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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/02617


Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/02617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/02617
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fb5c195da062e04a0991

Texte de la décision

6,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 26/02617 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NCJN
Rectification du JGT du 26.03.2026 RG N°19.1727
N° JUGEMENT :

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC

la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 27 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES :

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux et de la protection

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 26 mars 2026 sous le n° RG 19/01727, intéressant Monsieur [I] [Y] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Monsieur [I] [Y], enregistrée au greffe le 23 juin 2026 sous le n° RG 26/2617 et les motifs y figurants ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, enregistrée au greffe le 7 juillet 2026 sous le n°RG 26/2761 et les motifs y figurants ;

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Il y a lieu en premier lieu d'ordonner la jonction des deux requêtes, et de poursuivre l'instance sous le seul numéro RG 26/2617.

Sur la demande principale :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".

Sur les frais de véhicule adapté

En l'espèce, pour ce poste de préjudice, le tribunal a retenu les frais suivants :
1.500 € / 7 ans soit, 214,28 euros
214,28 € x 41,256 soit 9.954,24 euros

Alors que le résultat est de 8.840,34 euros. Le tribunal a donc commis une erreur de calcul qu'il est nécessaire de corriger.

Il convient d'ajouter à cette somme, le prix d'acquisition du nouveau véhicule pour la somme de 10.810 euros soit un total de 19.650,34 euros (8.840,34 € + 10.810 €).

Aussi les frais de véhicule adapté s'élèvent à 19.650,34 euros.

Sur la perte des gains professionnels futurs

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu'une erreur matérielle a été commise dans le calcul des arrérages échus, le nombre de mois entre la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [Y] (le 19 juin 2019) et la date du jugement (le 26 mars 2026) étant erronée. La période à retenir est de 2.473 jours ou 82,43 mois alors que le jugement a retenu 54,93 mois.
Les arrérages échus ne s'élèvent donc pas à la somme de 74.319,74 euros mais à la somme de 1.352,99 euros x 82,43 mois = 111.526,96 euros.
Soit une somme totale de 756.757,06 euros suite à l'addition des arrérages à échoir (645.230,10 euros).

Après déduction de la rente versée par la CPAM (39.472,88 €) et de la capitalisation de la rente versée par la CPAM (281.747,71 €), la somme totale au titre des pertes de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 435.536,47 euros.

Il convient également de déduire de cette somme, le salaire de référence revalorisé qu'a perçu Monsieur [I] [Y] pour son emploi en milieu protégé pour un total de 21.060 euros (1.755 € x 12 mois).

En 2024, Monsieur [I] [Y] a perçu la somme de 8.355,88 euros de revenus soit une perte annuelle de 12.704,12 euros (21.060 € - 8.355,88 €).

Il convient de capitaliser cette somme jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite soit 64 ans soit 8.355,38 x 25,907 (pour un homme de 35 ans au jour du jugement) = 216.462,83 €.

Aussi, la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 435.536,47 - 216.462,83 = 219.073,64 euros.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des deux requêtes, et dit que l'instance se poursuit sous le seul numéro RG 26/2617 ;

DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 26 mars 2026, rendu sous le n° 19/01727, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :

La formule :
" Frais de véhicule adapté : 20.940,24 € "
" Perte de gains professionnels futurs : 398.329,25 € ".

Sera remplacée par la formule :
" Frais de véhicule adapté : 19.650,34 € "
" Perte de gains professionnels futurs : 219.073,64 € ".

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 26 mars 2026 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 26 mars 2026 et notifié comme ledit jugement ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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