TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/04239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04239 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6N
Rectification JGT du 17.04.2025 (RG N° 21/114)
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Elsa BENHAMOU
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
Me Clara GACHET
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Clémence GUERRY
Me Eric LE GULLUDEC
Me Cécile MAGGIULLI
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
la SELARL TIDJANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 27 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [X] épouse [Z]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [Z]
né le 19 Mai 2011, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [C], domicilié [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [K] [E] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE [B], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 10]/FRANCE
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Q] [M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS [E] DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114, intéressant le Syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 1] ", Monsieur [U] [Z], Madame [D] [X] épouse [Z], Monsieur [A] [Z], Monsieur [L] [C], la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie d'assurance Mutuelle du Mans Assurances, la SELARL [K] et [J], la SA Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial, la SAS Entreprise [B], la société XL Insurance Company SE, la SAS Eurovia Alpes, la SAS [Adresse 12], la société International Construction Est, la compagne SA Aviva Assurances et la SARL [Q] [M] [V] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par le Conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 1] ", Monsieur [U] [Z], Madame [D] [X] épouse [Z], Monsieur [A] [Z] et Monsieur [L] [C], enregistrée au greffe le 17 juin 2025 et les motifs y figurant ;
Sans qu'il ne soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
Il est acquis que la demande en omission de statuer peut être soumise à la juridiction qui rendu le jugement, quand bien même celle-ci ferait l'objet d'un appel (Civ 2, 4 novembre 2021, n°20-12.354 P).
En l'espèce, s'il est constant que l'EURL [Q] [M] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114, par déclaration d'appel du 13 juin 2025, il n'en demeure pas moins que le tribunal judiciaire de Grenoble demeure compétent pour statuer sur une telle demande.
Aussi, il ressort des pièces versées aux débats que le dispositif du jugement rendu le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114, par le tribunal judiciaire de Grenoble a omis de reprendre dans son dispositif la demande formée au titre du ravalement de la façade dans son intégralité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'une omission de statuer.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114, par le juge du tribunal judiciaire de Grenoble, sera complété ainsi qu'il suit :
" Condamne in solidum la SAS [Adresse 12], la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu'assureur dommage-ouvrage et assureur décennal de ces deux sociétés, et la SARL [Q] [M] ARCHITECTURE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 86 402.95€ au titre du ravalement de la façade "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement, rendu en premier ressort, le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114, par le juge du tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu en premier ressort, le 17 avril 2025, sous le RG n°21/114 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ [E] PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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