TJ 17300, 27 août 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTIE
Code NAC :
N° de minute : 26/00075
BDF : 000125035524
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [I]
DEFENDEUR(S)
[1] (V/Réf. 50662401198, 50360557773)
[2] (V/Réf. 521831642201, 28982000148589)
[3] (V/Réf. 5024898604)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 81684600428, 81016603329)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [R] [I]
née le 29 Décembre 1973 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR(S) :
[5] CF (V/Réf. 50662401198, 50360557773), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
[2] (V/Réf. 521831642201, 28982000148589), dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
défaillant
[3] (V/Réf. 5024898604), dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 81684600428, 81016603329), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] a déposé le 29 juillet 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2025.
Le 26 novembre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 46 mois en retenant une mensualité de 710,17 euros.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [R] [I] le 4 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2025, Madame [R] [I] a formé une contestation des mesures imposées au motif que la mensualité retenue serait trop élevée.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception. L’accusé réception de Madame [R] [I] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A l’audience, Madame [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les créanciers ne sont pas présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à Madame [R] [I] le 4 décembre 2025.
En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 20 décembre 2025 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours.
Sur la caducité du recours
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il est constant (Civ. 2e, 16 avr. 2026, n°24-14.712) qu’en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence et le contradictoire, au sens de l’article 16 du code de procédure civile, est ainsi réputé respecté.
En l’espèce, Madame [R] [I] a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Si l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », cette remise est assimilable à une notification à domicile, de sorte que le contradictoire a été respecté. Le demandeur ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties.
Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable mais caduque la contestation de Madame [R] [I] contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime le 26 novembre 2025 ;
RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ;
DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’à défaut de rétractation, les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 26 novembre 2025 conservent leur plein effet ;
DIT que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de 7 ans et de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Madame [R] [I], les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime, à laquelle le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN
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