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TJ 64102, 26 août 2026, RG 26/00820


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj64102
Chambre
J.A.F.
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fc87195da062e04a1306

Texte de la décision

7,954 caractères

COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

J.A.F.
20I Demande en divorce par consentement mutuel

N° RG 26/00820 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6FV
N° de minute :

Copie exécutoire et copie délivrées le
aux parties par LRAR
IFPA

Copie certifiée conforme le 26/08/2026
aux avocats

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Août 2026

Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :

[...], Juge, assistée de [...], Cadre Greffière, présente lors des débats et à la mise à disposition.

ENTRE :

Madame [Z] [B] [U] [O] épouse [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 118

ET

Monsieur [Y] [T] [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 143

A l’audience du 17 juin 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Après avoir entendu les avocats, a mis l’affaire en délibéré.

Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l'article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est ouverte concernant l'enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;

Vu la requête conjointe en date du 20 mai 2026 ;

Vu l'absence de demande de mesures provisoires à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 17 juin 2026 et la fixation à ce jour de l'ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoirie ;

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil entre les époux :

*Madame [Z] [B] [U] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité espagnole

et

*Monsieur [Y] [T] [L] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Espagne) , de nationalité espagnole,

Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 2] (Espagne)

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'État civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 20 mai 2026, date de la demande en divorce,

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Concernant les enfants

Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,

Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux...).

Fixe la résidence des enfants à compter du mois d’octobre 2026, alternativement au domicile de chacun des parents,

Dit que cette résidence s’organisera librement et à défaut de meilleur accord entre les parents en période scolaire:

- les semaines paires chez le père, à compter du vendredi de la semaine impaire précédente, sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures

- les semaines impaires chez la mère, du vendredi de la semaine paire précédente, sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures

Dit que l’alternance hebdomadaire sera maintenue pendant les petites vacances scolaires,

Dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par quarts en alternance, les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années paires,

Dit que le parent qui débute son droit ira chercher l’enfant,

Dit que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;

Précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

Fixe la contribution à l’entretien à l’éducation des enfants versée par le père à la somme mensuelle de 90 €, soit au total 270 € par mois,

Au besoin, condamne Monsieur [L] [I] à verser à Madame [U] [O] une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants de 270€, somme payable d'avance et au plus tard, le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui,

Dit que cette pension variera de plein droit chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :

nouvelle contribution = contribution fixée dans la décision x "A"
"B"

"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
"B" étant l'indice publié à la date de la présente décision,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Dit que la contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Rappelle que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 - 29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la pension alimentaire.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,

Condamne les parties aux dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, s'il y a lieu.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par [...], Juge et par [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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