TJ 38185, 27 août 2026, RG 24/04951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/04951 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7YH
N° JUGEMENT : DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Claire CHABREDIER
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En raison d'une " d'une uncodiscarthrose de C4-C7 avec rétrécissement canalaire en C5-C6 et d'une hernie discale foraminale et postéro-latérale droite à l'étage L4-L5 ", Madame [H] [D] a été hospitalisée du 3 au 7 février 2020 à la clinique [Etablissement 1] en vue de la réalisation d'une chirurgie consistant en un élargissement du canal rachidien autour du tronc radiculaire.
L'opération a été effectuée le 3 février 2020 par le Docteur [C] [W].
Après la réalisation de la chirurgie, Madame [H] [D] a déclaré des douleurs très fortes et une diminution de la sensibilité du membre inférieur droit.
Madame [H] [D] a saisi la Commission Conciliation Indemnisation (CCI) du Rhône. Elle a missionné le Professeur [G] qui a rendu son rapport d'expertise le 30 juillet 2022.
Par un avis du 29 mai 2023, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de Madame [H] [D].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 août et 6 et 11 septembre 2024, Madame [H] [D] a fait assigner l'ONIAM, la Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Mutuelle AG2R LA MONDIALE et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juin 2026, Madame [D] sollicite de :
- Condamner l'ONIAM à régler à Madame [H] [D] au titre de la réparation définitive de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, une somme décomposée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles 104,90 € ;
o Frais divers : 34556,52 € ;
o Perte de gains professionnels actuels : 2490,14 € ;
o Assistance tierce personne permanente : 585170,56 € ;
o Dépenses de santé futures : 12,20 € ;
o Frais de logement adapté : 4526,52 € ;
o Frais de véhicule adapté : 42491,59 € ;
o Perte de gains professionnels futurs 416793,94 € ;
o Incidence professionnelle : 60000 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire 2366 € ;
o Souffrances endurées 4000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire 3000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent 140743,61 € ;
o A titre subsidiaire, 30375 € ;
o Préjudice esthétique permanent 3000 € ;
o Préjudice d'agrément : 15000€ ;
o Préjudice sexuel 10000 € ;
o Préjudice d'impréparation 10 000 €.
- Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [H] [D] au titre de la réparation définitive de son préjudice d'impréparation dont elle a été victime, une somme de 10000 € ;
- Dire et juger que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 03 février 2020 ;
- Condamner l'ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à en régler le montant capitalisé par année entière ;
- Condamner l'ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [H] [D] une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l'instance, avec distraction de droit ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'ensemble des défendeurs ;
- Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société RELYENS sollicite de :
- Rejeter la demande d'expertise formulée par l'ONIAM ;
- Déclarer que la société RELYENS ne peut être tenue d'indemniser que le préjudice strictement et exclusivement imputable au défaut de préparation à la réalisation du risque ;
- Fixer en conséquence l'indemnisation du préjudice d'impréparation de Mme [D] qui ne pourra excéder la somme de 2000 € ;
- Juger que l'indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juin 2026, l'ONIAM sollicite de :
A titre principal,
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'ONIAM en ce que le dommage dont elle demande réparation résulte d'un échec thérapeutique ;
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM ;
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas d'échec thérapeutique ;
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'ONIAM en ce que les conditions d'intervention (anormalité et gravité du dommage) de l'ONIAM ne sont pas réunies ;
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM.
A titre infiniment subsidiaire,
Si une obligation indemnitaire était retenue à la charge de l'ONIAM,
- Enjoindre à Madame [D] de justifier de la souscription ou non d'un contrat d'assurance " Garantie des accidents de la Vie " et, le cas échéant, de verser aux débats la police d'assurance ainsi que l'ensemble des protocoles d'indemnisation éventuellement ratifiés,
A défaut d'un tel contrat,
- Rejeter et/ou réduire les prétentions indemnitaires de Madame [D] à de plus justes proportions telles que détaillées ci-dessous :
o Dépense de santé actuelles : 104,90 euros ;
o Frais divers : rejet ;
o Assistance par une tierce personne temporaire : 15850,97 euros ;
o Frais d'aménagement du logement : rejet ;
o Perte de gains professionnel actuel : rejet ;
o Dépenses de santé futures : rejet ;
o Assistance par une tierce personne définitive : 14 821,68 euros au titre des arrérages échus puis une rente annuelle de 3321,68 euros payable à terme échu, sous justification de l'absence d'hospitalisation, à compter du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 mai 2031 puis une rente annuelle de 5840 euros payable à terme échu, sous justification de l'absence d'hospitalisation et du montant des aides perçues (PCH et MTP) lesquelles seront déduites du montant de la rente ;
o Pertes de gains professionnels futurs : rejet ;
o Incidence professionnelle : rejet ;
o Frais de logement adapté : rejet ;
o Frais de véhicule adapté : rejet ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2366 euros ;
o Souffrances endurées : 2000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : rejet ;
o Déficit fonctionnel permanent : 22040 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : rejet ;
o Préjudice d'agrément : rejet ;
o Préjudice sexuel : rejet ;
o Préjudice d'impréparation : rejet ;
- Débouter Madame [D] de sa demande formée au titre des intérêts légaux ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- Débouter Madame [D] de toute demande autre ou plus ample.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 23 avril 2026.
À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
I. Sur les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale
Madame [H] [D] expose qu'elle pourrait bénéficier de l'indemnisation de ses préjudices par l'ONIAM car sa pathologie découle d'un aléa thérapeutique. Elle précise que l'intervention chirurgicale qu'elle a subie avait bien une portée thérapeutique, que l'aléa est dès lors imputable à l'intervention litigieuse et que les conditions de l'aléa thérapeutique sont réunies.
En réponse, l'ONIAM explique qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que les conditions d'indemnisation d'un accident médical ne sont pas réunies. Entre autres, les douleurs de Madame [D] ne seraient expliquées que par l'échec de l'intervention de sa pathologie initiale et non d'un accident médical.
Sur ce, concernant l'intervention de l'ONIAM, l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Dès lors, la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale répond à trois conditions impérieuses que sont l'absence de faute du professionnel de santé, l'anormalité de l'atteinte subie par le patient et la gravité suffisante de l'atteinte.
1. Sur l'anormalité de l'atteinte subie par Madame [H] [D]
Il convient de rappeler que la condition d'anormalité doit être regardée comme remplie lorsque l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Si tel n'est pas le cas, l'anormalité fait défaut, sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenue du dommage présentait une probabilité faible, c'est-à-dire moins de 5% ; ces critères n'étant pas cumulatifs. (Cass., 15 octobre 2025, n° 24-14.186).
En l'espèce, comme exposé par le Professeur [G] dans son rapport d'expertise, l'anomalie radiculaire de Madame [H] [D] avant l'intervention chirurgicale aurait pu fragiliser ses nerfs sans qu'elle ne diminue pour autant la responsabilité de l'acte chirurgical dans l'aggravation post-opératoire. Il ajoute que le tableau douloureux de Madame [H] [D] avant la chirurgie avait des risques de perdurer après le geste chirurgical mais en moindre intensité que celui qu'elle présente actuellement.
De plus, le rapport d'expertise retient que dans le cadre de l'acte chirurgical subi par Madame [H] [D], la fréquence des déficits opératoires immédiats et notamment l'aggravation du tableau douloureux est de l'ordre de 2,8%. Quant à la survenue d'un déficit radiculaire " par simple " mobilisation de la racine, elle peut être considérée comme inférieure à 1%.
Contrairement à ce que prétend l'ONIAM, la mention par le Professeur [G] dans le rapport d'expertise du manquement du Docteur [C] [W] à son devoir d'information, notamment concernant les risques d'échec de l'opération, ne peut suffire à écarter l'accident médical, de même qu'il ne peut être conclu qu'il s'agissait d'un échec thérapeutique.
L'aléa thérapeutique est en effet caractérisé dès lors que l'opération chirurgicale n'a fait qu'aggraver le déficit sensitif et les douleurs du membre inférieur droit de Madame [H] [D] et a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, d'autant que la fréquence de ce dommage est extrêmement faible puisque inférieure à 5%.
2. Sur l'absence de faute du professionnel de santé
Ensuite, il est nécessaire d'écarter l'existence de toute faute de la part du professionnel de santé ayant pratiqué l'acte. En revanche, " lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser d'une prise en charge fautive des conséquences d'un accident médical lui ayant fait perdre une chance d'en limiter les conséquences " (Cass., Civ 1ère, 24 avril 2024, n°23-11.059).
En l'espèce, le rapport d'expertise a écarté toute faute de la part du Docteur [C] [W] per et post opératoire. Il a cependant retenu que le Docteur [C] [W] a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [H] [D] notamment en omettant de lui indiquer que l'opération chirurgicale avait un risque d'échec de 5 à 10%.
En revanche, il n'a pas pu être déterminé avec précision que ce défaut d'information aurait entraîné une perte de chance, ce qui a été également corroboré par la CCI. En conséquence, il s'agit d'un accident médical non fautif.
3. Sur la gravité de l'atteinte subie par Madame [H] [D]
Enfin, le dommage doit atteindre un certain seuil de gravité et dépasser un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique fixé par le décret du n°2011 du 19 janvier 2011 à 24%.
L'article D.1142-1 du code de la santé publique prévoit également que " le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. "
A titre exceptionnel il est prévu que le critère de gravité peut être reconnu :
" 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "
En l'espèce, les parties ne discutent pas le fait que le déficit fonctionnel permanent de Madame [H] [D] ait été fixé à 15%, donc en deçà du seuil de gravité fixé par décret.
En revanche, Madame [D] fait valoir que le critère de gravité ne ferait pas débat dès lors que " personne ne conteste que l'accident médical non fautif a engendré, pour Madame [D], un arrêt de travail nettement supérieur aux six mois requis ", mais ce qui est contesté par l'ONIAM.
Il ressort du rapport d'expertise que l'arrêt maladie standard pour l'opération subie par Madame [D] était de 4 mois et que la période de 6 mois visée par les textes doit être prise en compte à partir du 7 juillet 2020, jusqu'au 7 février 2021. A ce titre, Madame [D] verse aux débats divers arrêts maladie, corroborés par une attestation d'imputabilité délivrée par la CPAM de l'Isère.
Madame [D] a donc été en arrêt maladie en raison de l'accident médical subi pendant une période non consécutive de plus de 6 mois, sur une période totale de 12 mois.
Par conséquent, le critère de gravité est rempli.
II. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [D]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi des frais payés par les tiers payeurs.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 104,90 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. L'ONIAM s'en rapporte à propos de cette demande.
Il convient d'allouer à Madame [D] la somme de 104,90 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
1.1.2. Sur les frais d'assistance à expertise
Il s'agit des frais avancés par la victime pour l'assistance d'un expert conseil lors d'une expertise.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 2401,52 € à ce titre. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention.
Il sera donc alloué à Madame [D], qui justifie des dépenses engagées concernant cette demande, la somme de 2401,52 € au titre des frais d'assistance à expertise.
1.1.3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.
L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
La déduction du montant de la PCH déjà accordée à celui du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne n'est possible que sur la période pour laquelle la prestation a été accordée à la victime. (Cass., Civ 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-11.723).
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 31755 € pour un taux horaire de 29 €.
Nonobstant le fait que l'ONIAM sollicite que la prestation de compensation de handicap perçue par Madame [D] soit déduite de la somme versée et que le taux horaire soit réduit à 16 euros, les parties s'accordent sur le nombre de jours et le nombre d'heures.
Il convient d'allouer la somme de 21900 euros à Madame [D], décomposée comme suit :
- 30 jours x 2 heures x 20 euros : 1200 euros ;
- 690 jours x 1,5 heures x 20 euros : 20700 euros.
1.1.4. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 2490,14 € au titre de ses pertes de gains professionnels, soit du 07 juillet 2020 au 27 janvier 2022, jour de sa consolidation. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [D] et notamment de ses avis d'imposition que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel brut moyen de 1881,66 €.
Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à Madame [D] la somme de 21842,46 € au titre des indemnités journalières perçues du 07 juillet 2020 au 27 janvier 2022.
Madame [D] aurait donc dû percevoir du 07 juillet 2020 au 27 janvier 2022 un revenu de 33870 €. Elle a perçu sur la même période la somme de 32860 € et a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence des deux sommes, soit 1010 €.
En conséquence, il convient de condamner l'ONIAM à payer à Madame [D] la somme de 1010 euros au titre de ce préjudice.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 12,20 € pour l'achat d'une canne de marche le 26 février 2024 au titre de ses dépenses de santé futures. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention au motif que Madame [D] ne démontrerait pas en quoi la canne serait en lien avec l'accident médical et non avec son état de santé antérieur à l'intervention chirurgicale.
Il convient de condamner l'ONIAM à verser la somme de 12,20 € à Madame [D] au titre des dépenses de santé futures.
1.2.2. Sur les frais d'assistance par tierce personne permanente (après consolidation)
Le poste de préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (2e Civ., 20 mai 2020, n°18-24.834), lesquels ne doivent pas contrôler l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition (2e Civ., 4 avril 2024, n°22-19.307), de sorte que son montant ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale (2e Civ., 14 novembre 2002, n°01-03.581 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905).
Les juges du fond fixent également souverainement le taux horaire de la tierce personne (2e Civ., 20 janvier 2022, n°20-16.012 ; 2e Civ., 9 février 2023, n°21-16.454).
La déduction du montant de la PCH déjà accordée à celui du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne n'est possible que sur la période pour laquelle la prestation a été accordée à la victime et ne peut s'étendre au-delà. (Cass., Civ 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-11.723) ; la victime n'ayant pas non plus à prouver le renouvellement de cette aide.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 585170,56 € pour un taux horaire de 29 € sous la forme d'un capital correspondant à 21 170 euros pour les arrérages échus et 564000,56 euros pour les arrérages à échoir.
L'ONIAM propose la somme de 14821,68 euros au titre des arrérages échus puis une rente annuelle de 3321,68 euros payable à terme échu, sous justification de l'absence d'hospitalisation, à compter du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 mai 2031 puis une rente annuelle de 5840 euros payable à terme échu, pour un taux horaire de 16 €.
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à 1 heure par jour à titre pérenne.
Le besoin de Madame [D] tel que retenu par l'expert dans son rapport ne fait l'objet d'aucune contestation, en revanche les parties s'opposent quant au tarif horaire à appliquer et à la modalité de paiement.
Compte-tenu des séquelles de Madame [D], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
S'agissant des arrérages à échoir, le tribunal estime que, compte tenu de l'âge relativement jeune de Madame [D] (47 ans), de l'inflation et des aléas économiques, l'allocation d'un capital sur la base d'un barème de capitalisation est trop aléatoire dans la mesure où les barèmes de capitalisation sont fondés sur des estimations et probabilités relatives à l'évolution à long terme de paramètres macro-économiques, démographiques individuelles, sur lesquelles personne n'a la moindre prise sérieuse ni visibilité sur plusieurs décennies.
La rente, qui est ajustée tous les ans compte tenu des évolutions contemporaines du marché économique, apparaît donc la modalité d'indemnisation qui permet incontestablement une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
Il y a également lieu de tenir d'une année composée de 412 jours pour permettre à Madame [D] d'avoir recours à un emploi direct pour l'aide à venir.
Il sera ainsi alloué à Madame [D] la somme de 41 080 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
- Arrérages échus entre le 27 janvier 2022 (date de la consolidation) et le 27 août 2026 (date du délibéré) : 20 euros x 1642 jours x 1 heure : 32840 € ;
- Arrérages à échoir : 20 euros x 412 jours x 1 heure : 8240 €.
L'ONIAM sera donc condamnée à verser à Madame [D] la somme de 32840 pour les arrérages échus au titre du besoin d'assistance par une tierce personne et la somme annuelle de 8240 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne pour ses besoins personnels, et ce jusqu'à son décès.
1.2.3. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 416793,94 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention.
L'expert judiciaire indique qu'il y a une " perte de gains professionnels et une pénibilité retenues ".
Il ressort des avis d'imposition produits que Madame [D] percevait avant l'accident un revenu annuel de 22580 €. Postérieurement à l'accident, Madame [D] n'a plus perçu qu'un revenu annuel de 12449 €.
Dès lors, il convient d'indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs :
- Arrérages échus : 844,25 € X 55 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 46433,75 € ;
- Arrérages à échoir : 844,25 € X 12 mois X 34,923 (euro de rente à titre viager pour une femme de 47 ans) = 353804 €.
Soit la somme de 400237,75 €.
De cette somme il convient de déduire :
- Les arrérages échus pour la rente versée par la CPAM ainsi que la capitalisation de celle-ci : soit 20436,46 € + 230.473,48 € = 250909,94 € ;
- Les arrérages échus concernant les sommes que Madame [D] a perçues par sa prévoyance AG2R soit 835,87 euros mensuel du 02 août 2022 au 27 août 2026 (date du jugement) = 40790,46 €
- Les arrérages à échoir : 835,87 euros X 34,923 (euro de rente à titre viager pour une femme de 47 ans) = 29191,09 €.
Il convient donc d'allouer à Madame [D] la somme de 79347,17 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
1.2.4. Incidence professionnelle
Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, Madame [D] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 60000 €. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention compte tenu de la pathologie antérieure de la patiente.
Madame [D], qui exerçait au jour de son intervention chirurgicale la profession de secrétaire, a été reconnue travailleur handicapé par décision de la CDAPH le 17 mai 2022 et perçoit aujourd'hui à ce titre une pension d'invalidité sans pour autant fournir un quelconque document ou rapport médical attestant de la pathologie pour laquelle la RQTH lui a été accordée.
Il ressort du rapport d'expertise qu'une incidence professionnelle a été retenue avec pénibilité avec la nécessité d'un reclassement dans un emploi sans port de charges lourdes et de station assise prolongée et dans un contexte de temps partiel.
Aussi, Madame [D] subit effectivement une incidence professionnelle constituée par sa pénibilité, sa dévalorisation sur le marché professionnel et son invalidité à hauteur de 15 %.
Dès lors, il convient d'allouer la somme de 20000 euros à Madame [D] pour ce poste de préjudice.
1.2.5. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
Il s'agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation du véhicule ou de l'habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s'échelonne dans le temps, la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 42491,59 € au titre de ses frais d'aménagement de son véhicule et 4526,52 euros au titre de ses frais d'aménagement de son logement. L'ONIAM demande le rejet de cette prétention.
Concernant le véhicule adapté, l'expert judiciaire a retenu la nécessité de " l'adaptation d'un véhicule avec commandes manuelles pour éviter le réveil des douleurs du membre inférieur droit aux actions de freinage et d'accélération. " En revanche, Madame [D] ne fournit aucun document attestant du modèle de véhicule dont elle serait en possession actuellement ni même encore son permis de conduire.
Concernant toutefois le logement, l'expert a estimé que l'adaptation d'une douche sécurisée, des rampes d'accès aux étages et un arceau de lit étaient imputables à l'accident médical dont Madame [D] a été victime.
Dès lors, il convient d'indemniser comme suit les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie :
- Rampes d'accès : 40 € (coût moyen annuel) X 31,252 = 1252,08 € ;
- Adaptation d'une douche sécurisée : 40,78 € (coût moyen mensuel) X 36,477 = 1487,53 € ;
- Arceau de lit : 12 € (coût moyen annuel) X 37,252 = 447,02 €.
Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [D] les sommes suivantes :
- frais d'aménagement du logement : 3186,63 euros ;
- frais de véhicule adapté : rejet.
1.3. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.3.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.3.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l'espèce, Madame [D] sollicite une somme de 2366 € au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 28 euros. L'ONIAM s'en rapporte à la décision du tribunal.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 3 février au 7 février puis les 26 juin, 16 juillet, 9 novembre 2020 et les 9 juillet et 7 octobre 2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 7 février au 7 mars 2020 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 20% du 8 mars 2020 au 26 janvier 2022.
Les périodes, le tarif journalier du DFT et le taux du déficit ne font l'objet d'aucune contestation.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4298 euros, somme décomposée comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros x 8 jours = 224 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 25% : 28 euros x 30 jours x 0,25 = 210 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 20% : 28 euros x 690 jours x 0,2 = 3864 euros.
1.3.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 4000 euros de ce chef. L'ONIAM demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2000 euros.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Compte-tenu des douleurs chroniques dont souffre Madame [D] depuis son opération, il convient de chiffrer à la somme de 3000 euros ce poste de préjudice.
1.3.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 3000 euros de ce chef. L'ONIAM demande le rejet de cette demande.
L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 2000 euros ce poste de préjudice, compte tenu des troubles de la locomotion qu'a présentés Madame [D] jusqu'au jour de la consolidation.
1.3.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.3.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 140743,61 euros au titre de son DFP et la somme de 30 375 euros à titre subsidiaire. L'ONIAM demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 22040 euros.
L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 15%.
Madame [D] étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 30375 euros (soit 2,025 euros le point) pour ce poste de préjudice.
1.3.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 3000 euros de ce chef. L'ONIAM demande le rejet de cette demande.
L'expert judiciaire évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 1500 euros ce poste de préjudice.
1.3.2.3. Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 15000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'elle estime caractérisé par des douleurs dans la voûte plantaire et son impossibilité de se chausser normalement, entraînant donc une incapacité de pratiquer les activités sportives antérieures, à savoir la course à pied, le ski ou encore l'équitation.
L'ONIAM demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice et fait valoir que la lombosciatique droite dont est atteinte Madame [D] aurait nécessairement influé sur la reprise des activités sportives.
L'expert judiciaire indique qu'un préjudice d'agrément a été retenu sans fournir davantage d'informations.
Madame [D] verse aux débats diverses attestations de sa pratique sportive antérieure ainsi que des photographies, quoique non datées, qui permettent d'attester de cette pratique.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Madame [D] la somme de 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément.
1.3.2.4. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la somme de 10000 euros de ce chef. L'ONIAM demande le débouté de cette demande.
L'expert indique qu'un préjudice sexuel a été retenu en raison des douleurs chroniques et des traitements pris par Madame [D].
En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [D] la somme de 2000 euros pour ce poste de préjudice.
2. Sur le préjudice d'impréparation
Il s'agit du préjudice résultant des souffrances morales endurées par le patient non informé des risques encourus. Il est question, plus précisément, d'un préjudice moral lié à un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Aux termes de l'articles L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de l'ONIAM et de la société RELYENS au titre du préjudice d'impréparation qu'elle a subi. L'ONIAM sollicite le rejet de cette prétention et fait valoir que cette demande n'est pas dirigée contre lui et qu'il ne peut être condamné dès lors que ce préjudice est en lien avec un manquement fautif exclusif de toute intervention de la solidarité nationale.
La société RELYENS sollicite que la somme soit réduite à 2000 euros.
Il est constant que le Docteur [C] [W] n'a pas informé Madame [D] des potentielles complications pouvant survenir à la suite de l'opération, il résulte notamment du rapport d'expertise qu "'il n'a pas été souligné les risques d'échecs de la chirurgie avec douleurs persistantes post-opératoires (5-10% des cas) " et " qu'il n'est pas certain que la demanderesse aurait, si prévenue, choisi de ne pas se faire opérer, quoiqu'il ait été dit, mais les informations préopératoires étaient à notre sens insuffisantes pour une réflexion et décision en pleine conscience. "
L'ONIAM n'a pas vocation à indemniser le préjudice d'impréparation et ne peut donc être condamné à ce titre, il a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de condamnation de l'ONIAM.
En revanche, la société RELYENS, assureur du Dr [C] [W], sera condamnée à verser la somme de 4000 euros à Madame [D].
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
En l'espèce, Madame [D] sollicite que les intérêts courent à compter du jour de son accident médical, soit le 03 février 2020 au motif que cela serait plus équitable.
La créance de Madame [D] était cependant subordonnée au lien à établir entre le dommage subi par celle-ci et les conditions d'indemnisation de l'ONIAM. (Civ. 2, 2 avril 1997, n° 94-17.787).
Il convient donc de débouter Madame [D] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts n'étant pas motivée, il n'y sera pas fait droit.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'ONIAM et la société RELYENS, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
3.4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'ONIAM et la société RELYENS, parties tenues aux dépens, sont condamnés in solidum à verser à Madame [D] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 4000 euros.
3.5. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [D] la somme de 217395,42 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 104,90 euros
- frais d'assistance à expertise : 2401,52 euros
- assistance tierce personne temporaire : 21900 euros
- assistance tierce personne permanente : 32840 euros
(arrérages échus)
- assistance tierce personne permanente : 8240 euros
sous forme de rente annuelle (arrérages à échoir)
- perte de gains professionnels actuels : 1010 euros
- dépenses de santé futures : 12,20 euros
- perte de gains professionnels futurs : 79347,17 euros
- incidence professionnelle : 20000 euros
- frais d'aménagement du logement : 3186,63 euros
- frais de véhicule adapté : REJET
- déficit fonctionnel temporaire : 4298 euros
- souffrances endurées : 3000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 30375 euros
- préjudice esthétique permanent : 1500 euros
- préjudice d'agrément : 5000 euros
- préjudice sexuel : 2000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société RELYENS à payer à Madame [D] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice d'impréparation ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE L'ONIAM et la société RELYENS aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ONIAM et la société RELYENS à payer in solidum à Madame [D] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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