TJ 17300, 27 août 2026, RG 25/02525
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Texte de la décision
N° RG 25/02525 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPXE
Code NAC :
N° de minute : 26/00071
BDF : 000425009087
DEMANDEUR(S)
Madame [J] [D]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [X] [I]
Madame [H] [N]
Société [1]
V/Réf. 41338794509001
Société [2]
V/Réf. 9960232345
Société [3]
V/Réf. 1179198
[4] CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
V/Réf. 56017323267, 56017799067, 00002161479
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [I]
né le 16 Septembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [H] [N]
née le 12 Octobre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante
Société [1]
V/Réf. 41338794509001, domiciliée : chez [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [2]
V/Réf. 9960232345, dont le siège social est sis Chez [5] - Pôle Surendettement - [Adresse 5]
non comparante
Société [3]
V/Réf. 1179198, dont le siège social est sis [6] - [Adresse 6]
non comparante
[4] CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
V/Réf. 56017323267, 56017799067, 00002161479, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N] ont déposé le 12 juin 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 juillet 2025, la Commission a déclaré Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette recommandation a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Madame [J] [D] le 24 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 août 2025, Madame [J] [D] a contesté cette recommandation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. A l’audience, Madame [J] [D], représentée par son Conseil, a maintenu son recours. Questionnée sur la nature de son recours, libellé comme un recours contre la « recevabilité » qui risquerait l’irrecevabilité comme ayant été introduit hors délai, elle a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, que ledit recours était réalisé contre l’orientation et non la recevabilité.
A l’audience, Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N], comparant en personne, actualisent leur situation personnelle et professionnelle.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu au greffe :
Le 20 novembre 2025, le [7] (agence [8]) a précisé s’en remettre à la décision de la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Par jugement en date du 19 mars 2026, le juge du surendettement ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026, relevant d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours au visa de l’article R.724-1 du code de la consommation, aux fins de permettre aux parties d’apporter des observations sur ce point.
A l’audience du 21 mai 2026, Madame [J] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite que le juge du surendettement :
Dise recevable et bien fondé en ses demandes ;Statuer ce que de droit concernant l’étape de recevabilité et non d’orientation du dossier ;A titre principal, sur l’orientation :Constater la mauvaise foi des consorts [I] et [N] ;Annuler la décision de rétablissement personnel ;Renvoyer le dossier à la commission pour qu’il soit de nouveau étudié ;A titre subsidiaire :Constater la mauvaise foi des consorts [I] et [N] ;Exclure la créance de Madame [J] [D] de la procédure de surendettement ; Dans tous les cas : condamner les consorts [I] et [N] à verser à Madame [J] [D] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ; Subsidiairement, en cas d’irrecevabilité, juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N], comparant en personne, ne formulent aucune observation.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article R. 724-1 du même code, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 (mesures imposées ou recommandées) ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article (rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire).
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. Elle n’est pas susceptible de recours tant que les mesures envisagées ne sont pas adoptées et notifiées aux parties.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission a notifié aux parties la recevabilité du dossier de Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N], et a précisé orienter leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [J] [D] a formé un recours contre cette décision d’orientation, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juin 2025.
Si Madame [J] [D] argue d’un recours contre l’orientation, il est à relever qu’un tel recours ne saurait être reçu en l’espèce, étant intervenu alors qu’aucune mesure n’a encore été adoptée par la Commission. En outre et en tout état de cause, un recours contre la recevabilité serait irrecevable puisque formé après le délai de 15 jours prévu par l’article R.722-1 alinéa 3 du code de la consommation.
En conséquence, le recours de Madame [J] [D] sera jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
La demande de Madame [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation (R.713-5 du code de la consommation) ;
DECLARE IRRECEVABLE, en application de l’article R.724-1 du code de la consommation, le recours formé le 20 août 2025 par Madame [J] [D] contre l’orientation du dossier de Monsieur [X] [I] et Madame [H] [N] par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime dans sa séance du 16 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond ;
REJETTE la demande de Madame [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que seront laissés à la charge des parties les dépens respectivement exposés par eux ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN
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