TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/03096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/03096 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOIJ
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Sandrine BAGRAMOFF
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DOUNIA AMEUR
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Angleterre), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Etablissement Clinique d’[Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
défaillante
Mutuelle MGEN MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
défaillante
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2019, Madame [W] a consulté le Docteur [G] en raison d'une coxarthrose évolutive.
Le 28 août 2019, Madame [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche par le Docteur [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la Clinique d'[Etablissement 1].
Par la suite, Madame [W] a présenté un hématome ainsi qu'une atteinte du nerf fibulaire gauche.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir été saisi par Madame [W], a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Professeur [I].
L'expert a rendu son rapport définitif le 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 juin 2025, Madame [W] a fait assigner le Docteur [M], la Clinique d'[Etablissement 1], l'ONIAM, la MGEN MUTUELLE, la compagnie d'assurance MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées lors de son assignation, Madame [W] sollicite de :
SUR L'INTERVENTION DE L'ONIAM,
- Juger que Madame [F] [W] a fait l'objet d'un accident médical non fautif lors de l'intervention du 28 août 2019 ;
- Juger que Madame [W] remplit tous les critères pour obtenir l'indemnisation de cet aléa thérapeutique à l'égard de l'ONIAM et notamment les critères de l'anormalité et de gravité ;
Par conséquent,
- Mettre a la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [W] pour l'aléa thérapeutique ;
SUR LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR [M]
- Juger que le Docteur [M] a manqué à son obligation d'information post-opératoire à l'égard de Madame [W] ;
- Par conséquent, Condamner in solidum le Docteur [M] et la Clinique d'[Etablissement 1] à régler à Madame [F] [W] la somme de 5000,00 € au titre de son préjudice moral consécutif à ce manquement ;
- Juger que le Docteur [M] a commis une faute consistant en un défaut de soins à compter du 30 août 2019 à l'origine d'une perte de chance à hauteur de 80% de voir s'améliorer l'état de Madame [F] [W] ;
- Par conséquent, CONDAMNER in solidum le Docteur [M] et la Clinique d'[Etablissement 1] à indemniser Madame [F] [W] à hauteur de 80% des préjudices subis ;
SUR L'INDEMNISATION DE MADAME [W]
- Condamner l'ONIAM pour l'aléa thérapeutique d'une part puis le Docteur [M] in solidum avec la Clinique d'[Etablissement 1] pour l'accident fautif, à régler Madame [F] [W], en capital, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles RÉSERVER
- Frais divers
o Frais de médecin-conseil 800,00 €
o Frais de placement à expertise 136,03 €
- Assistance par tierce personne temporaire 39241,72 €
Préjudices patrimoniaux permanents - Dépenses de santé futures RESERVER
- Assistance par tierce personne permanente 106651,90 € - Frais de véhicule adapté 92702,92 €
- Surcoût consommation carburant : 11599,71 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 9445,72 €
- Souffrances endurées 25000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 5000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 92450,74 €
- Préjudice esthétique permanent 4000,00 €
- Préjudice d'agrément 30000,00 €
- Préjudice sexuel 15000,00 €
- Juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de saisine de la juridiction civile ;
- Juger que l'ONIAM, le Docteur [M] et la Clinique d'[Etablissement 1] devront régler le montant de ces sommes capitalisées par année entière ;
- Condamner l'ONIAM, le Docteur [M] et la Clinique d'[Etablissement 1] à payer à Madame [F] [W] la somme de 6000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maitre DOUNIA AMEUR sur son affirmation de droit ;
- Prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir ;
- Condamner l'ONIAM, le Docteur [M] et la Clinique d'[Etablissement 1] au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L.111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2025, la Clinique d'[Etablissement 1] sollicite de :
- Constater que le Docteur [M] exerce la Chirurgie orthopédique à titre libéral au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste - Clinique d'[Etablissement 1] ;
- Juger que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement de la part du Groupe Hospitalier Mutualiste - Clinique d'[Etablissement 1] ;
Par conséquent,
- Mettre hors de cause le Groupe Hospitalier Mutualiste - Clinique d'[Etablissement 1] la DEBOUTER Madame [F] [W] de l'ensemble de demandes, fin et prétention faites à l'encontre du Groupe Hospitalier Mutualiste - Clinique d'[Etablissement 1].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 novembre 2025, l'ONIAM sollicite de :
- Dire et juger que la lésion partielle du tronc du nerf sciatique et l'hématome de la partie antérieure de la cuisse gauche n'atteignent pas les seuils de gravité requis pour permettre une indemnisation par L'ONIAM ;
En conséquence,
- Dire que les conditions d'indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies ;
- Mettre hors de cause l'ONIAM ;
- Rejeter les demandes formulées par Madame [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, le Docteur [M] sollicite de :
- Dire et juger recevables et bien fondés les arguments de faits et de droit du Docteur [C] [M] ;
- Debouter Madame [F] [W] de ses demandes de condamnation dirigées contre le Docteur [C] [M] ;
- Condamner Madame [F] [W] à verser au Docteur [C] [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La Condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la compagnie d'assurance MAIF sollicite de :
- Condamner in solidum le Dr [M] et la clinique D'[Etablissement 1] à rembourser à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, le montant de l'indemnité versée à Madame [W] au titre de l'AIPP à hauteur de 9972,00 € ;
- Condamner in solidum le Dr [M] et la clinique D'[Etablissement 1] à payer à la MAIF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner in solidum le Dr [M] et la clinique D'[Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique n'avoir aucune créance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur l'existence d'un aléa thérapeutique
Madame [W] expose avoir été victime d'un aléa thérapeutique et fait notamment valoir que l'expert n'aurait pas correctement établi son DFP de sorte qu'il serait supérieur à 24%, soit le taux minimal requis par décret.
L'ONIAM expose cependant que le critère de gravité n'est pas rempli en arguant que le DFP ne peut excéder le taux fixé par l'expert qui est de 18% mais également en raison de l'absence de caractérisation des autres critères alternatifs du texte.
L'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Aux termes de l'article D.1142-1 du code de la santé publique " Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "
Il doit également être rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions expertales (Cass., Civ 1ère, 28 janvier 2026, n° 24-22.923).
1.1. Un acte imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soin
En l'espèce, les complications dont souffre Madame [W] sont imputables à l'opération qu'elle a subie, ainsi que l'a notamment rappelé le rapport d'expertise dans lequel il est mentionné la survenance de deux complications que sont " un déficit sensitivomoteur " dans le territoire du nerf fibulaire ainsi qu'une hémorragie collectée dans la partie antérieure et externe de la cuisse gauche. Ces problèmes relèvent chacun " d'un accident médical non fautif. "
En conséquence, il a lieu de considérer que les dommages dont souffre Madame [W] sont imputables à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 28 août 2019.
1.2. Un dommage anormal
En l'espèce, dans son rapport, le Docteur [I] indique que l'atteinte nerveuse dont souffre Madame [W] correspond à une lésion partielle sur le tronc du nerf sciatique, directement liée au geste chirurgical. Il explique que la complication est rare et survient dans 0,3 à 0,5% des cas, parfois même sans explication évidente comme cela a été le cas pour Madame [W].
Concernant cette fois-ci l'hématome, " l'incidence des complications hémorragiques graves avec le Xarelto dans la chirurgie de la hanche est rare, évalué à 0,3% ".
Par conséquent, les dommages subis par Madame [W] ont une survenance particulièrement rare, et doivent donc être considérés comme anormaux.
1.3. Un dommage grave
Les critères de gravité prévus par le code de la santé public ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, de sorte qu'il conviendra d'analyser chacun d'entre eux de manière autonome.
a. Un DFP supérieur à 24%
En l'espèce, dans son rapport l'expert retient un DFP de 18% en prenant en compte le déficit moteur de Madame [W], ses douleurs neuropathiques ainsi que son état anxio-dépressif, soit un DFP en dessous du seuil requis.
Comme l'indique le rapport d'expertise, le DFP de Madame [W] a été calculé sur la base des indications du barème du concours médical en prenant notamment en compte l'atteinte du nerf fibulaire, situé dans la partie basse de son membre inférieur. L'expert a considéré que le DFP moteur se situait environ entre 10 et 12%.
D'une part, Madame [W] dénonce une erreur commise par l'expert concernant le DFP moteur, et fait valoir qu'il existe une atteinte du nerf sciatique qui se situe dans la partie haute.
Cependant, en réponse au dire de Madame [W], l'expert a pourtant répondu que " la lésion responsable du déficit neurologique est haute et se situe sur le tronc du nerf sciatique (sur la base du résultat de l'électromyogramme), mais sa conséquence fonctionnelle est celle d'une atteinte du nerf fibulaire, qui est l'une des deux branches de ce nerf. "
En effet, l'ensemble des rapports d'électromyogramme précédemment effectués par Madame [W] font état d'une paralysie au niveau de la partie basse de son membre inférieur.
L'expert a donc correctement évalué le déficit moteur en prenant en compte les répercussions fonctionnelles de Madame [W] et non la situation de la lésion d'autant que la paralysie dont elle souffre est partielle et non totale.
D'autre part, Madame [W] estime que le taux d'invalidité relatif à son état dépressif devrait plutôt se situer aux alentours des 8% tandis que ses douleurs justifient un taux d'invalidité de 7%.
Au soutien de ses prétentions elle met en avant la prise d'un traitement antidépresseur depuis plus de deux ans, qu'elle ne peut aujourd'hui pas encore arrêter. Le barème du concours médical prévoit qu'en cas d'état dépressif résistant, le taux d'invalidité peut s'élever jusqu'à 20%.
Cependant, et comme l'a indiqué le Professeur [I] dans son rapport, Madame [W] ne justifie pas d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique, ce qui ne permet donc pas d'attester d'un état dépressif résistant et par voie de conséquence un taux d'invalidité supérieur à celui déjà fixé par l'expert.
Les douleurs ont par ailleurs été correctement chiffrées.
Dès lors, le DFP de Madame [W] a été correctement évalué par l'expert et il n'a pas lieu de le moduler.
Le critère de gravité n'est donc pas rempli au titre de son DFP dès lors qu'il est inférieur au taux fixé par décret.
b. Un déficit fonctionnel temporaire de 50% sur une période de 6 mois
En l'espèce, dans son rapport d'expertise, l'expert a retenu un DFT de 50% du 06/09/2019 au 31/01/2020, soit une durée inférieure à 6 mois. Madame [W] estime en revanche que son DFT devrait être évalué à 55% entre le 06/09/2019 et le 28/02/2021, jour de la consolidation alors que l'expert l'a quant à lui évalué à 30% du 01/02/2020 au 27/02/2021.
Madame [W] n'apporte cependant aucun élément suffisant de nature à justifier en quoi son DFT s'élèverait à plus de 50% sur une durée d'un an et demi.
Ainsi, aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutive ne peut être retenu.
c. Des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence
En l'espèce, Madame [W] a dû cesser certaines de ses activités physiques, mais a notamment pu reprendre la pratique du squash, lui permettant de devenir championne du monde en 2022. Nonobstant l'altération de sa qualité de vie, Madame [W] ne justifie pas pour autant de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence.
Par conséquent, le dommage subi par Madame [W] n'est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale dès lors que la condition de gravité n'est pas remplie.
2. Sur les fautes commises par le Docteur [M]
Madame [W] fait valoir que le Docteur [M] aurait commis plusieurs fautes, la première réside dans le manquement à son défaut d'information postopératoire et la seconde est liée à l'absence de prise en charge thérapeutique postopératoire.
Le Docteur [M] expose qu'il n'aurait commis aucune faute. D'une part, il n'aurait pas manqué à son devoir d'information et considère qu'il aurait bien informé sa patiente de la lésion subie, peu importe que l'information soit arrivée tardivement. D'autre part, il estime avoir respecté le protocole de soin postopératoire.
Aux termes de l'article L.1111-2 I du code de la santé publique " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. "
2.1. Sur le préjudice moral résultant du défaut d'information postopératoire
Tout patient a le droit d'être informé sur les risques potentiels pouvant survenir après une intervention chirurgicale et justifie d'un préjudice moral en cas de désinformation postopératoire (Cass., Civ 1ère, 6 décembre 2023, n°22-20.786).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'il a été retenu " un manquement concernant l'information relative aux suites de l'intervention qui aurait dû être donnée " à la charge du Docteur [M].
Il ressort du rapport d'expertise et des échanges entre le kinésithérapeute de Madame [W] au moment de son séjour à l'hôpital et le Docteur [M] que ce dernier était informé, dès le 30 août 2019, des potentielles lésions que Madame [W] avait subies.
Madame [W] a été informée de cet accident trois jours après sa sortie de la Clinique d'[Etablissement 1], soit le 03 septembre 2019, au moment d'une consultation précoce sollicitée par le Docteur [M].
Madame [W] dit avoir subi un préjudice moral, et explique s'être sentie trahie et abandonnée après avoir accordé sa confiance au Docteur [M] qui lui aurait sciemment caché la vérité quant à l'étendue des séquelles neurologiques liées à l'intervention chirurgicale.
Contrairement à ce que prétend le Docteur [M], le délai de délivrance de l'information postopératoire est indifférent notamment dès lors que la patiente était dans la capacité de comprendre et recevoir ladite information avant même sa sortie de la clinique. Le Docteur [M] aurait donc dû l'informer, au moins avant sa sortie, des lésions neurologiques qu'elle avait subies pendant l'intervention chirurgicale.
Le fait pour le Docteur [M] de n'avoir délivré cette information à Madame [W] que trois jours après sa sortie, constitue une faute qui lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Par conséquent, et sans que Madame [W] n'ait besoin de prouver son préjudice moral, le Docteur [M] sera condamné à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros.
2.2. Sur la perte de chance liée à l'absence de prise en charge thérapeutique postopératoire
En l'espèce, Madame [W] fait valoir que le Docteur [M] aurait commis une faute en raison du défaut de prise en charge immédiate de sa lésion neurologique.
Cependant, le rapport d'expertise mentionne l'absence de tout manquement thérapeutique postopératoire de la part du Docteur [M].
Le Docteur [M] a reçu Madame [W] en consultation précoce le 03 septembre 2019, soit près de 5 jours après le déroulé de l'intervention. Elle a ensuite été hospitalisée du 3 au 5 septembre 2019.
Le Docteur [M] a une nouvelle fois reçu Madame [W] en consultation le 12 septembre 2019 puis une troisième fois le 26 septembre 2019 où il indiquait qu'il fallait prévoir l'avis d'un neurologue concernant les douleurs neuropathiques dont elle souffrait. Le Docteur [M] a ensuite reçu Madame [W] une quatrième fois le 15 octobre 2019.
Madame [W] a effectué un électromyogramme le 24 octobre 2019.
Dans son rapport, l'expert a indiqué " qu'il n'y avait à ce stade pas d'indication à réaliser d'examen complémentaire ou à envisager un geste chirurgical.
La seule indication chirurgicale en urgence est celle où la paralysie nerveuse résulte d'une compression aigue par un hématome, situation dans laquelle les signes locaux et les douleurs font le diagnostic. En dehors de ce cadre, l'imagerie morphologique n'est pas utile. Par ailleurs, un électromyogramme n'est pas susceptible de montrer d'anomalies avant deux à trois semaines, sa réalisation précoce étant donc inutile. "
Madame [W] a donc bénéficié d'une prise en charge dès l'apparition des premières complications. De plus, comme le confirme l'expert, l'électromyogramme a été préconisé par le Docteur [M] environ trois semaines après l'intervention chirurgicale subie par Madame [W], soit la durée recommandée.
En conséquence, le Docteur [M] n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité au titre de la perte de chance.
2.3. Sur la mise hors de cause de la Clinique d'[Etablissement 1]
Les établissements de santé privés ne sont pas responsables des fautes commises par les médecins y exerçant à titre libéral (Cass., Civ 1ère, 26 mai 1999, n° 97-15.608).
En l'espèce, il ressort de l'attestation fournie par la Clinique d'[Etablissement 1] (pièce n°3) que le Docteur [M] y exerce bien à titre libéral.
Par conséquent, la Clinique d'[Etablissement 1] n'est pas responsable de la faute commise par le Docteur [M] concernant son manquement à son devoir d'information postopératoire et sera donc mise hors de cause.
3. Sur la créance subrogatoire de la MAIF à l'encontre du Docteur [M] et de la Clinique d'[Etablissement 1]
L'article 31 de la loi n°85-677 prévoit que " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. "
En l'espèce, la MAIF, assureur de Madame [W], l'a indemnisée à hauteur de 9972 euros au titre de son atteinte à l'intégrité physique et psychique et sollicite le remboursement de cette indemnité auprès du Docteur [M] et de la Clinique d'[Etablissement 1].
En revanche, le Docteur [M] a été condamné à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, et non au titre de l'AIPP, poste de préjudice déjà indemnisé par la MAIF.
Par conséquent, et puisqu'il n'existe pas d'assiette correspondant à la créance subrogée, il a lieu de débouter la MAIF de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Docteur [M], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, le Docteur [M], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [W] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 4000 euros.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la MAIF et l'ONIAM concernant leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
DIT que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
EN CONSÉQUENCE,
MET hors de cause l'ONIAM et déboute Mme [W] de ses demandes à son endroit ;
JUGE que le Docteur [C] [M] a manqué à son obligation d'information postopératoire ;
DIT que la Clinique d'[Etablissement 1] n'est pas responsable de la faute commise par le Docteur [M] ;
MET hors de cause la Clinique d'[Etablissement 1] ;
CONDAMNE le Docteur [C] [M] à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que le Docteur [C] [M] n'a pas commis de faute consistant en un défaut de soin ;
PAR CONSÉQUENT,
DÉBOUTE Madame [W] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
DÉBOUTE la MAIF de sa demande en remboursement formée au titre de sa créance subrogatoire ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE le Docteur [C] [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'ONIAM et la MAIF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [C] [M] à payer à Madame [W] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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