TJ 67482, 27 août 2026, RG 25/01578
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01578 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSR
Minute n° 668/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel KARM - 61
Me Léa WIECZOREK - 20
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Jugement du 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [A] [B] [V] [X]
né le 13 Mars 1958 à [Localité 1]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 29 août 2025, M. [J] [X] a fait assigner M. [A] [X] et M. [T] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- déclarer Monsieur [J] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire que Monsieur [T] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation des 18 parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 1] au profit de l'indivision successorale au titre de sa jouissance privative ;
- fixer la créance due par Monsieur [T] [X] à l'indivision successorale au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis pour la période de septembre 2020 jusqu'au jour de la signification de l'assignation, à la somme de 33.862,26 € ;
- condamner Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [J] [X] la somme provisionnelle de 11.287,42 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision successorale au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis à compter de septembre 2020 jusqu'au jour de la signification de l'assignation ;
- condamner Monsieur [T] [X] à payer chaque année à Monsieur [J] [X] la part provisionnelle d'un montant de 2.878,35 € au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation des biens indivis à compter du jour de la signification de l'assignation et jusqu'à l'attribution ou la vente des biens indivis ;
- débouter Monsieur [T] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [T] [X] au paiement des entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 10 mars 2026, M. [T] [X] a sollicité voir :
- débouter M. [J] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [J] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 23 février 2026, M. [J] [X] a modifié l’énoncé de sa demande au titre de la quote-part annuelle de l'indemnité d'occupation des biens indivis et a maintenu ses autres demandes.
Par note en délibéré du 9 avril 2026, M. [J] [X] a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de produire les relevés PAC des parcelles litigieuses pour les années 2020, 2021 et 2022.
Par note en délibéré du 14 avril 2026, M. [T] [X] s’est opposé à la réouverture des débats, les éléments dont la production était demandée lui apparaissant indifférents.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a sursis à statuer et a invité M. [J] [X] à produire les relevés PAC des parcelles litigieuses pour les années 2020, 2021 et 2022.
Selon dernières conclusions du 22 juin 2026, M. [J] [X] a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 26 mai 2026, M. [T] [X] a maintenu ses demandes en précisant que l’indemnité d’occupation portait sur 20 parcelles.
À l'audience du 07 juillet 2026, la partie demanderesse a indiqué que c’est l’EARL de M. [T] [X] qui exploite les terrains jusqu’en 2022. M. [T] [X] a soutenu qu’il n’y a pas d’impossibilité de fait et de droit pour les autres indivisaires de jouir des parcelles. Pour le surplus, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne, M. [A] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, M. [J] [X] expose que les deux défendeurs et lui-même sont les fils et héritiers de M. [M] [V] [X] décédé le 10 mars 2016 et époux de Mme [E] [Y] ; que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de l’indivision, notamment du fait de la demande de M. [T] [X] de solliciter un salaire différé ; que M. [T] [X] jouit privativement de 20 parcelles agricoles ; que M. [T] [X] est donc redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis l’ouverture de la succession, soit depuis mars 2016, limitée à septembre 2020 compte tenu de la prescription.
M. [T] [X] s’oppose à la demande et fait valoir que M. [J] [X] est imprécis sur les parcelles pour lesquelles il entend demander une indemnité d’occupation ; qu’il n’a déclaré que 10 parcelles au titre de la PAC pour les années 2020 à 2022 ; que l’EARL LES VERGERS D’[M] ont opéré les déclarations postérieures ; que M. [J] [X] ne prouve pas l’impossibilité pour lui d’user de la chose ; que les opérations de liquidation et de partage des biens dépendantes de la succession sont indifférentes à l’occupation des biens ; que la demande de versement de parts provisionnelles est prématurée ; qu’il a payé 9.512 € au titre des taxes foncières ; que les calculs des montants de la créance sont erronées.
Cependant, chaque indivisaire peut user et jouir du bien indivis sans avoir besoin pour cela de recueillir l'accord de ses coïndivisaires.
Pour la période postérieure au 1er juin 2022, il résulte de l’attestation parcellaire de la MSA que l’exploitation des parcelles est effectuée par des tiers à l’indivision [X]/[Y], soit 19 parcelles pour l’EARL LES VERGERS D’ANTOINE et 1 parcelle par ATM BIO, lesquelles ne sont pas dans la cause (pièces 10 demandeur).
Or, M. [T] [X], qui a payé les taxes foncières de toutes les parcelles, est associé de l’EARL LES VERGERS D’ANTOINE à 50 % avec son fils [Z].
Dès lors, M. [T] [X], gérant de l’EARL, ne peut prétendre, et ne le fait d’ailleurs pas, que l’EARL n’exploiterait pas lesdites parcelles et ne justifie pas des paiements des fermages de l’EARL, dont il est un des gérants, à l’indivision.
Pour la période antérieure au 1er juin 2022, il appert que M. [T] [X], exploitant agricole, a déclaré 10 parcelles au titre de la PAC et a payé les taxes foncières de toutes les parcelles.
Il n’explique pas, et n’affirme d’ailleurs pas, que son frère [A], militaire de carrière à la retraite, et son frère [J], vendeur de fruits et légumes, ont exploité l’une ou l’autre desdites parcelles qui ont été exploitées à compter du 1er juin 2022 par l’EARL LES VERGERS D’[M].
Il n’affirme pas non plus que l’une ou l’autre de ces parcelles n’étaient pas cultivées avant le 1er juin 2022.
S’agissant de la parcelle sise à [Localité 1] CP [Cadastre 1], ref 220168, exploitée par ATM BIO, il appert que M. [T] [X], seul indivisaire à même de louer les terres de l’indivision, ne justifie pas du montant perçu par lui au titre de cette location dont il ne présente pas le bail.
Dès lors, il appert que M. [T] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation des 20 parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 1] au profit de l'indivision successorale [X] au titre de sa jouissance privative.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, M. [J] [X] l’a fixé à la somme totale de 33.862,26 € pour la période de septembre 2020 à août 2025 en se basant sur le montant moyen des fermages annuels appliqué dans le secteur auquel il a appliqué une décote de 10 %.
M. [T] [X], qui paie les fermages en tant que gérant de l’EARL LES VERGERS D’[M] ou qui les reçoit de ATM BIO, conteste cette évaluation sans proposer de prix différents, notamment en présentant les documents qu’il possède de sa comptabilité ou de la comptabilité de l’EARL LES VERGERS D’[M].
Dès lors, la créance due par Monsieur [T] [X] à l'indivision successorale au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis pour la période de septembre 2020 jusqu'à août 2025, sera fixée à la somme de 33.862,26 €.
M. [T] [X] justifiant avoir réglé la somme totale de 9.512 € au titre des taxes foncières pour les années en question, il sera condamné à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 8.116,75 €, soit (33.862,26 € - 9.512 €) / 3.
Enfin, l’indemnité d’occupation sera fixée à 1.623,35 € par an, soit 8.116,75 € / 5.
M. [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens
L'équité commande de condamner M. [T] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [T] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour les 20 parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 1] au profit de l'indivision successorale [X] au titre de sa jouissance privative ;
FIXE la créance due par M. [T] [X] à l'indivision successorale [X] au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis pour la période de septembre 2020 jusqu'à août 2025 à la somme de 33.862,26 € ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 8.116,75 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision successorale au titre de l'indemnité d'occupation des biens indivis à compter de septembre 2020 jusqu'au 30 août 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer chaque année à M. [J] [X] à compter de septembre 2025 la somme provisionnelle d'un montant de 1.623,35 € au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation des biens indivis, indexée annuellement sur l’indice national des fermages publié par arrêté ministériel, l’indice de base étant celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à M. [J] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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