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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 17300, 27 août 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 17300, 27 août 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fc71195da062e04a1221

Texte de la décision

15,707 caractères

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTII
Code NAC :
N° de minute : 26/00076

BDF : 000424013494

DEMANDEUR(S)

Monsieur [D] [H]
Madame [X] [A] épouse [H]

DEFENDEUR(S)

[1] (V/Réf. 8312775/471)
S.A.S. [2] (V/Réf. 19704629675, 1970314830)
[3] (V/Réf. 5029872880, 5004643264, 5029897251, 5002977265, 5003104033, 5002979681, 5029897252, 5029872878)
[Adresse 1] (V/Réf. 5003385619)
DISPONIS (V/Réf. 60120236090, 50120106872)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 80520213448)
Société [4] (V/Réf. [Localité 1]
INTRUM JUSTITIA (V/Réf. 19705684114)
[5] (V/Réf. 00036570075, 24411344823)
Société [6] (V/Réf. 50645607999002)

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 2]

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Monsieur [D] [H]
né le 02 Septembre 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir

Madame [X] [A] épouse [H]
née le 12 Avril 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [H], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

ATRADIUS ICP (V/Réf. 8312775/471), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

S.A.S. [2] (V/Réf. 19704629675, 1970314830), dont le siège social est sis Représentée par INTRUM CORPORATE - [Adresse 5]
défaillant

[3] (V/Réf. 5029872880, 5004643264, 5029897251, 5002977265, 5003104033, 5002979681, 5029897252, 5029872878), dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
défaillant
[Adresse 1] (V/Réf. [Localité 4], dont le siège social est sis Chez [3] - Secteur surendettement - [Adresse 6]
défaillant

[Localité 5] (V/Réf. 60120236090, 50120106872), dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] - [Adresse 8]
défaillant

CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 80520213448), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

Société [8] 1 (V/Réf. 17965500), domiciliée : chez [9] ([10] [11]), dont le siège social est sis M. [V] [W] - [Adresse 10]
défaillant

INTRUM JUSTITIA (V/Réf. 19705684114), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant

[5] (V/Réf. 00036570075, 24411344823), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

Société [6] (V/Réf. 50645607999002), domiciliée : chez [9] (Gpe [11]), dont le siège social est sis M. [V] [W] - [Adresse 10]
défaillant

***

Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] ont déposé le 23 mai 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable le 10 juillet 2024.

Dans sa séance du 26 novembre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 35 mois (sur un maximum de 60 mois après un précédent rééchelonnement de 24 mois), retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1 038 euros, au taux de 2,76%.

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] le 3 décembre 2025.

Par lettre recommandé envoyée le 26 décembre 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] ont formé une contestation de ces mesures au motif d’une mensualité trop importante, arguant de l’opportunité d’allonger la durée du plan aux fins de limiter la mensualité à la somme de 800 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] sont représentés par leur fille, Madame [B] [H], régulièrement munie d’un pouvoir. Les requérants soutiennent leur recours et précisent en outre s’interroger sur les créances écartées par jugement du 4 septembre 2025, qui continuent d’apparaître au sein de l’état des créances nouvellement dressé par la Commission, avec la précision de « joindre les créanciers ». Ils ont présenté un état actualisé de leur situation personnelle et financière.

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :

Le 30 mars 2026, [12] expose les caractéristiques de sa dette ; Le 27 avril 2026, INTRUM maintient sa demande au titre de sa créance. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.

Sur le fond

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il sera relevé que les requérants fournissent à l’appui de leur demande une copie du jugement du 4 septembre 2025 rendu par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle lequel a :

Fixé :la créance [13] n°50645607999002 (attribuée à [6]) à 2 830,92 euros ;la créance [13] n°5029872878 à 10 784,40 euros ;la créance [13] n°5029897252 à 1 579,92 euros ; la créance [13] n°5029872880 à 1 687,36 euros ;Ecarté de la procédure les 9 créances suivantes :La créance [14] CAPITAL n°50645607999002 ;La créance EOS n°5029897251 ;La créance EOS n°5002977265 ;La créance INTRUM JUSTITIA n°19705684114 ;La créance EOS n°5004643264 ; La créance ATRADIUS ICP n°8312775/471 ;La créance EOS n°5003104033 ;La créance EOS n°5002979681 ; La créance INTRUM DEBT FINANCE AG n°19704629675.
Il sera relevé que l’état des créances joint par la Commission à la motivation des mesures imposées reprend cet état actualisé, faisant référence au jugement du 4 septembre 2025. Si les requérants s’interrogent sur la mention « dette exclue de la procédure. Veuillez prendre contact directement avec les créanciers pour procéder au règlement des dettes », il sera rappelé à la fois que :
Si une créance est écartée d’une procédure de surendettement, il est constant (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n°03-14.081) que le créancier n’a plus, pendant la durée du plan ou des mesures imposées, la possibilité de procéder à son recouvrement et qu’ainsi, ces créances sont soumises aux effets de la procédure de surendettement, notamment à la suspension des paiements par les débiteurs ; Le jugement de vérification de créances par le juge du surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal (Civ. 1re, 17 mai 2023, n°22-10.193), de sorte que rien n’interdit au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre (Civ. 2e, 21 oct. 2004, n°00-20.515), titre qui ne sera exécutable qu’en cas de résiliation du plan ou à son terme (Civ. 1re, 7 janv. 1997, n°94-20.350).
Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.

Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

Sur leur situation personnelle, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] sont mariés, sans personne à charge et sont locataires de leur logement.

Sur leur situation professionnelle, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] sont retraités.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 35 156,19 euros.

Il résulte des déclarations de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit : 2 889 euros (revenu fiscal de référence de 34 668 euros ramené au mois).

Au vu de ces ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 1 172,68€.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [7], il apparaît que les charges s'établissent de la manière suivante :

Forfait de base
652 €
Personne supplémentaire au forfait de base
261 €
Forfait habitation
145 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
45 €
Forfait chauffage
123 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44 €
Loyer
843,08
Total
2 113,08

Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 775,92 €.

Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :

un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 46 mois, délai qui permet le règlement entier des créances, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée aux débiteurs et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible. Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] pourront ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable la contestation de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 26 novembre 2025 ;

RAPPELLE que, concernant les créances écartées de la procédure de surendettement :

Le débiteur ne peut procéder à leur règlement pendant la durée de la procédure et que les créanciers ne peuvent procéder à leur recouvrement ; En l’absence d’autorité de la chose jugé au principal, le créancier peut agir au fond aux fins d’obtenir un titre, exécutable en cas de résiliation du plan ou à son terme ;
DECLARE Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] comme étant de bonne foi ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] à 775,92 euros ;

En conséquence,

ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 46 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er octobre 2026 ;

DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;

DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] pourront également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] par les créanciers visés par les mesures ;

CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [7] de ces mesures ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [H] et Madame [X] [A] épouse [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE [Adresse 12] ATLAN

ANNEXE – PLAN DE SURENDETTEMENT

Numéro de dossier
000424013494

Débiteur
[H] [D]

Co-débiteur
[H] [X], né(e) [A]

Commission
Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime
Date de fin des mesures
01/07/2030

[Adresse 13]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/07/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
CA CONSUMER FINANCE / 80520213448
4 876,90 €
0,00%
106,02 €
-0,02 €
0,00 €
R1
DISPONIS / 50120106872
2 516,43 €
0,00%
54,71 €
-0,23 €
0,00 €
R1
DISPONIS / 60120236090
1 146,71 €
0,00%
24,93 €
-0,07 €
0,00 €
R1
[3] / 5029872878
10 784,40 €
0,00%
234,44 €
0,16 €
0,00 €
R1
[3] / 5029872880
1 687,36 €
0,00%
36,68 €
0,08 €
0,00 €
R1
[3] / 5029897252
1 579,92 €
0,00%
34,35 €
-0,18 €
0,00 €
R1
FCT CREDINVEST 1 / 5003385619
2 607,24 €
0,00%
56,68 €
-0,04 €
0,00 €
R1
FCT [15] 1 / 17965500
1 328,39 €
0,00%
28,88 €
-0,09 €
0,00 €
R1
[5] / 00036570075
2 818,68 €
0,00%
61,28 €
-0,20 €
0,00 €
R1
[5] / 24411344823
445,61 €
0,00%
9,69 €
-0,13 €
0,00 €
R1
SAS [2] / 1970314830
5 364,55 €
0,00%
116,62 €
0,03 €
0,00 €
Total des mensualités

764,28 €

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