relative à l'offre de vente à l'égard des locataires. Or, il n'est pas justifié par les époux [I], que ces derniers ont procédé à une quelconque offre d'achat ou à une contre-proposition d'offre pour le bien dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance de l'acte de congé.
Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré par les défendeurs, la poursuite d'une intention de nuire des requérantes du fait de l'envoi de ce congé pour vente.

En effet, la détermination du prix de vente d'un bien immobilier s'effectue à la discrétion de son propriétaire, lequel est libre de fixer un prix supérieur à celui du marché. En outre, il ne ressort d'aucune pièce produite, que les requérantes ont entendu détourner le droit de préemption détenu par leurs locataires du fait de la fixation d'un prix de vente à hauteur de 130 000 €. Cette absence d'intention dolosive, est notamment corroborée par la notification par acte de commissaire de justice, de la fixation d'un nouveau prix de vente en date du 1er avril 2026, laquelle avait pour finalité d'offrir, de nouveau, aux locataires la possibilité d'exercer régulièrement leur droit. Il est également établi qu'une promesse de vente a été conclue le 26 mars 2026, de nature à étayer la finalité poursuivie par les demanderesses, soit la vente du bien donné à bail. Par suite de la notification de modification du prix de vente, les époux [I] ne justifient d'aucune diligence entreprise de nature à laisser penser qu'ils ont considéré la possibilité d'acquérir le bien dans le délai légal d'un mois, de sorte qu'ils sont mal fondés à se prévaloir d'un grief en ce sens.

Il s'ensuit que le congé pour vente du 20 août 2024, outre la notification du 1er avril 2026 visant le nouveau prix de vente, ont été délivrés régulièrement de sorte que Monsieur et Madame [I] ont été déchus de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués à compter du 25 février 2025.

Ils seront, de ce fait, déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'acquérir le bien, du fait de la validité du congé pour vente délivré et de l'absence de préjudice certain en résultant.

Il résulte également des débats, que les époux [I] se sont maintenus dans les lieux depuis le 25 février 2025. Dès lors, Monsieur et Madame [I] se trouvent occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8] et en seront expulsés.

Ils sont par ailleurs redevables d'une indemnité en contrepartie de leur occupation des lieux dans l'attente de sa libération. Le montant de cette indemnité mensuelle sera égale au montant du loyer majoré, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.

Sur la demande de délais

L'article 412-3 du code de procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article 412-4 du même code " pour la fixation de ces délais, il est tenu compte (…) des situations respectives du propriétaire et de l'occupant "

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les demanderesses ont régulièrement délivré un congé pour vente avec effet au 25 février 2025 à Monsieur et Madame [I]. En dépit de cet acte, les défendeurs se sont maintenus dans les lieux et ne justifient d'aucunes diligences entreprises portant sur la recherche d'une solution de relogement. Or, la condition suspensive relative au départ effectif des locataires, insérée au sein de la promesse de vente du 26 mars 2026 stipule que la vente conclue par les requérantes ne pourra se réaliser que si le bien est libre de toute occupation ou location au jour de la réitération de la vente en la forme authentique, laquelle doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. Par conséquent, l'octroi de délais par suite de l'expulsion judiciairement ordonnée priverait Madame [K] [T] et Madame [L] [T] de la vente de leur bien tandis qu'il est démontré que ces dernières ont déjà procédé à la baisse du prix de vente.

Dès lors, la situation commande de ne pas accorder de délais aux époux [I], lesquels seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] seront condamnés à payer la somme de 100,00 € à Madame [K] [T] et Madame [L] [T].

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie", en conséquence, Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] seront condamnés aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE valable le congé délivré le 20 août 2024, à effet du 25 février 2025, par Madame [K] [T] et Madame [L] [T], née [P],

CONSTATE que ce congé a mis fin au bail, conclu entre Monsieur [M] [I], Madame [X] [I], Monsieur [Q] [T] et Madame [K] [T] le 26 février 2019 pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 8],

CONSTATE que Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8] depuis le 25 février 2025,

EN CONSEQUENCE,

ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Monsieur [M] [I] et de Madame [X] [I] et de celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8],

RAPPELLE que cette expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] à payer à Madame [K] [T] et Madame [L] [T], née [P], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse),

DIT que cette indemnité d'occupation est due à compter de la présente décision, et payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

DEBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] de leur demande visant à obtenir un délai pour quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] à payer à Madame [K] [T] et Madame [L] [T], née [P], la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [X] [I] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge,

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