TJ 67482, 27 août 2026, RG 25/01564
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01564 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA2F
Minute n° 667/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-catherine BOUL - 109
Me Muriel KEPPI - 197
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
La société IBTA CARS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EWIGO, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°909 571 424, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 12 décembre 2025, Mme [N] [E] a fait assigner Mme [K] [G] et la SARL IBTA CARS, exploitant sous l’enseigne EWIGO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1] ;
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les frais et dépens de cette instance suivront ceux de la procédure au fond.
Selon conclusions du 16 juin 2026, Mme [K] [G] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et aux frais avancés par la demanderesse.
À l’audience du 07 juillet 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SARL IBTA CARS n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [N] [E] expose qu’elle a acquis d’occasion le véhicule automobile MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [K] [G], par l’intermédiaire de la SARL ITBA CARS exploitant sous l’enseigne EWIGO, le 16 décembre 2023 pour un prix de 12.307,90 € ; que le véhicule est tombé en panne le 12 mars 2024.
Mme [N] [E] verse aux débats un rapport d’expertise du groupe KPI EXPERTISES 67 en date du 31 juillet 2024 qui conclut, notamment, que « l'encrassement carboné relevé visuellement est une cause probable de la défaillance de chaîne de distribution. Cet encrassement dégrade la qualité lubrifiante de l'huile et l'épaissi à basse température. La tension de la chaîne de distribution étant assurée par un tendeur hydraulique, l'épaississement de l'huile a pu causer une mauvaise tension de la chaîne et une défaillance. Une dépose de l'ensemble mécanique et désolidarisation moteur/boite de vitesse permettrait de confirmer cette hypothèse.... L'achat du véhicule ayant été effectué 3981 km avant le désordre, l'analyse d'huile indique que la pollution de l'huile est antérieure car il paraît improbable que le niveau de carbone présent soit accumulé en seulement 6000 km. » (pièce 6).
Par conséquent, Mme [N] [E] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande effectuée par Mme [N] [E] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [N] [E] auprès de Mme [K] [G], par l’intermédiaire de la SARL ITBA CARS exploitant sous l’enseigne EWIGO, le 16 décembre 2023 et stationné à [Localité 1] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
Monsieur [T] [X]
CREATIV'EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile de marque MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [E], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise du groupe KPI EXPERTISES 67 en date du 31 juillet 2024,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 16 décembre 2023 et étaient apparents ;
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [N] [E] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [E] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [N] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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