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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/00613


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00613
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f993195da062e049f9ab

Texte de la décision

2,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00613 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LECW

AFFAIRE :

[P] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[P] [V]

et à

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me LE SAGERE

JUGEMENT RENDU
LE 13 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 09 avril 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V]
né le 01 Janvier 1967
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

Asssité de Maître Laurie LE SAGERE avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [G], selon décision n° 23 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 09 février 2024, habilitant Madame [T] [G], chargée de mission «recours »à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard

Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de [W] [J] et de Docteur [I] [M], médecin consultant, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de Monsieur BIVILLE, assesseur représentant les sarariés du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général assure une présence pour avis consultatif. L’affaire a été mis en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé au 13 mai date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de Sarah ALLALI, greffière a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours recevable ;

LE DÉCLARE non fondé ;

DIT que le taux d’Incapacité permanente partiel de M.[V] est compris entre 50% et 79% ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi de la Majoration pour la vie autonome ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [V] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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