TJ 67482, 27 août 2026, RG 25/01601
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01601 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAI6
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean BARNY - 271
Me Emma JENNY - 283
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDERESSE :
Association ALSACE DIGITALE, inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal M. [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association LA PLAGE DIGITALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 02 décembre 2025, l’association ALSACE DIGITALE a fait assigner l’association LA PLAGE DIGITALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- constater que la requérante a un intérêt légitime à demander au tribunal à faire cesser un trouble manifestement illicite dont l’association LA PLAGE DIGITALE est la cause, à savoir le fait :
de lui interdire l’accès aux locaux du [Adresse 1] à [Localité 2], sans motif légitime et sans se référer aux cas de résiliation prévus par des dispositions du bail commercial conclu avec 3F GRAND EST ou des dispositions de l’article 145-1 du code de commerce, alors qu’elle bénéficie d’une sous-location verbale de ces surfaces,d’interdire l’accès au matériel présent à cette adresse qui est la propriété d’ALSACE DIGITALE et d’en faire usage sans autorisation de cette dernière,de faire usage de son matériel, de la marque « LA PLAGE DIGITALE » déposée en 2014 sous le n°4095836 par ALSACE DIGITALE, ainsi que de son logo et des contenus soumis à des droits de propriété intellectuelle figurant sur le site www.[01].eu, repris par ALSACE DIGITALE sur le site www.[01].fr, alors que dans le même temps elle lui interdit l’accès aux locaux lui permettant d’exercer son activité,de déplacer son matériel hors des locaux du [Adresse 1], sans son accord ;
en conséquence, ordonner à [Localité 3] :
- le rétablissement du droit d’accès sans entrave et du droit de jouissance paisible des locaux du [Adresse 1] dans lesquels ALSACE DIGITALE a exercé ses activités depuis mars 2022, à savoir :
un espace bureau de 17,06 m²l’espace démo de l’entréela salle de 31,27 m² (Bidouillothèque)la salle de 70 m² (espace « Narval »)les espaces mutualisés dont deux places de parking et la cave ;- la remise de tout moyen ou dispositif permettant à ALSACE DIGITALE d’accéder aux locaux (badge, clés…) et d’y exercer son activité, sans être entravée par LA PLAGE DIGITALE ;
- la levée par LA PLAGE DIGITALE de toute entrave dans l’accès au bâtiment du [Adresse 1] et à ses services, pour permettre à ALSACE DIGITALE d’exercer ses missions conformément à ses statuts, notamment de pouvoir réunir ses instances (bureau, CA, AG…) ;
- le rétablissement à l’accès et à la jouissance pleine et entière des biens mobiliers propriétés d’ALSACE DIGITALE situés dans ces locaux du [Adresse 1] tels que listé en annexe 24, leur restitution devant se faire, dans les locaux susmentionnés, en l’état dans lequel ils se trouvaient en juillet 2024, charge à [Localité 4] DIGITALE d’assurer le coût de leur remise en l’état ;
- la cessation de l’usage du matériel d’ALSACE DIGITALE, de la marque « LA PLAGE DIGITALE » déposée en 2014 sous le n°4095836 par ALSACE DIGITALE, ainsi que de son logo et des contenus soumis à des droits de propriété intellectuelle figurant sur le site www.[01].eu, repris par ALSACE DIGITALE sur le site www.[01].fr tant que les droits d’accès aux locaux du [Adresse 1] ne sont pas rétablis ;
- le maintien du matériel d’ALSACE DIGITALE dans les locaux du [Adresse 1] et l’interdiction de leur déplacement sans l’accord d’ALSACE DIGITALE ;
jusqu’à l’intervention d’une décision au fond à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- condamner LA PLAGE DIGITALE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner LA PLAGE DIGITALE aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 30 juin 2026, LA PAGE DIGITALE a sollicité voir :
- déclarer les demandes formées par l’association ALSACE DIGITALE mail fondées ;
- juger que l’association ALSACE DIGITALE ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
- débouter l’association ALSACE DIGITALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- écarter des débats l’annexe adverse 4 ter ;
- débouter l’association ALSACE DIGITALE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner l’association ALSACE DIGITALE aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 06 juillet 2026, ALSACE DIGITALE a maintenu ses demandes.
À l’audience du 07 juillet 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes tendant "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande tendant à écarter des débats l’annexe adverse 4 ter, aucun fondement n’est invoqué par la partie défenderesse. La pièce a été régulièrement versée aux débats conformément au principe du contradictoire de sorte que rien ne justifie de l’écarter d’un point de vue procédural.
Sur la demande d’accès aux locaux du [Adresse 1] :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse expose que l’association ALSACE DIGITALE a été créée en 2010 avec pour mission de promouvoir l’innovation et le numérique à [Localité 2] et en Alsace, notamment auprès de publics défavorisés dans la transition numérique ; qu’en 2012 elle a créé le concept « LA PLAGE DIGITALE », un tiers-lieu dédié au numérique responsable et à l’innovation sociale, initialement installé dans le [Adresse 2] ; qu’afin de disposer de surfaces suffisantes pour exercer ses activités, ALSACE DIGITALE a conclu deux baux de droit commun de 6 ans avec, d’une part, la Société d’Aménagement et d’Équipement de [Localité 2] pour un loyer annuel de 63.720 € en 2011 et, d’autre part, la société d’Economie Mixte de la Communauté Urbaine de [Localité 2] pour un loyer de 64.661 € en 2015 ; que l’association LA PLAGE DIGITALE a été créée en 2019 ; que l’activité de l’association LA PLAGE DIGITALE était hébergée dans le cadre d’un contrat de sous-location verbal accordé par ALSACE DIGITALE jusqu’en 2021 ; qu’en 2022, l’association ALSACE DIGITALE a décidé d’installer ses locaux [Adresse 3] ; qu’en février 2021, l’association LA PLAGE DIGITALE a signé un bail commercial d’un loyer de 70.000 € pour une durée de 10 ans, du 01 février 2021 au 31 janvier 2031, avec la société 3F GRAND EST pour un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 2] ; que la 01 juillet 2024 l’association LA PLAGE DIGITALE a interdit l’accès aux locaux du [Adresse 1] à [Localité 2] à l’ensemble des salariés, dirigeants et bénévoles d’ALSACE DIGITALE.
L’association ALSACE DIGITALE fait valoir qu’elle a convenu avec l’association LA PLAGE DIGITALE une sous-location verbale des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] et que la jouissance des locaux trouvait leur contrepartie en loyer par le transfert à l’association LA PLAGE DIGITALE des revenus tirés de l’activité de location d’espace de travail partagé soit annuellement un bénéfice de 80.000 €.
L’association LA PLAGE DIGITALE conteste l’existence d’une quelconque sous-location verbale et soutient qu’il s’agissait d’une mise à disposition gracieuse.
Pour justifier l’existence d’une sous-location verbale, l’association ALSACE DIGITALE verse aux débats :
- le devis d’assurance GENERALI en date du 08 octobre 2020 selon lequel la PLAGE DIGITALE a bénéficié d’une sous-location verbale jusqu’en février 2021 pour les premiers locaux. Cependant, ces éléments ne concernent pas les locaux du [Adresse 1] objet de la présente procédure ;
- le rapport du commissaire au compte 2022 selon lequel l’activité de location d’espaces de travail partagé a été transférée à l’association LA PLAGE DIGITALE en 2022. Cet élément ne permet néanmoins pas de conclure, avec l’évidence nécessaire en référé, que les revenus issus de cette activité constituaient un loyer au titre d’une sous-location verbale entre l’association LA PLAGE DIGITALE et l’association ALSACE DIGITALE ;
- la demande de position de l’administration sur le régime fiscal des activités de l’association en date du 28 juin 2021 selon lequel à partir du mois de novembre 2021 les locaux sont transférés au [Adresse 1], ces locaux seront sous-loués par l’association LA PAGE DIGITALE (accord de sous-location obtenu de la part du propriétaire – IMMO 3F). Toutefois, ce document a été signé par Mme [J] [Y], ès qualité de Présidente de l’association ALSACE DIGITALE, et aucun autre document, externe à l’association, ne permet d’attester de la volonté de l’association LA PLAGE DIGITALE de sous-louer les locaux à l’association ALSACE DIGITALE.
En outre, le fait que le bail commercial conclu par l’association LA PLAGE DIGITALE et la société 3F GRAND EST stipule une clause spécifique de sous-location ne suffit pas à démontrer que l’association ALSACE DIGITALE en était la bénéficiaire.
Enfin, l’association ALSACE DIGITALE a refusé de signer une convention de mise à disposition gracieuse et le nombre de demi-journées de présence par personne dans les locaux ont été facturés sous forme de flex.
L’association ALSACE DIGITALE échoue donc à rapporter la preuve d’une sous-location verbale des locaux [Adresse 1], avec l’évidence nécessaire en référé.
Partant, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’accès aux biens mobiliers situés dans les locaux du [Adresse 1] :
L’association ALSACE DIGITALE demande de pouvoir accéder aux biens mobiliers situés dans les locaux du [Adresse 1], matériel qui lui appartient.
À l’appui de sa demande l’association ALSACE DIGITALE produit un inventaire des biens données par les sociétés ALSAPAN, FABEON, STEELCASE et ORANGE et un procès-verbal de Me [W] [U], commissaire de justice, en date du 02 juillet 2026 selon lequel « Mme [P] [R] déclare : le mobilier et équipement de la cuisine ainsi que le parquet appartiennent à l’association ALSACE DIGITALE hormis le réfrigérateur américain, la crédence, la hotte, le lavabo, la machine à café et deux micro-ondes ».
Toutefois, aucun élément ne permet de conclure que les biens faisant l’objet de l’inventaire sont ceux présents dans les locaux du [Adresse 1].
L’association ALSACE DIGITALE échoue donc à rapporter la preuve qu’elle est propriétaire des biens meubles situés dans les locaux [Adresse 1] dont elle demande à avoir accès.
De plus, l’’association ALSACE DIGITALE ne demande pas la restitution du matériel mais l’accès via les locaux [Adresse 1] alors qu’elle ne fait la preuve d’aucun titre lui permettant de l’occuper ou d’y accéder.
Partant, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’utilisation de la marque « LA PLAGE DIGITALE », de son logo et des contenus figurant sur la site internet www.[01].eu
L’association ALSACE DIGITALE est déposant auprès de l’INPI de la marque « LA PLAGE PAR ALSACE DIGITALE » depuis le 04 juin 2014.
À cet égard, l’association ALSACE DIGITALE fait valoir que l’utilisation par l’association LA PLAGE DIGITALE de la marque « LA PLAGE DIGITALE », de son logo et des contenus figurant sur la site internet www.[01].eu constitue des actes de contrefaçon.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que l’association LA PLAGE DIGITALE a été créée en 2019 et est issue de l’association ALSACE DIGITALE.
De plus, le comparatif des sites internet produit par la demanderesse ne présente qu’une seule page web sur laquelle le logo « LA PLAGE PAR ALSACE DIGITALE » apparaît expressément. Elle est en noir et blanc, ce qui ne permet pas de mettre en évidence les points communs et différences. S’agissant de la reprise des publications, il apparaît qu’elles sont publiées le même jour sur les deux sites (pièce 27 demanderesse).
Le risque de confusion entre « LA PLAGE DIGITALE » et « LA PLAGE PAR ALSACE DIGITALE » n’est donc pas démontré avec l’évidence permettant au juge des référés de statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle tolérance pendant 5 ans par l’association ALSACE DIGITALE, dont se prévaut la partie défenderesse.
Surabondamment, en vertu de l’article L. 716-4-2 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Or, l’association ALSACE DIGITALE est elle-même à l’origine de la création de l’association « LA PLAGE DIGITALE » en 2019 soit il y a plus de cinq ans.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’association ALSACE DIGITALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande d’allouer à l’association LA PLAGE DIGITALE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ALSACE DIGITALE sera condamnée à lui verser cette demande et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS l’association ALSACE DIGITALE aux dépens ;
CONDAMNONS l’association ALSACE DIGITALE à verser à l’association LA PLAGE DIGITALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’association ALSACE DIGITALE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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