TJ 30189, 30 mars 2026, RG 25/00960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00960 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJTU
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [N]
et à
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [H], selon décision n° 24 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 21 janvier 2026, habilitant Madame [P] [H], chargée de mission «recours» à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, et du Docteur , médecin consultant, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Janvier 2026, prise en chambre du conseil sur décision du tribunal, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [M], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
RÉSUMÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes d’une requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NÎMES le 17 novembre 2025, M. [S] [N] a engagé un recours contre la décision rendue par la Commission Départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 29 juillet 2025 qui rejeté sa demande portant sur le bénéfice de l’allocation adulte Handicapé (ou AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée en délibéré au 30 mars 2026.
Les parties ont comparu.
Au soutien de son recours, M. [N], précise qu'il a travaillé pendant 17 ans dans la restauration et que depuis son opération du canal lombaire, il ressent des douleurs intenses qui l'empêche de rester débout ou assis pendent une longue durée.
Il indique être âgé de 59 ans et qu'il ne travaille plus depuis le début de l'année 2023 et qu'il est inscrit au pôle emploi.
En conséquence il sollicite l'attribution de l'Allocation adulte handicapé.
La MDPH du GARD fait observer que le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 1997 et d'une carte mobilité inclusion mention priorité.; elle précise que malgré ses pathologies, le requérant n'engage pas suffisamment de démarches pour trouver un emploi.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [O], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles les parties ont été invitées à faire des observations
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
En la forme,
Déclare le recours recevable et fondé;
INFIRME la décision rendue par la CDAPH du GARD le 29 juillet 2025;
FIXE le taux d’Incapacité permanente de M. [N] entre 50% et 79%;
RETIENT la présence d’une RSDAE;
FAIT droit à la demande d’AHH pour une durée de cinq ans selon les modalités fixées dans le corps du jugement;
CONDAMNE la MDPH aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la [1].
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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