TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00192 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNN
Minute n° 683/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN - 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [R]
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ PERFORMANCE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S.U. SOCIÉTÉ FP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 4 et 6 février 2026, M. [K] [J] a fait assigner la Sas PERFORMANCE AUTO et la Sasu FP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule AUDI RS5, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé à [Localité 2] et acquis par M. [K] [J] auprès de la Sas PERFORMANCE AUTO le 12 février 2025 ;
en tout état de cause,
- dire et juge que le requérant fera l’avance des frais d’expertise ;
- condamner la Sas PERFORMANCE AUTO à verser à M. [K] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner PERFORMANCE AUTO aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 07 juillet 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sas PERFORMANCE AUTO n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sasu FP n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [K] [J] expose avoir acquis auprès de la Sas PERFORMANCE AUTO, le 12 février 2025, un véhicule de marque AUDI RS5, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 28.000 euros TTC ; que, le jour même de la livraison du véhicule, un voyant orange d’alerte boîte de vitesses s’est allumé ; que le contrôle technique du 12 février 2025, réalisé le jour de la vente par la société TOP CONTROL TECHNIQUE [Localité 1] mentionne seulement une défaillance mineure ; qu’il a fait établir auprès du Garage Sipa Automobiles un devis de réparation qui se chiffre à hauteur de 16.914,36 euros TTC ; que la Sas PERFORMANCE AUTO n’apportant aucune réponse, il a mandaté son assurance, la compagnie PACIFICA, laquelle a mis en demeure le vendeur par lettre recommandée ; qu’il n’est pas établi que la Sas PERFORMANCE AUTO ait apporté une réponse à cette mise en demeure ; que le véhicule est immobilisé.
M. [K] [J] verse aux débats un rapport d’expertise protection juridique de M. [U] [Z], expert, en date du 7 octobre 2025 qui conclut, notamment, « Cette transaction est entachée de défauts de délivrance, de conformité du véhicule. Ce dernier ne peut assurer l’usage auquel il est destiné. Le défaut de boîte de vitesses était présent à la vente et caché ou a l’état de germe. Cette vente n’a pu se faire qu’à l’aide d’une visite technique que l’on peut qualifier de « complaisance » de la part de TOP CONTROL [Localité 1], avec omission volontaire de défauts évidents. » (pièce 6).
Par conséquent, M. [K] [J] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Par contre, M. [K] [J] ne justifie pas d’avoir assigné la Sasu FP dès lors que le procès-verbal de contrôle technique erroné a été réalisé par la société TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE sans qu’il explique et justifie des liens entre ces deux sociétés et sa demande à l’encontre de la Sasu FP sera donc déclarée irrecevable.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
La partie défenderesse, absente, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.
Enfin, compte tenu du résultat de l’expertise amiable, l’équité commande de condamner la Sas PERFORMANCE AUTO aux dépens et à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS irrecevable la demande faite à l’encontre de la Sasu FP ;
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque AUDI RS5 immatriculé [Immatriculation 1] stationné à [Localité 2] et acquis par M. [K] [J] auprès de la Sas PERFORMANCE AUTO le 12 février 2025 et sur la base d’un contrôle technique réalisé par la société TOP CONTROL TECHNIQUE [Localité 1] le 12 février 2025 ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[D] [R]
[Adresse 4] à [Localité 5]
0658449850
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile AUDI RS5 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [K] [J] stationné à [Localité 2], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise protection judiciaire de M. [U] [Z], expert, en date du 7 octobre 2025,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 12 février 2025 et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 12 février 2025 qui a été fourni lors de la vente ;
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre la Sas PERFORMANCE AUTO, et le contrôleur technique ;
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [K] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas PERFORMANCE AUTO aux dépens ;
CONDAMNONS la Sas PERFORMANCE AUTO à payer à M. [K] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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