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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fef4195da062e04a25f1

Texte de la décision

13,332 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00234 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N7WN

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Kaoutare CHOUKOUR - 228
Me Audrey PALLUCCI - 27

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [O]

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.S. VORWERK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 20 novembre 2026, Mme [Y] [T] épouse [P] a fait assigner la SCS VORWERK FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin notamment d’expertiser le robot cuiseur de la marque VORWEK appelé Thermomix et condamner la défenderesse au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions non datées et déposées le 16 juin 2026, Mme [Y] [T] épouse [P] a sollicité voir :

- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin notamment d’expertiser le robot cuiseur de la marque VORWEK appelé Thermomix ;
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission Dintilhac dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu le 21 novembre 2023 ;
- condamner la défenderesse au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions non datées visant l’audience du 07 juillet 2026, la SCS VORWERK FRANCE a sollicité voir :

- lui donner acte de qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa mise en cause et toute allégation de responsabilité ;
- désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président de nommer avec la mission dont elle précise les termes s’agissant de l’expertise du robot cuiseur de la marque VORWEK appelé Thermomix ;
- désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président de nommer avec la mission dont elle précise les termes s’agissant de l’expertise médicale ;
- débouter Mme [Y] [P] de sa demande visant à mettre à la charge exclusive de la SCS VORWERK FRANCE l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
- condamner Mme [Y] [P] à consigner auprès du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg l’intégralité des frais d’expertise à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires des experts judiciaires qu’il plaira au Président du tribunal judiciaire de Strasbourg de commettre ;
- débouter Mme [Y] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

À l’audience du 07 juillet 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise du robot :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l'espèce, Mme [Y] [P] expose que le 21 novembre 2023, alors qu’elle préparait une soupe de courgettes avec son robot cuiseur de la marque VORWERK, appelé Thermomix, ce dernier lui a explosé en plein visage ; qu’elle a été hospitalisée en urgence ; que le médecin a constaté des brûlures au deuxième degré, entraînant une ITT de 30 jours ; qu’une plainte pénale a été déposée ; que la gendarmerie a sollicité la DDPP qui a fait état d’incidents similaires recensés mais n’ayant pas fait l’objet de procédure judiciaire.

Mme [Y] [P] produit notamment des photographies du jour de l’accident.

La SCS VORWERK FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais fait valoir que l’appareil est conforme aux normes en vigueur et que la seule explication plausible à l’incident était un mésusage de l’appareil.

Enfin, elle ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, notamment sur l’obligation de conseil, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence d'un désordre et la connaissance, le cas échéant, de ce désordre par le fabricant, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.

Sur la demande d’expertise médicale :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec.

De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

Il résulte des éléments médicaux que Mme [Y] [P] a été blessée physiquement lors de l’accident qui a occasionné, notamment, d’importantes brûlures.

Cependant, dès lors que les causes de l’accident sont inconnues et que, en cas de mésusage de l’appareil, soit une utilisation non conforme aux règles, aux consignes de sécurité ou au manuel, l'utilisateur engage sa propre responsabilité civile et que le fabricant peut s'exonérer de sa responsabilité si la faute de l'utilisateur ou l'usage anormal de l'outil est la cause directe du dommage, il appert que l’expertise médicale sollicitée apparaît prématurée.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expertise médicale.

Sur les autres demandes :

Les demandes d’expertise étant fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, Mme [Y] [P] fera l'avance des frais d'expertise et sera également condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [Y] [P] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

ORDONNONS une expertise de l’appareil Thermomix TM5 de Mme [Y] [T] épouse [P] ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[I] [O]
[Adresse 3] à [Localité 4]
0685524453 / 0140810507
[Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ convoquer et entendre les parties et leurs conseils, y recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, entendre tous sachants,

3°/ examiner contradictoirement l’appareil Thermomix TM5 de Mme [Y] [T] épouse [P],

4°/ réaliser tout examen pertinent pour déterminer la ou les causes et circonstances de l’incident domestique,

5°/ se prononcer sur l’entretien effectué sur l’appareil litigieux ainsi que sur son historique depuis son acquisition par Mme [Y] [T] épouse [P] jusqu’à la survenance de l’incident domestique ainsi que sur les modalités de conservation de l’appareil,

6°/ décrire la façon dont l’appareil Thermomix TM5 était utilisé,

7°/ fournir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal sur les causes de l’incident,

8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que Mme [Y] [T] épouse [P] versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 novembre 2026 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale ;

CONDAMNONS Mme [Y] [T] épouse [P] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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