TJ 17300, 27 août 2026, RG 26/00682
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Texte de la décision
N° RG 26/00682 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUYV
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00079
BDF : 000125039260
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [Z] épouse [Y]
Monsieur [P] [Y]
DEFENDEUR(S)
[1] (V/Réf. 28918001295812)
[2] (V/Réf. 5032162819, 5032161961)
[Localité 1] (V/Réf. CFR202110271F66Y0U)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 81672331693)
FCT ABSUS (V/Réf. 07762941000)
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL (V/Réf. CP10111730)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEURS : DEBITEURS CONTESTANT
Madame [Q] [Z] épouse [Y]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par M. [Y], son mari, muni d’un pouvoir
Monsieur [P] [Y]
né le 10 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
DEFENDEURS :
[1]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
défaillant
[2] (V/Réf. 5032162819, 5032161961), dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
défaillant
[4] [Localité 6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
[5]
dont le siège social est sis Chez [6] (Gpe IQERA), M. [L] [J] - [Adresse 8]
défaillant
[7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] - [Adresse 10]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont déposé le 21 août 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 29 octobre 2025.
Dans sa séance du 28 janvier 2026, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 75 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 294€.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] le 7 février 2026.
Par lettre recommandée en date du 26 février 2026, Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ont formé une contestation de ces mesures, relevant que la mensualité serait trop élevée, notamment en lien avec des réparations pour leur véhicule estimées à 1 500 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [P] [Y] comparaît en personne et maintient son recours. Il représente Madame [Q] [Z] épouse [Y], étant régulièrement muni d’un pouvoir. Il relève qu’il serait titulaire d’autres dettes non listées ([8], contrôle technique, dettes personnelles…), précisant ne pas « tout déclaré » car pensant qu’elles « étaient effacées ». Il expose également qu’une procédure de divorce est en cours avec Madame [Q] [Z] épouse [Y].
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :
le 26 mars 2026, [Localité 7] (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) confirme le montant de sa créance à hauteur de 22 373,58 euros ;le 1er avril 2026, SYNERGIE précise s’en remettre à la décision du Tribunal ;Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
En outre, il sera relevé que bien que les époux soient en procédure de divorce, il est constant (Civ 2e, 20 oct. 2005, n°04-04.089) qu’un divorce en cours de procédure ne rend pas pour autant irrecevable la demande commune.
Sur le fond
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission, sauf à actualiser à la marge la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que ni Madame [Q] [Z] épouse [Y] ni Monsieur [P] [Y] n’arguent d’une modification de leur situation financière, en dehors de l’introduction d’une procédure de divorce. S’ils arguent d’un coût important en lien avec un contrôle technique, aucune pièce n’est produite et aucun document n’a été présenté concernant une diminution des ressources ou une augmentation des charges. Par conséquent, le dernier état des ressources et charges examiné sera celui établi par la [3].
Sur leur situation personnelle, Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] sont âgés de 76 et 67 ans. Ils sont en instance de divorce, n’ont pas d’enfant à charge et sont locataires.
Sur leur situation professionnelle, ils sont tous deux retraités.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 44 254,25 euros.
Il résulte des déclarations de Monsieur [P] [Y] et des informations transmises par la commission, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire (retraite): 2 243 euros ;Soit un total de 2 243 euros.
Au vu de ces ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 664,43 €.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [3], il apparaît que les charges s'établissent de la manière suivante :
Forfait de base
652 euros
Personne supplémentaire au forfait de base
261 euros
Forfait habitation
145 euros
Personne supplémentaire au forfait habitation
45 euros
Forfait chauffage
123 euros
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44 euros
Logement
601 euros ;
Assurances, mutuelle
165 euros ;
Total
2 036 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 207€.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 75 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] pourront ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 28 janvier 2026 ;
DECLARE Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] à 207 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 75 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er octobre 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] pourront également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([9]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [3] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [Z] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN
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