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TJ 38185, 27 août 2026, RG 23/02964


Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 23/02964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/02964
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fb55195da062e04a094d

Texte de la décision

62,516 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/02964 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LHXT

N° JUGEMENT :

DH/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

la SELARL OPEX AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 27 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [D]-[S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. Société IN EXTENSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante

S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. AT2C, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur AT2C et ISER SOL, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Société ACTIS, Office Public de l'Habitat (OPH), intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le courant de l'année 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [F] [B] (ci-après " les époux [B] "), assurés auprès de la société Maif, ont entrepris des travaux de réhabilitation au sein de leur appartement d'une superficie de 150 m², situé au premier étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2].

L'agence d'Architecture Architectes.In, a été mandatée par les époux [B] aux fins d'établir les plans de relevé des lieux et d'exécution des travaux, ainsi que pour le dépôt de la déclaration préalable des travaux auprès des services urbanisme de la ville de [Localité 2] pour le remplacement des huisseries de l'appartement.

Les travaux ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
- à la société In Extensa, assurée auprès de la société SMA, un marché de travaux de rénovation tous corps d'état ;
- à la société AT2C, assurée auprès de la société Axa France Iard, la démolition des existants a été confiée ;
- à la société Isère Sol, assurée auprès de la société Axa France Iard, la réalisation d'une chape.

Le 17 janvier 2020, Monsieur [P] [X] propriétaire de l'appartement au 2ème étage au droit de celui des époux [B], a constaté un affaissement du plancher de son appartement et des fissures sur le sol et les cloisons de son appartement. Il a, alors, interpelé la SARL In Extensa qui a mis en place des poteaux métalliques au droit des poutres structurelles du plancher de l'appartement [X] en les solidarisant avec les poutres porteuses.

Le 5 juin 2020, Monsieur [P] [X] a constaté une aggravation des désordres entraînant un décrochage des meubles hauts, un mouvement des murs de structure et une inclinaison du plancher.
L'immeuble a été évacué.

Par arrêté du 12 juin 2020, le maire de [Localité 2] a interdit l'accès à l'ensemble des immeubles situés au n° [Adresse 1].

Cet arrêté a été levé à la suite de travaux mettant fin au péril imminent par un nouvel arrêté du 25 juin 2020.

Monsieur [P] [X] a engagé un référé d'heure à heure contre Monsieur [A] [B] et la société In Extensa et par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné Monsieur [H] comme expert.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a étendu les opérations d'expertises à la société Architectes.In, la société AT2C, la SASU Isère Sols et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de ces deux dernières sociétés.

Monsieur [H] a déposé son rapport d'expertise le 24 février 2022.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, condamné Monsieur [A] [B] à payer à Madame [G] [O] [O], occupante d'un appartement situé au [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et sursis à statuer sur les demandes contre la SARL In Extensa.

Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné solidairement la SARL In Extensa et la société SMA à garantir M. [A] [B] de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [G] [O] [O] et in solidum Monsieur [A] [B], la société MAIF, la SARL In Extensa et la société SMA à payer à Madame [G] [O] [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les époux [B] et la société Maif :
*à produire tout élément démontrant que la société In Extensa a été liquidée et radiée ;
*à régulariser, en conséquence, leur action à l'encontre de la société In Extensa ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2026 ;
- Sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision finale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, les époux [B] et la Maif demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1104 et suivants du Code civile, de l'article L124-3 du Code des assurances, du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées au débat, de :
- Déclarer recevables et biens fondées les demandes des consorts [B] et de la Maif ;
- Déclarer responsable les sociétés In Extensa et la SARL AT2C des désordres et préjudices subis par les consorts [B].
- Déclarer que la Maif a pris en charge des frais en sa qualité d'assureur de Monsieur et Madame [B], par conséquent, Dire la Maif subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B],
- Déclarer mobilisable les garanties de la compagnie SMA SA, es qualité d'assureur de la société In Extensa, et de la compagnie Axa France Iard, es qualité d'assureur de la SARL AT2C,
- Condamner in solidum la société In Extensa, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d'assureur de la société In Extensa, et Axa France Iard, es qualité d'assureur de la SARL AT2C, à verser à la MAIF, la somme de 18.183,04€ à parfaire au jour de l'audience, en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et outre indexation de plein droit sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire le 22 février 2022.
- Condamner in solidum la société In Extensa, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d'assureur de la société In Extensa, et Axa France Iard, es qualité d'assureur de la SARL AT2C, à verser à Monsieur et Madame [B], la somme de :
o 7.200€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
o 388€ au titre des frais de transport en commun des enfants,
o 7.717,01€ en réparation de leur préjudice financier, lié au coût de l'habitation imposée de leurs deux appartements,
o 4.826,71€ en réparation de leur préjudice financier, lié au surcoût des reports de prêts bancaire,
o 8.000€ en réparation de leur préjudice moral.
outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et outre indexation de plein droit sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire le 22 février 2022.
- Rejeter toute demande visant à voir écarter l'exécution provisoire de droit,
- Rejeter les demandes de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Isère Sol.
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Actis à l'encontre des époux [B] et de leur assureur la Maif.
- Condamner in solidum la société In Extensa, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d'assureur de la société In Extensa, et Axa France Iard es qualité d'assureur de la SARL AT2C, à relever et garantir la Maif de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations dont elle pourrait faire l'objet de la part de Monsieur [Y] ou la société Actis, ou encore de la société SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Isère Sol.
- Condamner in solidum la société In Extensa, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d'assureur de la société In Extensa, et Axa France Iard es qualité d'assureur de la SARL AT2C, outre la société Actis à verser à Monsieur et Madame [B] et à la Maif, la somme de 1.500€ chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société In Extensa, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d'assureur de la société In Extensa, et Axa France Iard es qualité d'assureur de la SARL AT2C, outre la société Actis aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit.

Les époux [B] et leur assureur, la Maif exposent avoir mandaté la SARL In Extensa afin de supprimer toutes les cloisons non porteuses de leur appartement. Ne souhaitant procéder elle-même à la démolition des cloisons, la SARL In Extensa a sous-traité cette partie à la SARL AT2C après avoir indiqué par une croix, les cloisons à abattre sans réaliser de constat préventif au préalable. A ce titre, la SARL In Extensa a commis une faute. Au surplus, les époux [B] soutiennent qu'en cours de travaux, l'expert technique mandaté par la Maif avait sollicité la suspension des travaux dans l'attente d'une étude des structures du bâtiment toutefois, la SARL In Extensa n'a pas tenu compte de cet avis et, a alors commis une deuxième faute en demandant à la société Isère Sol de procéder au coulage de la chape, aggravant les désordres existants. Aussi, les époux [B] et leur assureur, la Maif, demandent à ce que la SARL In Extensa soit déclarée responsable et condamnée sous la garantie de son assureur, la SA SMA à les indemniser des préjudices subis.

Les époux [B] et leur assureur, la Maif exposent également que la SARL AT2C, en tant que professionnel du bâtiment, aurait dû se rendre compte des conséquences que la démolition allait avoir sur le bâtiment et aurait dû les avertir. Aussi, la SARL AT2C a manqué à son obligation de conseil et d'information à leur égard. Les époux [B] et leur assureur, la Maif demandent donc la condamnation in solidum de la SARL AT2C et de son assureur, la SA Axa France Iard à indemniser leurs préjudices.
Aussi, la SARL In Extensa et la SARL AT2C seront condamnées in solidum sous la garantie de leurs assureurs à indemniser les époux [B] et la Maif, de tous les préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL In Extensa, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1104 du Code civil et du rapport d'expertise, de :
A titre principal,
- Dire que la société AT2C est l'unique responsable des dommages subis par les époux [B] du fait de l'effondrement du plancher de Monsieur [X] ;
- Ecarter la responsabilité de la société In Extensa, assurée auprès de la SA SMA.
- Dire que la responsabilité pleine et entière de la société AT2C est engagée, sous la garantie de son assureur la compagnie Axa.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes de condamnation de la SA SMA es qualité d'assureur de In Extensa.
- Débouter la Société Actis de sa demande de condamnation formée, à titre subsidiaire, à l'encontre de la compagnie SA SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société In Extensa, en l'absence de démonstration d'une faute qui serait imputable à son assurée qui serait en lien direct avec les dommages dont elle sollicite la réparation.
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, Condamner la société AT2C et son assureur la compagnie Axa, à relever et garantir la compagnie SA SMA es qualité d'assureur de la société In Extensa des condamnations qui seraient mises à sa charge.
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de la SA SMA es qualité d'assureur d'In Extensa à sa juste proportion ;
- Débouter la Maif de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires réglés aux sociétés Soratec et Sib, ainsi qu'au titre de la condamnation in solidum sollicitée.
- Ramener le montant de l'indemnisation sollicitée au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [B] à de plus justes proportions ;
- Limiter le montant de l'indemnisation des époux [B] née de l'occupation partagée de leurs deux appartements à la somme de 1.059,01 €, laquelle correspond au montant du préjudice financier dont la réalité est démontrée par les demandeurs.
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire.
- Débouter les consorts [B] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de la compagnie SA SMA au titre de leur préjudice moral.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter la Société Actis de sa demande de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter les parties à la procédure de leur demande de relevé et garantie à l'encontre de la compagnie SA SMA en sa qualité d'assureur de la société In Extensa.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l'instance.
- Débouter la société Actis de ses demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l'instance.

La SA SMA, en sa qualité d'assureur de la SARL In Extensa soutient, à titre principal, que sa responsabilité ne peut être engagée en l'espèce puisque, d'une part, la démolition complète des cloisons est le résultat du projet d'aménagement conçu par Monsieur [T] de la société Architectes In et qu'ainsi, il relève de la compétence et de la responsabilité du maître d'œuvre de vérifier dès la phase de conception, les conditions de faisabilité du projet envisagé. D'autre part, la SA SMA rappelle que c'est la SARL AT2C qui a procédé à la démolition des cloisons et qu'en tant que locateur d'ouvrage, il lui appartenait de mettre en œuvre un mode opératoire adapté et de prendre toutes les dispositions nécessaires à la préservation des ouvrages existants. Aussi, pour toutes ces raisons, il convient d'écarter la responsabilité de la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL In Extensa. Toutefois, si le tribunal venait à condamner la SARL In Extensa ainsi que son assureur, la SA SMA, cette dernière demande au tribunal de condamner la SARL AT2C et son assureur, la SA Axa France Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
A titre subsidiaire, la SA SMA demande au tribunal d'écarter l'aggravation des dommages au motif qu'aucune aggravation liée à la poursuite des travaux n'a été objectivement démontrée. En conséquence, la SA SMA sollicite qu'il soit considéré que les préjudices doivent rester à la charge de ceux qui ont initié des actions disproportionnées à la réalité des faits, soit qu'ils résultent d'une inquiétude trouvant une légitimation dans le sinistre survenu au moment des travaux de démolition.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SARL AT2C demande au tribunal, sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur [H], de la levée de l'arrêté de péril intervenu le 25 juin 2020 et des fondements de la responsabilité visés à l'égard de la société AT2C, de :
A titre principal,
- Débouter, les consorts [B] et leur assureur, la compagnie Maif, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AT2C.
A titre subsidiaire,
- Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la société AT2C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- Condamner la société In Extensa et la SMA à relever et garantir la société AT2C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- Juger que la société In Extensa est principalement responsable des dommages subis par les époux [B] du fait de l'effondrement du plancher de Monsieur [X] ;
- Juger que la responsabilité de la société AT2C dans le cadre du présent sinistre ne saurait quant à elle excéder 10 % des dommages subis par les consorts [B].
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter la Maif de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires prétendument réglés aux sociétés Soraetec et SIB, ainsi qu'au titre de la condamnation in solidum sollicitée à l'encontre de la société AT2C.
- Ramener le montant de l'indemnisation sollicitée par la MAIF et au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [B] à de plus justes proportions.
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire.
- Débouter les consorts [B] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de la Société AT2C au titre de leur préjudice moral.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- Débouter l'Etablissement Actis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions diriges à l'encontre de la société AT2C.
- Débouter l'Etablissement Actis de sa demande visant demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure.
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [B] et la Maif et l'établissement Actis de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des entiers dépens de l'instance.
- Condamner in solidum les consorts [B] et la Maif à payer à la société AT2C la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre principal, la SARL AT2C expose que l'origine du sinistre trouve sa cause dans l'insuffisance manifeste de préparation du chantier par les époux [B] qui n'ont pas pris le soin de réaliser un constat préventif avant travaux, ni de faire réaliser une étude structure et par la carence et les fautes commises par les sociétés Architectes In et In Extensa.
En outre, la SARL AT2C explique qu'elle n'a pas été avisée lors de son intervention de l'apparition de fissures et qu'au contraire, la société In Extensa lui a demandé de poursuivre la démolition après la pose d'étais supplémentaires. Aussi, cette chronologie des faits démontre d'autant plus la faute exclusive de la société In Extensa dans la survenance du sinistre. De plus, la SARL AT2C rappelle que l'arrêté de péril a été adopté à la suite du coulage de la chape et non à la suite de la démolition des cloisons soit plusieurs mois après son intervention. Aussi, la SARL AT2C demande au tribunal de rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle.
A titre subsidiaire, la SARL AT2C sollicite la mobilisation de sa garantie par son assureur, la SA Axa France Iard ainsi que la condamnation in solidum de la SARL In Extensa et son assureur, la SA SMA à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société AT2C, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société AT2C, ne sont pas mobilisables dans le cadre du sinistre objet de la cause ;
- Débouter, par conséquent, les consorts [B] et leur assureur, la compagnie Maif, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société AT2C ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société In Extensa est principalement responsable des dommages subis par les époux [B] du fait de l'effondrement du plancher de Monsieur [X] ;
- Juger que la responsabilité de la société AT2C dans le cadre du présent sinistre ne saurait quant à elle excéder 20% des dommages subis par les consorts [B] ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter la Maif de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires prétendument réglés aux sociétés Soratec et SIB, ainsi qu'au titre de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de Monsieur [B].
- Ramener le montant de l'indemnisation sollicitée au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [B] à de plus justes proportions ;
- Limiter le montant de l'indemnisation des époux [B] née de l'occupation partagée de leurs deux appartements à la somme de 1.059,01 €, laquelle correspond au montant du préjudice financier dont la réalité est démontrée par les demandeurs.
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire.
- Débouter les consorts [B] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard au titre de leur préjudice moral.
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Débouter la société Actis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société AT2C ;
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [B] et la Maif de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l'instance.
- Condamner in solidum les consorts [B] et la Maif à payer à la compagnie Axa la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre principal, la SA Axa France Iard, assureur de la SARL AT2C explique que sa garantie n'est pas mobilisable à l'égard de son assuré que ce soit concernant l'activité de démolition ou au titre de sa responsabilité civile. Aussi, elle demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes demandes de condamnations dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, la SA Axa France Iard demande au tribunal, compte-tenu des circonstances du sinistre et des conclusions de l'expert judiciaire, de ne retenir à l'égard de son assuré, la SARL AT2C, qu'une part de responsabilité à hauteur de 20 %.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, l'établissement Actis - Office Public de l'Habitat (ci-après " OPH ") de la région grenobloise demande au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de l'établissement Actis OPH de la région Grenobloise,
- Débouter la SARL In Extensa, la SMA SA, ès qualité d'assureur de la société In Extensa suivant contrat Global Constructeur n°F228719P1254000 / 002 86994/27, la SARL AT2C, la SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société AT2C (contrat 3654804904) et Isersol, Monsieur [A] [J] [B], Madame [F] [D]-[S] épouse [B] et Maif Société d'assurance mutuelle, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard d'Actis.
- Condamner in solidum Monsieur [A] [J] [B], Madame [F] [D]-[S] épouse [B] et MAIF Société d'assurance mutuelle au paiement de la somme de 22 260.13 €au bénéfice de l'établissement Actis, outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2021, date de la première mise en demeure ;
Subsidairement, Condamner in solidum :
o SARL In Extensa ;
o SMA SA, ès qualité d'assureur de la société In Extensa suivant contrat Global ;
o Constructeur n°F228719P1254000 / 002 86994/27 ;
o SARL AT2C ;
o SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société AT2C (contrat 3654804904) et Isersol ;
Au paiement de la somme de 22 260.13 € au bénéfice de l'établissement Actis consécutif aux manquements clairement établis par l'expertise judiciaire [H] de la SARL In Extensa et de la SARL AT2C ;
- Condamner in solidum Monsieur [A] [J] [B], Madame [F] [D]-[S] épouse [B] et la Maif, et subsidiairement in solidum la SARL In Extensa, la SMA SA, la SARL AT2C et la SA Axa France Iard, au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'établissement Actis - OPH de la Région Grenobloise expose que suite à l'arrêté de péril pris par les autorités municipales le 12 juin 2020 en raison d'un risque d'effondrement, elle a dû procéder à l'évacuation et au relogement de l'ensemble de ses locataires résidant au [Adresse 1] à [Localité 2] du 12 au 25 juin 2020 pour un préjudice total de 22.260,13 euros.
Aussi, l'établissement Actis sollicite la condamnation in solidum des époux [B] et leur assureur, la Maif, à réparer son entier préjudice en lui versant la somme de 22.260,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la première mise en demeure.
A titre subsidiaire, l'établissement Actif demande la condamnation in solidum de tous les intervenants au chantier et de leurs assureurs soit la SARL In Extensa et son assueur, la SMA SA, la SARL AT2C et son assureur, la SA Axa France Iard, et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Isère Sols au paiement de la somme de 22.260,13 euros.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2026 par ordonnance du même jour.

La SARL In Extensa n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ".

Sur la demande d'intervention volontaire de l'établissement Actis - OPH de la région grenobloise

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l'article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."

En l'espèce, suite à l'arrêté de péril du 12 juin 2020 en raison d'un risque d'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], Actis, OPH de la région grenobloise a dû procéder à l'évacuation et au relogement de ses locataires résidant dans les immeubles mitoyens c'est-à-dire, au [Adresse 1] à [Localité 2] et cela lui a causé un préjudice financier dont elle demande aujourd'hui réparation.

Pour ce motif, l'établissement Actis - OPH de la région grenobloise est légitime à intervenir à la présente instance.

Il convient donc de prendre acte de l'intervention volontaire de la part de l'établissement Actis - OPH de la région grenobloise dans la présente instance.

Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Isère Sols

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Isère Sol, sollicite du tribunal d'être mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est formulée à son égard par les époux [B] et leur assureur, la Maif.

Toutefois, s'il n'est pas contesté que les époux [B] et leur assureur la Maif n'ont formulé aucune demande à l'égard de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Isère Sol, l'établissement Actis - OPH de la région grenobloise a, aux termes de ses dernières conclusions sollicité à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la SARL In Extensa, la SMA SA, ès qualité d'assureur de la société In Extensa, la SARL AT2C et la SA Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société AT2C et Isère Sols au paiement de la somme de 22.260,13 euros.

Dès lors qu'au moins une demande est formulée par une des parties à l'instance à son encontre, il convient de débouter la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Isère Sol de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.

Sur la responsabilité des désordres

1. Sur la responsabilité de la SARL In Extensa

L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du Code civil dispose que : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

L'alinéa 1 de l'article 1792-6 du Code civil rappelle que : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans, réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".

En l'espèce, les désordres imputables à la société In Extensa sont survenus avant la réception de l'ouvrage de sorte que seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée.
Sur ce fondement, il appartient aux époux [B] et à leur assureur, la Maif, de démontrer l'existence d'une relation contractuelle avec la SARL In Extensa, d'un manquement contractuel de cette dernière, la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et leur préjudice.

1.1 S'agissant du lien contractuel, les époux [B] et leur assureur, la Maif, fournissent deux devis de la SARL In Extensa acceptés respectivement le 27 décembre 2019 et le 8 avril 2020 ainsi que deux factures émises par la société In Extensa à leur égard concernant la " rénovation d'un appartement - Acompte lots démolition et doublages ".
Ces éléments démontrent la relation contractuelle entre les époux [B] et la SARL In Extensa.

1.2 Les époux [B] et à leur assureur, la Maif exposent que la SARL In Extansa a manqué de diligence dans la réalisation des travaux d'aménagement de leur appartement notamment en ne réalisant pas d'étude structurelle du bâtiment avant de débuter la démolition des cloisons et en poursuivant l'exécution des travaux alors que des désordres étaient apparus dans l'appartement adjacent.

Sur ce, le rapport d'expertise réalisé le 15 juin 2020 par Monsieur [M] [N], expert Texa explique " la responsabilité de ce sinistre incombe à la société In Extensa, en sa qualité de titulaire du marché de travaux, qui n'a pas fait réaliser une étude structurelle du bâtiment avant les opérations de démolition du cloisonnement existant de l'appartement.
L'ensemble des dommages aurait été évité si cette étude avait été réalisée en amont des travaux ".

Cette analyse est reprise par Monsieur [R] [H] qui, aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 22 février 2022 conclut que " Globalement, nous pouvons affirmer que la majorité des désordres constatés est bien la conséquence du manque d'étaiement, par In Extensa, du plancher du 2° étage avant les travaux du 1° étage. Certaines fissures étaient peut-être déjà amorcées avant, mais ont été aggravées. En l'absence de constat initial d'In Extensa, il est impossible d'en faire un état distinctif ".

En réponse à un dire, Monsieur [R] [H] a précisé que " Que ce soit Architectes In ou In Extensa, il était impératif qu'un constat préventif soit réalisé comme il est toujours fait dans ce type de prestation. Donc concluons à la responsabilité de M. [T] d'In Extensa puisque c'est cette société qui aurait accédé à la demande de M. [B] de faire une nouvelle distribution obligeant à supprimer toutes les cloisons. Certaines fissures était peut être existante (et ce n'est pas certain à 100 %) de toute façon en nombre minime et, en l'absence de toute précaution élémentaire, empêche de les déterminer. Il nous parait donc logique que le responsable de cette négligence en supporte les conséquences ".

En réponse à un autre dire, Monsieur [R] [H] affirmait " il a été démontré que c'est bien In Extensa, et personne d'autre, qui a établit, à partir des plans d'Architectes In du 16 septembre 2019, les plans d'aménagement du plateau prévoyant la suppression de toutes les cloisons non porteuses pour permettre une distribution différente (..). Il appartenait à M. [T] d'In Extensa en fonction du cahier des charges de M. [B] de prévoir une visite préventive des lieux avoisinants et les étaiements suffisants ".

Dès lors, il est acquis que l'absence de réalisation d'un constat préventif a causé l'apparition des désordres, ce qui caractérise la faute de la SARL In Extensa.

1.3 Dès le 17 janvier 2020, jour de commencement des travaux de démolition par la SARL AT2C, Monsieur [P] [X], propriétaire de l'appartement au 2ème étage au droit de celui des époux [B], a constaté un affaissement du plancher de son appartement et des fissures sur le sol et les cloisons de son appartement. Son assureur, la Maif, a immédiatement fait intervenir un expert technique dont la prescription était de suspendre les travaux dans l'attente d'une étude des structures du bâtiment.

Or, malgré l'apparition des fissures dans l'appartement de Monsieur [P] [X], la SARL In Extensa a poursuivi l'exécution des travaux notamment par la construction de cloisons ou encore la pose de poteaux métalliques. Elle a fait appel en outre à la société Isère Sol pour couler la chape sur le plancher, intervenue le 2 juin 2020, ce qui a provoqué de nouvelles fissurations dans l'appartement de Monsieur [P] [X], conduisant ainsi à l'arrêté de péril de la ville de [Localité 2] le 12 juin 2020.

L'absence de réalisation d'un constat préventif par la SARL In Extenso et la poursuite des travaux malgré la présence de fissures dans l'appartement de Monsieur [P] [X], sont à l'origine des désordres constatés.
Dès lors, le lien de causalité entre la faute de la SARL In Extensa et les préjudices des époux [B] est établi.
En conséquence, la SARL In Extensa est déclarée responsable des désordres et des préjudices subis par les époux [B].

2. Sur la responsabilité de la SARL AT2C

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il appartient aux époux [B] de démontrer l'existence d'une faute de la SARL AT2C, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, la SARL In Extensa a sous-traité la démolition des cloisons de l'appartement des époux [B] à la SARL AT2C, professionnelle dans les travaux de construction.
Il revenait en conséquence à la SARL AT2C de constater ou d'analyser le caractère porteur ou non des cloisons destinées à la destruction.

Aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [M] [N], expert Texa du 15 juin 2020, la faute de la SARL AT2C a été retenue en ces termes : " Lors de cette réunion, Monsieur [B] a révélé que la démolition des cloisons avait été réalisé par la société AT2C, [Adresse 5] [Localité 10], suivant facture jointe en annexe.
La responsabilité de AT2C est donc également engagée, le marché de travaux a été passé directement avec Monsieur [B].
AT2C aurait également fourni les poteaux métalliques, qui ont été posés par In Extensa (…) ".

Cependant, il échet de préciser que c'est la SARL In Extensa qui s'est rendue sur place pour marquer les cloisons à abattre par une croix et mettre en place des étaiements avant l'intervention de la SARL AT2C. La SARL AT2C a donc agi sur ordre de la SARL In Extensa.
C'est notamment ce que retient Monsieur [R] [H], expert judiciaire, en réponse à un dire suite au dépôt de son rapport du 22 février 2022 et aux termes duquel il explique " sur le rôle de la société AT2C : mis à part de remettre en cause toutes les déclarations faites par les parties au cours de nos deux réunions, mentionnées dans nos comptes rendus et jamais contestés, il a toujours été déclaré que c'est In Extensa qui avait accompagné AT2C dès le début sur le chantier, avait marqué TOUTES les cloisons à casser et avait procédé à la mise en place d'étaiement avant son intervention (celle d'AT2C). Pourquoi voulez-vous que AT2C, qui n'intervient là pratiquement qu'en tant que tâcheron, fasse plus que In Extensa. D'autant qu'à leurs yeux la qualification de M. [T] entre celle de Maître d'œuvre et de responsable d'entreprise (quasi) générale, n'est pas évidente (…).
Concernant les modes opératoires à mettre en œuvre, nous rappelons qu'AT2C n'avait pas à le faire puisque In Extensa avait fait ce travail ".

Sur la chronologie de surcroît, la SARL AT2C a procédé à la démolition des cloisons de l'appartement des époux [B] du 17 janvier 2020 au 27 janvier 2020. Ce n'est que le 12 juin 2020 que la ville de [Localité 2] a pris un arrêté de péril avec évacuation du bâtiment, après le coulage le 2 juin 2020 de la chape par la société Isère Sol, sur ordre de la SARL In Extensa.

Il n'est pas démontré par ailleurs que la SARL AT2C a été avisée de l'apparition de fissures dans l'appartement de Monsieur [P] [X] lors de son intervention.
Dès lors, aucune faute ne peut être spécialement et entièrement imputée à la SARL AT2C de sorte que les époux [B] et leur assureur la Maif seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL AT2C.

La SARL In Extensa est donc déclarée seule responsable des désordres et préjudices subis par les époux [B].
Il convient donc de condamner in solidum la SARL In Extensa avec son assureur, la SA SMA, à indemniser les préjudices subis par les époux [B] et leur assureur, la Maif.
Elle sont en outre condamnées in solidum à relever et garantir les époux [B] et leur assureur, la Maif, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en lien avec les désordres et préjudices nés des travaux.

Sur l'indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un fait dans un litige.

1. Sur les préjudices des époux [B]

a. Sur le préjudice de jouissance

Il est acquis que les époux [B] n'ont pas pu jouir de leur appartement situé à [Localité 2] durant toute la durée des travaux et que leur réalisation est intervenue de juin 2020 à janvier 2021.

Les époux [B] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance. Toutefois, aux termes de leurs conclusions, ils estiment que le loyer moyen de leur appartement est d'environ 600 euros mensuel sans pour autant apporter le moindre élément de preuve permettant de corroborer leurs dires. Le tribunal ne pourra donc pas reprendre ce montant.
Il convient cependant d'allouer aux époux [B] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

b. Sur la scolarité des enfants du couple

Les époux [B] sollicitent le remboursement du coût des transports en commun de leurs enfants suite à leur déménagement sur la commune d'[Localité 11] le temps des travaux pour un montant total de 388 euros.
En l'espèce, il est acquis que l'appartement dont les époux [B] sont propriétaires se situe [Adresse 1] à [Localité 2], que les enfants du couple sont scolarisés au collège [Etablissement 1], à [Localité 2] et que la distance entre ces deux lieux est de 350 mètres de sorte qu'aucun transport en commun n'est nécessaire. Dès lors, le coût des transports en commun des enfants des époux [B] est imputable aux faits litigieux.
L'expert a retenu par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de contraindre les enfants à un changement d'établissement en cours d'année scolaire.

Cependant, les époux [B] ne fournissent des attestations de rechargement de carte de transport que de septembre 2020 à mars 2021 soit sept mois sur les dix moins d'indemnisation sollicités. Au-delà de mars 2021, les époux [B] échouent à prouver la réalité de leur préjudice.
Aussi, les abonnements pour les transports en commun de [V] [B] et [K] [B] sont imputables à la faute commise par la SARL In Extensa de sorte qu'il convient de la condamner in solidum avec son assureur, la SA SMA, à verser aux époux [B] la somme de 271,60 euros (19,40 € / mois x 2 enfants x 7 mois) en réparation de leur préjudice financier.

c. Sur l'occupation partagée entre l'appartement échirollois et l'appartement grenoblois

Les époux [B] sont propriétaires d'un deuxième appartement situé [Adresse 8] à [Localité 11] dans lequel ils ont emménagé le temps des travaux de l'appartement de [Localité 2].
Ils sollicitent la somme de 7.717,01 euros en réparation de leur préjudice financier lié au coût de l'habitation imposée de leurs deux appartements.

Concernant les sommes demandées par les époux [B] au titre de ce préjudice :
- 444,30 € de coût de location d'un garage et les 69 € de taxe d'habitation garage.
Il est acquis, comme le rappelle l'expert judiciaire, que l'appartement sinistré situé [Adresse 1] à [Localité 2] ne disposait pas de garage. Aussi, les époux [B] auraient, dans tous les cas, fait face à la location d'un garage, d'une place de parking et le paiement d'un ticket résident. Dès lors, la demande d'indemnisation des époux [B] à ce titre, sera rejetée.

- 5.176 € de perte financière correspondant au loyer non perçu pour le deuxième appartement situé à [Localité 11] :
Les époux [B] soutiennent que leur appartement situé à [Localité 11] devait être mis en location moyennant un loyer de 647 € mensuel à compter du mois de juin 2021 [erreur de plume dans les conclusions " juin 2022 "] mais que ce dernier n'a pu être mis en location qu'en février 2022.
Or, les époux [B] ont résidé dans cet appartement de juin 2020 à juin 2021, de sorte que seule cette période peut être a priori retenue. Par ailleurs, les travaux de leur appartement situé à [Localité 2] ont été terminés en janvier 2021, permettant a priori une mise en location à compter du mois de février ou mars 2021.
Dès lors, le préjudice invoqué sera limité à la somme de 5.176 euros (647€ x 8 mois de juin 2020 à janvier 2021), accordé pour ce montant et la SARL In Extensa avec son assureur, la SA SMA condamnées in solidum à verser cette somme aux époux [B] .

- 343,71 € d'électricité pour l'appartement situé à [Localité 2] :
Il n'est pas contesté que durant la durée des travaux de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], les ouvriers aient utilisé l'électricité.
Le chantier a duré de juin 2020 à janvier 2021 (8 mois), de sorte qu'il convient de proratiser le montant sollicité par les époux [B] basé sur une année soit, 343,71 € x (8/12) = 229,14 €. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL In Extensa avec son assureur, la SA SMA à verser aux époux [B] la somme de 229,14 euros au titre de l'électricité consommé pour l'appartement de [Localité 2].

- 1.684 € de taxe d'habitation pour résidence secondaire :
Les époux [B] versent aux débats le document de la direction générale des finances publiques qui indique que pour 2021, la somme à payer est de 1.684 euros. Aux termes de ce document, il est précisé " dont majo. rés. Secondaire 20.00 % - 202 euros ". Aussi, seule cette somme est imputable aux désordres causés par la SARL In Extensa. En effet, en l'absence de désordres, les époux [B] auraient fait face au paiement de la taxe d'habitation pour le logement situé à [Localité 2].
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL In Extensa avec son assureur, la SA SMA au versement de la somme de 202 euros en raison de cette majoration.

Aussi, le tribunal retient une somme de 5.607,14 euros au titre du préjudice subi par les époux [B] concernant l'occupation partagée entre l'appartement échirollois et grenoblois.

d. Sur le prêt immobilier

Dans l'attente de la reprise des travaux puis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les époux [B] ont sollicité deux reports d'échéances consécutifs auprès de la banque pour un surcout annuel de 3.734,47 euros et 1.092,24 euros d'assurance de prêt (595,56 € Pour Monsieur [A] [B] et 496,68 € pour Madame [F] [B]).

Cette demande de report de prêts est directement imputable aux faits litigieux.
Même si les travaux n'ont duré que 8 mois et non un an, les reports d'échéances sont généralement annuels et non mensuels, de sorte que le surcoût de prêt et d'assurance doit être retenu dans son entier, soit la somme de 4.826,71 euros.
Il convient de condamner in solidum la SARL In Extensa avec son assureur, la SA SMA à verser aux époux [B] la somme de 4.826,71 euros en réparation de leur préjudice financier lié au surcoût des reports de prêt.

e. Sur le préjudice moral

L'évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l'intensité du choc psychologique. En outre, la situation familiale du requérant peut être une cause d'aggravation de son préjudice moral.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [B] ont souhaité réaliser des travaux dans leur appartement situé à [Localité 2] et ont fait appel à des professionnels pour se prémunir des risques de désordres.
Or, ces professionnels ont commis des fautes telles que leur immeuble a menacé de s'effondrer, justifiant un arrêté du 12 juin 2020 du maire de [Localité 2] interdisant l'accès à l'ensemble des immeubles situés au n° [Adresse 1].
Les époux [B] ont dû déménager avec leurs enfants, dans leur appartement d'[Localité 11] ce qui a modifié les habitudes de vie de la famille et occasionné du stress.

Dès lors, pour toutes ces raisons, il convient d'allouer aux époux [B], la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Il convient cependant de rappeler que l'indice BT 01 vise à protéger le créancier contre la dévaluation monétaire et l'augmentation des coûts des matériaux de construction.
Or, les préjudices invoqués par les époux [B] ne rentrent pas dans cette catégorie.
Dès lors, les époux [B] seront déboutés de leur demande tendant à indexer leurs préjudices à l'indice BT 01, seul l'intérêt au taux légal s'appliquera sur l'indemnisation de leurs préj

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